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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 7 avr. 2025, n° 23/37296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37296 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HU4
AJ du TJ DE [Localité 15] du 29 Novembre 2022 N° 2022/028005
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/028005 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour conseil Me Laura BASSALER, Avocat, #G0860
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Céline ARIANE, Avocat, #D1604
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[N] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 5 juillet 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
ET DE
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Mariés le [Date mariage 5] 1991 devant le Consul de Tunisie à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 juillet 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2]) à [Localité 16], à Madame [D] ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives présentées par les parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [I] [Z] [G], dans les conditions fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 15], le 07 Avril 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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