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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 8 janvier 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 6 novembre 2023
GROSSE :
Le 08/01/24
à Me BAINVEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04562 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VDD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 21 Juillet 1960 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [H] bénéficiait depuis le 03 octobre 1967 d’un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4].
Monsieur [X] [H] est décédé le 27 décembre 2021.
Par courrier recommandé en date 12 juillet 2022, la société bailleresse LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE (LOGIREM) a indiqué à Monsieur [I] [H], le fils du défunt locataire, qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail, en raison de l’inadéquation entre le logement et sa situation familiale.
Après échec de conciliation et refus d’une solution de relogement par Monsieur [I] [H], une sommation de déguerpir lui a été délivrée le 20 janvier 2023.
Par acte d’huissier du 09 juin 2023, dénoncé le 12 juin 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la société LOGIREM a fait assigner Monsieur [I] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
A titre principal, le constat de la résolution du bail de plein droit du fait du décès Monsieur [X] [H],A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un transfert du titulaire du bail, ordonner la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [I] [H] pour inexécution suffisamment grave à savoir, les impayés récurrents et la dette locative ;En tout état de cause, obtenir l’expulsion de Monsieur [I] [H] et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :5.464,54 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 mars 2023, outre une indemnité d’occupation égales au montant des loyers et charges révisés au 1er avril 2023 jusqu’à complète libération des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 06 novembre 2023, date à laquelle la société LOGIREM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 8 278,17 euros au 30 septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus.
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, Monsieur [I] [H] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat de la résiliation de plein droit du bail
Il ressort de l’article 14 dernier alinéa de la loi n° 89-642 du 06 juillet 1989 qu’à défaut de conjoint survivant ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, de descendants, d’ascendants, de concubin notoire ou de personnes à charges qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ;
L’article 40 I. de la même loi, précise, s’agissant des logements sociaux que : « L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ».
En l’espèce, la bailleresse justifie du décès du locataire, Monsieur [X] [H], le 27 décembre 2021.
Monsieur [I] [H], fils du locataire décédé, occupe l’appartement situé [Adresse 4]. Ce dernier a également refusé, par courrier du 26 septembre 2022, de quitter les lieux malgré la proposition de relogement formulée par la société LOGIREM et plus adaptée à sa situation familiale.
En l’absence de personnes remplissant les conditions de l’article sus-visé, le bail consenti à Monsieur [X] [H] a donc été résilié de plein droit à la date de son décès, soit le 27 décembre 2021.
Monsieur [I] [H], qui ne justifie pas de l’accord de la bailleresse à la poursuite du contrat de bail à son profit, occupe sans droit ni titre ledit logement.
Par conséquent, il convint d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [H] du logement occupé illicitement.
Sur l’indemnité d’occupation et la créance sollicitée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [I] [H] le bailleur de son droit d’user et de disposer des lieux.
En l’espèce, compte tenu de la résiliation du bail et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, dont la nature est mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, sera fixé au montant 432,12 €, qui représente la valeur locative de l’appartement litigieux, tel que cela ressort du décompte produit aux débats. Monsieur [I] [H] sera condamné à lui verser cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Concernant, la créance sollicitée, la société LOGIREM fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un décompte actualisé à la somme de 8.278,17 euros au 30 septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus.
Il convient de déduire de ce montant les frais de poursuites et les pénalités enquêtes.
Monsieur [I] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 7.970,52 euros au mois de septembre 2023 inclus, assorti des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
Monsieur [I] [H] qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter la société LOGIREM de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail portant sur l’appartement sis [Adresse 4] établi le 03 octobre 1967, à compter du 27 décembre 2021 date du décès de Monsieur [X] [H] ;
CONSTATE que Monsieur [I] [H] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 4] ;
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [I] [H] ainsi et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 4] ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la société SA LOGIREM la somme de 7.970,52 euros au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la société SA LOGIREM une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 432,12 € et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE la société SA LOGIREM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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