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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04517 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01994 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43PV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le 16 Septembre 1995 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Laura PEYRATOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [K] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[L] [X]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2020, la [Adresse 16] a régularisé une déclaration d’accident de trajet concernant Madame [C] [F], salariée en qualité d’agent des services hospitaliers, qui serait survenu le 21 octobre 2020. Il fait état des circonstances suivantes : en roulant en voiture vers la sortie de l’hôpital direction [Localité 14] à gauche, elle s’est faite agresser et ruée de coups par un homme masqué qui lui aurait volé son sac et son téléphone.
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2020 au sein du service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 15] fait état de multiples contusions pommette gauche, glabelle, front, occiput, coude gauche avec morsure avant – bras gauche sans effraction cutanée, brulure côté gauche et lombaire sans signe de gravité.
L’employeur ayant émis des réserves en l’absence de témoin, la [6] (Ci-après la [10] ou la caisse) a diligenté une enquête sous forme de questionnaires adressés à la victime et à l’employeur.
Par courrier en date du 20 janvier 2021, la [11] a notifié à Madame [C] [F] sa décision de refus de prise en charge de l’accident du 21 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée.
Madame [C] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours amiable, laquelle a confirmé la décision initiale de refus de prise en charge de l’accident par décision en date du 30 mars 2021.
Par requête reçue le 04 mai 2021, Madame [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 mars 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01327.
Madame [C] [F] n’étant ni comparante ni représentée à l’audience du 18 mars 2024, le tribunal a prononcé la caducité de l’instance par jugement en date du 18 mars 2024.
Après que Madame [C] [F] ait adressé le 11 avril 2024 un relevé de caducité, par ordonnance présidentielle en date du 21 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un relevé de caducité car le demandeur justifiait de motifs légitimes pour expliquer son absence à l’audience du 18 mars 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Madame [C] [F], représentée par son conseil, soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 30 mars 2021 ;
— Ordonner à la [11] la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 21 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que faute de décision de la caisse dans le délai de 30 jours suivant la réception de la déclaration d’accident de trajet prévue à l’article L. 441-7 du code de la sécurité sociale, son accident est réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de reconnaissance. Elle soutient également qu’elle apporte suffisamment d’éléments permettant d’établir la matérialité de l’accident et le caractère professionnel de son accident de trajet.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions du 30 juillet 2025, demande au tribunal de débouter Madame [C] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient qu’en raison de l’ouverture d’une enquête, elle disposait d’un délai de 90 jours et non de 30 jours pour prendre sa décision et que l’assurée a été informé de la prolongation du délai d’instruction. Sur le fond, elle soutient que l’assurée est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de l’accident de trajet dont elle se prévaut par des éléments extrinsèques venant corroborer ses propos.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préalable, le conseil de Madame [C] [F] indique ne plus soutenir le moyen relatif au délai de prise en charge de l’accident. L’assurée soutient donc exclusivement le fait qu’elle rapporte la preuve de la matérialité de l’accident de trajet dont elle a été victime.
Sur l’accident de trajet
Un accident de trajet peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels lorsqu’il survient sur un « trajet protégé », lequel se définit d’abord par ses extrémités : le lieu de résidence d’une part et le lieu de travail d’autre part.
En effet, selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1° ) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2° ) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de trajet est présumé être un accident du travail. Ainsi, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité lorsque l’accident survient dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et doit en conséquence rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Madame [C] [F] produit aux débats :
— La déclaration d’accident de trajet établi par son employeur qui mentionne qu’il s’agit d’un accident survenu au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail;
— Un récépissé de plainte établi le 22 octobre 2020 pour vol avec violence pour des faits survenus le 21 octobre 2020 entre 20h30 et 21h30 et qui fait état du déroulement des faits tels que décrit par la victime ;
— Une attestation du commandant du bataillon des marins – pompiers de [Localité 15] qui sont intervenu vers 22h56 pour la prendre en charge au sein du commissariat de Police du [Localité 5], situé à proximité du domicile de l’assurée ;
— Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2020 à 23h25 au sein du service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 15] qui fait état de lésions physiques (coups à la face avec lésion de la pommette gauche suturable, contusion avec hématome à la glabelle, au front en supérieur gauche, en occipital gauche, douleur costale droite non augmentée à l’inspiration profonde, sans douleur à la palpation des reliefs osseux, douleur lombaire gauche sans déficit sensitivo moteur, coups au coude gauche avec trace de morsure sur l’avant-bras) ;
— Des photos montrant des lésions compatibles avec celles décrites dans le certificat médical initial ;
Ces éléments sont suffisants à établir que l’accident s’est produit le 21 octobre 2020 pendant le temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile. Les lésions médicalement constatées le jour même de l’accident sont compatibles avec le récit des faits tels que décrit par la victime.
Le fait qu’il n’y ait pas eu de témoin de l’agression et que la victime soit rentrée chez elle au lieu de retourner sur son lieu de travail pour faire constater ses blessures et contacter les services de Police ne sauraient constituer des moyens permettant d’écarter la qualification d’accident de trajet au sens des dispositions susmentionnées.
Il en résulte que l’accident dont a été victime Madame [C] [F] le 21 octobre 2020 est un accident de trajet qui doit être prise en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [11], partie perdante.
L’équité justifie d’allouer à Madame [C] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe
DIT que l’accident dont a été victime Madame [C] [F] le 21 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ENJOINT à la [6] de remplir Madame [C] [F] de l’ensemble de ses droits en conséquence ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [C] [F] la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de la [7].
DIT que tout appel de la présente décision devra être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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