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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 19/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00691 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/00649 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V452
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [N] [T] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/00649
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B], salarié intérimaire au sein de la société [9], a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [7] – [10] en qualité de cariste.
Le 5 septembre 2016, Monsieur [C] [B] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 septembre 2016 par l’employeur précise : « Selon les dires de la victime, il préparait la commande de sacs d’enduits en les positionnant sur une palette lorsque son pied s’est coincé en dessous de la palette, de fait la victime aurait perdu l’équilibre avec un sac d’enduit dans les bras et serait tombé sur le dos ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] en date du 5 septembre 2016 mentionne une « dorso-lombalgie post-traumatique ».
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [B] a été fixée au 27 juin 2017. Un taux d’IPP de 5% a été fixé avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 28 juin 2017.
Par courrier du 8 novembre 2018, la société [9] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM aux fins de contester la durée des arrêts de travail imputés à l’accident déclaré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2018, la société [9] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, devenu tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA a rendu une décision explicite de rejet confirmant l’imputabilité des arrêts de travail, délivrés pour la période du 6 septembre 2016 au 27 juin 2017, à l’accident du 5 septembre 2016.
Par jugement avant-dire droit du 27 février 2024, le tribunal de céans a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [K] avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties ainsi que leurs médecins ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [B] ;Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 5 septembre 2016 ;Dire s’il existe un lien de causalité direct entre cet accident du travail et l’ensemble des arrêts de travail établis à compter de cette date jusqu’au 27 juin 2017 ;Dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 5 septembre 2016 et fixer la date de consolidation ou de guérison des seules lésions consécutives à cet accident ;Préciser s’il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
Le Docteur [K] a rendu son rapport le 3 mai 2024.
En réponse aux questions posées dans la mission, l’expert a conclu comme suit :
« L’accident du travail du 5 septembre 2016 dont a été victime Monsieur [C] [B] a été à l’origine d’un lumbago aigu.
La durée des soins et arrêts de travail sont directement en lien avec cet accident du travail du 05/09/2016 au 05/10/2016.
A compter du 06/10/2016, et jusqu’au 27/06/2017, les arrêts de travail et les soins relèvent de l’évolution pour son propre compte d’une pathologie dégénérative préexistante sous forme d’une discarthrose L5-S1 ».
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
La société [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise déposé par le Docteur [K] le 3 mai 2024 ;
En conséquence,
Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [C] [B] entre le 5 septembre 2016 et le 5 octobre 2016 lui sont opposables ;Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, les arrêts de travail délivrés à Monsieur [C] [B] à compter du 6 octobre 2016 lui sont inopposables ;Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du 5 septembre 2016 doit être fixée au 5 octobre 2016 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme de 480 euros réglée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
A l’audience, la CPAM, représentée par un inspecteur juridique, indique oralement ne pas s’opposer à l’homologation du rapport d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [K] conclut qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre les arrêts de travail établis à compter du 6 octobre 2016 jusqu’au 27 juin 2017 et l’accident du travail du 5 septembre 2016.
La durée des soins et arrêts de travail en relation directe et exclusive avec les lésions est évaluée à un mois, soit du 5 septembre 2016 au 5 octobre 2016 inclus. L’accident a aggravé un état antérieur indépendant de discarthrose L5-S1 évoluant pour son propre compte.
Cependant, le tribunal relève que le Docteur [K] ne s’est pas prononcé sur la date de consolidation ou de guérison.
Il convient dès lors de saisir à nouveau le Docteur [K] avec pour mission de fixer la date de consolidation ou de guérison des seules lésions consécutives à l’accident du 5 septembre 2016.
Dans l’attente de ce complément d’expertise, les dépens et les demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 27 février 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] du 3 mai 2024,
AVANT-DIRE DROIT, désigne à nouveau en qualité d’expert, pour un complément d’expertise sur pièces :
le Docteur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties ainsi que leurs médecins ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [B], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Fixer la date de consolidation ou de guérison des seules lésions consécutives à l’accident du 5 septembre 2016 ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée :
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la société [9] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision, la somme de 1.000 € HT destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DÉSIGNE Monsieur [P] [H], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’au médecin conseil de la société ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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