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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 nov. 2024, n° 24/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société IBERIA, Société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 55Z
N° RG 24/03102 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCIH
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Novembre 2024
[F] [G] [H]
C/
Société IBERIA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Novembre 2024
à Mme [F] [H]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [G] [H], demeurant 9 RUE VILLE D AVRAY – 31000 TOULOUSE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA , dont le siège social est sis 49 CALLE MARTINEZ VILLERGAS – 28027 MADRID ESPAGNE
représentée par la SCP DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Alexa TERRIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2023, Mme [F] [H] a acquis auprès de la société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA (ci- après dénommée la compagnie IBERIA) des billets pour un voyage aller -retour entre Toulouse et Sao Paula (Brésil) avec escale à Madrid, départ prévu le 28 février 2023 et retour prévu le 14 mars 2023.
Mme [F] [H] a contacté la compagnie aérienne par téléphone le 15 février 2023 afin d’annuler de son propre chef son vol et a sollicité le remboursement des billets aller et retour, avec déduction de la somme de 95 euros par billet, correspondant à la pénalité d’annulation, en vain.
Il est justifié d’une tentative de conciliation initiée par Mme [F] [H], laquelle a échouée selon constat de carence du conciliateur de Justice en date du 04 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2024, et faisant valoir que la société IBERIA a manqué à ses obligations contractuelles, Mme [F] [H] a sollicité la convocation de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :- 1296 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 104€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;
A l’audience du 11 septembre 2024, Mme [F] [H], présente, dépose des écritures auxquelles auxquelles elle se réfère et sollicite la condamnation de la société IBERIA au paiement des sommes de :
— 1296 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 1500€ au titre de la réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir qu’elle a tenté de contacter à plusieurs reprises la compagnie aérienne afin d’obtenir le remboursement des billets achetés et qu’elle n’a obtenu aucun remboursement. Elle affirme que le 30 novembre 2023 elle a enfin reçu un mail qui était pour partie incohérent et ne prenait pas en compte sa demande, en ce qu’il était demandé un justificatif médical; elle soutient qu’avec le concours du centre européen des consommateurs et suite à de nombreux échanges, elle a enfin obtenu une proposition de la société LIBERIA pour un montant de 578,16 euros le 18 mars 2024, proposition qu’elle a acceptée le 06 avril 2024 mais qu’elle n’a pas reçu la somme. Elle reconnait que les conditions de son billet stipulent que le remboursement du vol de retour n’était pas autorisé mais elle affirme que l’information contraire lui a été communiquée par téléphone lors de son appel du 15 février 2023 de sorte qu’elle pensait qu’elle allait être remboursée à hauteur de 1106 euros et que le remboursement de la somme partielle de 578,16 euros ne correspond pas à cet échange téléphonique. Elle fait valoir que la compagnie aérienne doit être condamnée à lui rembourser la totalité du prix du billet aller et retour, déduction faite des pénalités, au titre de l’obligation contractuelle de remboursement et qu’elle doit être également condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice subi pendant 18 mois incluant les dépassements de forfaits téléphoniques, rendez-vous chez le médiateur, difficultés financières causées par l’absence de remboursement et temps passé sur le dossier.
En réponse, la société IBERIA, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Mme [F] [H] et de lui donner acte de son accord au versement à Mme [F] [H] de la somme de 578,16 euros correspondant au remboursement du prix de son billet aller, déduction faite d’une pénalité contractuelle de 95 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions de changement et de remboursement des billets étaient clairement précisées, le billet aller pouvant être remboursé à la demande de Mme [F] [H] avant le départ du vol avec une pénalité de 95 euros et le remboursement du billet de retour n’étant pas autorisé. Elle expose que Mme [F] [H] n’est donc pas fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité de son billet. Elle affirme qu’elle a formé la proposition de remboursement de la somme de 578,16 euros à l’occasion des échanges menés par l’intermédiaire du Centre Européen de la consommation mais qu’elle n’a pas reçu de réponse à sa demande. Elle sollicite, par ailleurs, oralement de ne pas être condamnée aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le jugement, non susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que Mme [F] [H] a annulé le voyage de sa propre initiative par téléphone dans les délais lui permettant d’obtenir un remboursement de ses billets selon les stipulations contractuelles.
A ce titre, Mme [F] [H] ne conteste pas que celles-ci ne prévoient que le remboursement du billet aller de 673,16 euros, déduction faite d’une pénalité de 95 euros, soit 578,16 euros, ce que la compagnie aérienne reconnait également sollicitant de lui donner acte de son accord à ce titre.
Si Mme [F] [H] fait valoir qu’elle demande toutefois le remboursement de l’intégralité de la somme, au motif que par téléphone il lui a été indiqué qu’elle pouvait y prétendre, cela ne relève que de ses déclarations lesquelles ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur.
En conséquence, la compagnie IBERIA sera condamnée à lui payer la somme de 578,16 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du billet annulé et Mme [F] [H] sera déboutée de sa demande plus ample à ce titre.
Par ailleurs, Mme [F] [H] justifie des nombreuses démarches entreprises auprès de la compagnie aérienne par mails dès le 1er avril 2023, puis de l’acception de la proposition de règlement de la somme de 578,16 euros par retour mail en date du 06 avril 2024 auprès du Centre Européen de la consommation ainsi que du mail de cet organisme en date du 15 mai 2024 l’interrogeant sur la réception des fonds. La compagnie IBERIA ne peut donc valablement soutenir qu’elle n’a pas reçu de suite à sa proposition, laquelle, en tout état de cause, a été formée le 18 mars 2024, soit plus d’un an après l’annulation de son voyage par la demanderesse et après de multiples demandes.
Dès lors, au regard des frais divers, pertes de temps et tracasseries administratives subies par Mme [F] [H] durant près de 18 mois pour tenter de résoudre amiablement le litige, il convient de condamner la compagnie IBERIA à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La compagnie IBERIA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
DONNE ACTE à la société de droit étranger IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA de sa proposition de remboursement de la somme de 578,16 euros au titre du préjudice matériel de Mme [F] [H] ;
CONDAMNE la société de droit étranger IBERIA AERAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA à verser à Mme [F] [H] la somme de 578,16 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société de droit étranger IBERIA AERAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA à verser à Mme [F] [H] la somme de 300,00 € en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société de droit étranger IBERIA AERAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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