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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 1 ], Syndic S.A.S.U CABINET PERON PATRIMOINE c/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, lors des débats
Léa FAURITE, lors du prononcé
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
Monsieur [L] [H] [R] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZVX
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
la SELARL DE BELVAL – 654
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [L] [H] [R] [E]
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET PERON PATRIMOINE, société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 843 149 964, dont le siège social est situé [Adresse 2], domiciliée : chez Syndic S.A.S.U CABINET PERON PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [H] [R] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dont le siège social est sis Chez Me [X], Notaire – [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 Novembre 2025 , le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [L] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6 655,51€ arrêtée au 14 janvier 2026, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
— d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 13 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, pris en son pôle de proximité et de la protection, signifié suivant acte de l’Etude d’Huissiers SELARL JOO-BELDON DHOUTAUT FAYSSE demeurant [Adresse 4] (France), le 20 mars 2025, revêtu du certificat de non-appel en date du 1er octobre 2025.
— d’un procès-verbal d’Assemblée générale en date du 10 juillet 2025 autorisant le syndic à faire procéder à la saisie immobilière en vue de la vente des lots 209 et 218 ayant fait l’objet d’un certificat de non recours du syndic en date du 4 novembre 2025.
Monsieur [L] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] – 1er bureau / 2025 S / N° 115, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a assigné Monsieur [L] [E]à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 17 Mars 2026, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— Déterminer, conformément à l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Mentionner, conformément à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et le fixer à hauteur de la somme totale de 6 655,51 € (six mille six cent cinquante-cinq euros et cinquante-et-un centimes) arrêtée au 14 janvier 2026.
— Fixer la mise à prix à hauteur de 25 000 € (vingt-cinq mille euros)
— Désigner la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, commissaires de Justice [Adresse 4] qui a établi le procès-verbal de description de biens, ou tel autre huissier qu’il plaira au Juge de l’Exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
— Dire que l’huissier de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Dire que l’huissier de Justice devra aviser le propriétaire de cette visite, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Autoriser la publicité de la vente à intervenir sur Internet.
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisi ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Ordonner d’ores et déjà l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévue au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— Taxer les frais de poursuite
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Benoit FAVRE , avocat au barreau de Lyon aux offres de droit.
— Faire application, en cas de vente amiable de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures civiles d’Exécution, pour le montant des frais et émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant.
— Dire et juger qu’en cas de vente amiable, l’avocat poursuivant aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument correspondant à celui perçu par les notaires et tel qu’en dispose l’article A 444-91 du code de commerce.
— Ordonner, en cas de vente amiable, que le prix sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation conformément au Cahier des Conditions de la Vente et à l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les frais du créancier poursuivant chargé de la distribution du prix seront prélevés, comme il est prévu à l’article R 331-2 dudit Code, et calculés en application du tarif de postulation.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 Janvier 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [L] [E], débiteur saisi, comparant en personne, sollicite d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier dont il est propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET PERON PATRIMOINE, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 110 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut contrevenir aux délais édictés.
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal et intérêts d’un montant de 6 655,51€, arrêtée au 14 janvier 2026.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’il bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
En outre, Monsieur [L] [E] produit une estimation du bien réalisée par l’agence immobilière LAFORÊT PRESTIGE le 6 janvier 2026 au prix compris entre 135 000€ et 145 000€ ainsi qu’une estimation réalisée par l’agence immobilière GROUPE PRUVOST IMMOBILIER le 9 janvier 2026 au prix compris entre 140 000€ et 150 000€. Il verse également aux débats une offre d’achat émise par Madame [M] [Z] le 16 mars 2026 au prix de 120 000€ et valable jusqu’au 23 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties se sont accordées sur un prix de vente minimal à hauteur de 110 000€.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Au regard de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 110 000€.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 2 338,43€.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 juin 2026 à 9h30, salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 Novembre 2025 publié le 15 Décembre 2025 sous les références [Localité 1] – 1er bureau / 2025 S / N° 115 ;
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET PERON PATRIMOINE à la somme de 6 655,51€ selon décompte arrêté au 14 janvier 2026 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET PERON PATRIMOINE à l’encontre de Monsieur [L] [E] ;
AUTORISE Monsieur [L] [E] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 110 000€ le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 338,43€ et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 juin 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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