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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 déc. 2025, n° 23/11643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11643 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37S5
AFFAIRE : M. [S] [W] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’UNIVERSITE d’ [Localité 7] [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 septembre 2017 , Monsieur [S] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2023, Monsieur [S] [W] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé en date du 28 février 2018, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à harge 531,35 €
— Frais divers 1200 €
— [Localité 14] personne temporaire 5990 €
— Pertes de gains professionnels actuels 6092 €
— Préjudice matériel 158,90 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs de la consolidation au licenciement 17 612 €
— Pertes de gains professionnels futurs après licenciement mémoire
— Incidence professionnelle 70 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 300 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 1188 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 915 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 574 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 915 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 225 €
— Souffrances endurées 11 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 23 400 €
— Préjudice esthétique permanent 10 000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
Monsieur [S] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2024, L’UNIVERSITE [10] demande au tribunal de :
— FIXER à la somme de 81.129,89 € le montant des débours exposés par [Localité 9] Université, en relation directe avec l’accident dont Monsieur [S] [W] a été victime,
— CONDAMNER en conséquence la société d’assurances ALLIANZ à payer à [Localité 9] Université ladite somme, avec intérêts au taux légal comptés à dater du premier dépôt de ses conclusions,
— CONDAMNER la société d’assurances ALLIANZ à payer à [Localité 9] Université une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2025 , la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [W] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, du préjudice matériel
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des PGPF et sur celle portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions à hauteur de 23 000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement mise en cause, ne s’est pas constituée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation 25 septembre 2018.
— ATAP du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2018.
— Préjudice d’agrément jusqu’à la consolidation.
— Déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours
— Déficit fonctionnel temporaire 66 % du 5 octobre 2017 au 4 décembre 2017 avec tierce personne 2h30 par jour.
— Déficit fonctionnel temporaire 50 % du 5 décembre 2017 au 4 février 2018 avec tierce personne 1h30 par jour.
— Déficit fonctionnel temporaire 33 % du 5 février 2018 au 4 avril 2018 avec tierce personne 1h par jour.
— Déficit fonctionnel temporaire 25 % du 5 avril 2018 au 4 août 2018.
— Déficit fonctionnel temporaire 15 % du 5 août 2018 au 25 septembre 2018.
— Souffrances 3,5/7.
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant deux mois.
— DFP 13 %.
— Préjudice esthétique définitif de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [S] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime ne justifie valablement que d’avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 127,25€.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le préjudice matériel :
Il est bien justifié à hauteur de 158,90 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 299,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité en demande sera retenu. Le préjudice de Monsieur [S] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 5990 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’ATAP retenue par l’expert est du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2018. Le tribunal retient le calcul suivant : Revenu mensuel moyen (à partir des années 2015 et 2016) : 1.432,95 €. En 2017, Monsieur [W] a déclaré sur l’année la somme de 14.372,00 €, soit un revenu mensuel moyen de 1.197,66 €. Sa perte pour l’année 2017 s’élève à la somme de 705,87 € : 1.432,95 € – 1.197,66 € = 235,29 € de pertes x 3 mois (d’octobre à décembre inclus). En 2018, son revenu mensuel moyen s’est élevé à la somme de 1.069,66 €. Sa perte pour 2018 s’élève à la somme de 3.269,61 € : 1.432,95 € – 1.069,66 € = 363,29 € de pertes x 9 mois (de janvier à septembre inclus)
Soit un total de 3.975,48 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs de la consolidation au licenciement (du 25 septembre 2018 au 29 juin 2013):
