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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/10798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/10798
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RYX
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/10798
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 septembre 2024 par la SAS Grenke Location à M. [P] [O] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, signifiées le 14 avril 2025 à M. [O] (remise à tiers présent) aux termes desquelles la SAS Grenke Location demande de :
« Vu les articles 384, 395 et 399 du Code de procédure civile :
CONSTATER que la société GRENKE LOCATION et Monsieur [P] [O] ont mis fin à une contestation les opposant par la signature du Protocole
CONSTATER que le Protocole signé le 27 février 2025 fait état de concessions réciproques de la part de chacune des parties
CONSTATER que la société GRENKE LOCATION et Monsieur [P] [O] ont eu, par la conclusion du Protocole, l’intention de mettre fin à la contestation qui les opposait
En conséquence
HOMOLOGUER le Protocole d’accord signé le 27 février 2025
LUI CONFERER force exécutoire
En tant que de besoin, CONDAMNER Monsieur [P] [O] au paiement des sommes dues au titre du protocole signé entre les parties le 27 février 2025
En conséquence, DONNER ACTE à la société GRENKE LOCATION de ce que, conformément aux articles 384, 395 et 399 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance et l’action engagées par devant le Tribunal de céans, contre Monsieur [P] [O] par assignation délivrée le 3 septembre 2024
CONSTATER l’absence d’acceptation nécessaire par Monsieur [P] [S] au présent désistement d’instance et d’action
CONSTATER le désistement de la société GRENKE LOCATION, et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans
CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le n° RG 24/10798
PRONONCER, en conséquence, une décision de dessaisissement
DONNER ACTE à la société GRENKE LOCATION et à Monsieur [P] [O] que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a elle-même exposés dans le cadre de la présente instance éteinte ».
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 27 février 2025 ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. ».
En application de l’article 1534 du même code, « La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. ».
Selon l’article 1565 de ce code, « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Il résulte de l’article 384 dudit code, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
De l’examen du protocole soumis à l’appréciation de la juridiction, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 27 février 2025 et de lui donner force exécutoire.
L’accord du 27 février 2025 se voyant conférer force exécutoire, il n’y a pas lieu condamner M. [O] au paiement des sommes dues au titre de ce même protocole, cette demande étant superfétatoire.
Le protocole ainsi homologué valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 susvisé du code de procédure civile.
Au vu de l’extinction de l’instance, la demande tendant à voir constater le désistement d’instance et d’action est sans objet.
Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 27 février 2025 par la SAS Grenke Location et M. [P] [O] ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamner M. [P] [O] au paiement des sommes dues au titre du protocole du 27 février 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Grenke Location ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à Paris le 08 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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