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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 Février 2026
AL/SL
N° RG 24/00357 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOV3
[D] [W]
C/
MSA HAUTE- NORMANDIE
Expédition exécutoire
à
— Me GUIHENEUF Sophie
— MSA Haute Normandie
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [W] [D]
DEMANDEUR
Madame [D] [W]
née le 01 Septembre 1981 à DIEPPE (76200)
181 C rue Plain Bosc
76770 HOUPPEVILLE
représentée par Maître Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MSA HAUTE- NORMANDIE
32, rue Politzer
27036 EVREUX CEDEX
comparante en la personne de Madame [S] [F], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 21 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Béatrice CHANAL, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 19 avril 2024, Mme [D] [W], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable nationale, confirmant la décision de refus de prise en charge du 7 septembre 2023 de la MSA Haute Normandie relative à des soins programmés au sein de l’union européenne (technique de FIV avec don d’ovocyte en Espagne).
Suivant courrier du 6 novembre 2025, la MSA, après avis favorable du médecin conseil, a notifié à Mme [W] un accord de prise en charge du forfait pouvant être remboursé pour la fécondation in vitro avec don d’ovocytes effectuée en mars 2023 en Espagne soit la somme de 1642,09 euros.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [D] [W], représentée par son conseil, confirme la régularisation du dossier par la MSA et se désiste de sa demande principale.
Elle sollicite en revanche une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction pour obtenir un nouvel examen de son dossier alors qu’elle avait fourni toutes les pièces nécessaires dès le départ.
La MSA de Haute Normandie s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la pièce ayant permis la nouvelle étude du dossier n’a été fournie que devant le juge.
SUR CE :
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le conseil de Mme [D] [W] a fait part à la juridiction de sa volonté de se désister de sa demande principale compte tenu de la prise en charge par la MSA des soins programmés en Espagne selon la tarification française (technique de FIV avec don d’ovocyte).
La MSA de Haute Normandie accepte le désistement.
Le désistement est donc parfait et il convient de le constater.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Mme [W] justifie avoir formulé une demande d’entente préalable de soins programmés à l’étranger.
Par courrier du 8 mars 2023, la MSA a informé Mme [W] de sa décision de prise en charge à 100 % des soins médicaux en Espagne sur la base de la tarification française.
Puis par courrier du 7 septembre 2023 la MSA a refusé la prise en charge au motif suivant “suite à la réception de votre réclamation du 11 juillet 2023 qui a été transmise à notre service médical, le médecin conseil maintient sa décision concernant la cotation des actes (remboursement du 26 juin 2023)”.
La MSA a régularisé la situation en cours de procédure judiciaire et explique avoir procédé à une nouvelle étude du dossier sur la base de la pièce n°6 produite par l’assurée et récapitulant la tarification française selon la technique employée.
La MSA soutient que ce document a été produit pour la première fois dans le cadre de l’instance judiciaire. Or tel n’est pas le cas puisqu’il ressort du courrier de saisine de la CCMSA en date du 26 octobre 2023 que cette pièce (qui n’est qu’une information générale sur la tarification française selon la méthode employée) était déjà jointe.
Par conséquent, la décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire et sur la base d’une pièce qui avait été fournie par Mme [W] dans le cadre du recours administratif.
Si la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le pôle social, il n’en demeure pas moins que chaque justiciable a le droit de se faire assister ou représenter devant le tribunal judiciaire et l’article 700 est applicable que la représentation par avocat soit obligatoire ou non, sans être conditionné par la nécessité de démontrer que la partie demanderesse ne bénéficiait pas d’une protection juridique.
Mme [D] [W] justifie avoir été contrainte d’engager une procédure contentieuse pour faire reconnaitre ses droits. Elle justifie avoir engagé des frais de représentation pour soutenir son recours qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge.
Dès lors la MSA doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi la MSA de Haute Normandie sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [D] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [D] [W] tendant à la condamnation de la MSA à lui régler la somme de 1494,05 euros restant dûe conformément au remboursement de la tarification française pour la technique de la FIV avec don d’ovocyte,
CONDAMNE la MSA Haute Normandie à payer à Mme [D] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MSA Haute Normandie au paiement des entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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