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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 9 oct. 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02028 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWAQ
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers à l’audience du 11 septembre 2025 . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant assistée de Me JUBAN de la SELARL JUBAN-AVOCAT , avocat au barreau de Saint Etienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001506 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
comparant assisté de Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au Barreau de Saint etienne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [M] [B] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[M] [B] [V] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] ([Localité 10]) ;
et
[H], [O] [R], né [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
Mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [M] [B] [V] et monsieur [H], [O] [R], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [M] [B] [V] et monsieur [H], [O] [R], à la date du 11 février 2023 ;
DIT que madame [M] [B] [V] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE le désistement de Madame [M] [B] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père pour [G], [J], [T] [R] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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