L’accident en cause est un accident de trajet.Lors de l’accident, Monsieur [W] exerçait en qualité d’agent contractuel auprès de l’université [Localité 8]. A compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 29 juin 2023, il s’est vu attribuer la fonction d’agent stagiaire pour assurer des fonctions d’opérateur logistique. L’expert judiciaire avait relevé qu’après la consolidation, Monsieur [W] devait se voir attribuer un poste adapté au sein de son administartion sans charges, ni escaliers, ni marche prolongée et qu’il ne devrait pas subir de perte ou de diminutions des gains professionnels à moins de le prouver. Le Dr [Y] a considéré que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] n’était pas imputable à l’accident contrairement au Dr [D] qui estime : « une reprise des ses fonctions n’est pas envisageable et ce, de façon définitive. Cette inaptitude est en lien direct avec cet accident qui présente des séquelles permanente. Il est inapte à tous postes dans son administration et tous postes qui seraient incompatibles à son propre statut, il n’y a pas de reclassement possible». Monsieur [S] [W]été placé en congé pour accident de travail, rémunéré à plein traitement du 26 septembre 2017 au 13 décembre 2019, date de la consolidation fixée par le médecin agrée désigné parl’Université [12] la suite, il a été placé en congé ordinaire de maladie jusqu’à ce que le conseil médical, dans ses séances du 5 janvier 2022 et du 31 mai 2022, émette un avis d’inaptitude définitive et totale à tout emploi dans la fonction publique sans possibilité de reclassement professionnel, et lui attribue une rente trimestrielle d’invalidité. Or, Monsieur [W] met bien en évidence qu’ila subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus professionnels entre le 25 septembre 2018 et son licenciement du 29 juin 2023 et ce par comparaison entre le revenu moyen mensuel précité retenu de 1432,91 € et le montant total des rémunérations de la période:64063 €, soit un solde de 17 612,87 €; il sera fait droit à cette demande.
Les pertes de gains professionnels futurs après le licenciement :
Indépendamment du fait que le licenciement pour inaptitude soit bien imputable à l’accident, il convient de constater que Monsieur [W] a été licencié à plus de 60 ans et qu’il s’est vu attribuer selon l’UNIVERSITE D'[Localité 7]-[Localité 11] une rente trimestrielle d’invalidité. Les éléments produits aux débats ne permettent en aucun cas de déterminer une perte de revenus postérieure au licenciement quelconque; Monsieur [W] sera nécessairement débouté sur ce point.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur de la manutention et de l’ampleur ( 13 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 300 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 1188 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 915 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 574 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 915 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 225 €
Total 3817 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 13 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 490 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Monsieur [W] expose qu’en raison de ses séquelles, il ne peut plus s’adonner au bricolage. Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Les éléments produits par Monsieur [W] ne permette pas de caractériser un préjudice d’agrément établi; Monsieur [W] sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 127,25 €
— frais divers 1200 €
— préjudice matériel 158,90 €
— tierce personne temporaire 5990 €
— pertes de gains professionnels actuels 3975,48 €
— pertes de gains professionnels futures (de la consolidation au licenciement) 17 612,87 €
— pertes de gains professionnels futures postérieures au licenciement débouté
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3817 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 22 490 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 79 171,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 23 000 €
RESTE DU 56 171,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de l’UNIVERSITE D'[Localité 9] :
Il convient de faire droit à la demande présentée par l’UNIVERSITE D'[Localité 9] en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 81 129,89 €. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [S] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [W], après hors débours de l’UNIVERSITE D'[Localité 9], ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 127,25 €
— frais divers 1200 €
— préjudice matériel 158,90 €
— tierce personne temporaire 5990 €
— pertes de gains professionnels actuels 3975,48 €
— pertes de gains professionnels futures (de la consolidation au licenciement) 17 612,87 €
— pertes de gains professionnels futures postérieures au licenciement débouté
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3817 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 22 490 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [W] :
— la somme de 56 171,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [S] [W] du surplus de ses demandes;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 à l’UNIVERSITE D'[Localité 7]-[Localité 11] la somme de 81 129,89 € au titre du remboursement de ses débours;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC de l’UNIVERSITE D'[Localité 7]-[Localité 11];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à l’UNIVERSITE D'[Localité 9];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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