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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01368 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGXQ
88B
N° RG 23/01368 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGXQ
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
,
[I], [S]
__________________________
CCC délivrées
à
M., [I], [S]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame, [G], [T], Greffière stagiaire,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, rendue par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [J], [P], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [I], [S]
né le 16 Mars 1985 à JIJEL (ALGERIE)
4 Rue Claude Bonnier
33000 BORDEAUX
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 29 mars 2022, M., [I], [S] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 258,87 euros, correspondant à un trop perçu de remboursements de produits pharmaceutiques dans la mesure où il est apparu que M., [I], [M] a réutilisé à plusieurs reprises et dans différentes officines la prescription médicale du docteur, [H] du 10 avril 2020 alors que celle-ci n’était pas renouvelable.
La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à M., [I], [S] une lettre de mise en demeure en date du 29 juin 2022, avant de délivrer une contrainte notifiée par recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2022.
Par mail du 14 août 2023, M., [I], [M] a adressé une réclamation à la Caisse, indiquant ne pas être l’auteur de ces délivrances.
Parallèlement, la Caisse a notifié à M., [I], [M] une pénalité financière d’un montant de 350 euros, le 25 août 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé ».
Le 10 mai 2023, la Caisse a délivré une mise en demeure d’avoir à s’acquitter du montant de la pénalité financière, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de versement, le directeur de la Caisse a délivré une contrainte en date du 10 août 2023, notifiée le 16 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2023, M., [I], [M] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette opposition a été enregistrée sous le n° RG 23/01368.
Par décision du 24 octobre 2023, la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté sa contestation concernant l’indu contesté.
Par requête du 6 décembre 2023, M., [I], [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision confirmant l’indu, enregistré sous le n° RG 24/00057.
Les deux affaires ont été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
Au cours de cette audience, M., [I], [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, et la caducité de la requête en contestation d’indu a été constaté, faute de comparution du demandeur.
L’affaire concernant l’opposition à contrainte a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 pour permettre la citation du défendeur.
Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— de valider la contrainte émise le 10 août 2023 pour un montant de 350 euros au titre d’une pénalité financière ;
— de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 350 euros, outre les intérêts de droit ;
N° RG 23/01368 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGXQ
— de le condamner au paiement des frais d’assignation et aux entiers dépens.
La Caisse soutient que M., [I], [S] a indûment bénéficié de la délivrance de produits pharmaceutiques sur la base d’une ordonnance non renouvelable, réutilisée à plusieurs reprises, caractérisant ainsi un comportement frauduleux justifiant l’application d’une pénalité financière sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale.
Assigné à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2025, M., [I], [S] n’était ni présent ni représenté.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de la pénalité
Il résulte des dispositions de l’article L.114-7-1 du code de la sécurité sociale que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée. […] »
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, à l’issue d’un contrôle administratif portant sur la période du 10 avril 2020 au 29 mai 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a constaté que M., [I], [S] avait bénéficié de délivrances de produits pharmaceutiques sur la base d’une ordonnance établie le 10 avril 2020 par le Docteur, [H], laquelle n’était pas renouvelable.
Il est établi que cette ordonnance a été utilisée à plusieurs reprises dans différentes officines, permettant la délivrance de plusieurs boîtes de médicaments, sans prescription valide en cours.
Le Docteur, [H] a confirmé, par courriel du 9 décembre 2021, que l’ordonnance avait été rédigée par son interne le 10 avril 2020 et qu’elle n’avait pas vocation à être renouvelée.
En l’absence de comparution de M., [I], [S], la matérialité des faits est établie par les éléments du dossier, et aucun élément de nature à démontrer une usurpation d’identité ou à contester utilement les constatations opérées par la Caisse n’est produit.
La procédure préalable prévue par les textes a été respectée, la pénalité ayant été notifiée après avis conforme du Directeur général de l’UNCAM.
Dès lors, la pénalité financière d’un montant de 350 euros apparaît légalement fondée et proportionnée aux faits reprochés.
Il convient en conséquence de valider la contrainte délivrée le 10 août 2023 pour un montant de 350,00 euros et de condamner M., [I], [S] au paiement de cette somme, outre les intérêts de droit, ainsi qu’aux dépens.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, M., [I], [S] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte du 10 août 2023 d’un montant de 350,00 euros et CONDAMNE M., [I], [S] à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en deniers ou quittances ;
En conséquence,
REJETTE la demande de condamnation de M., [I], [S] concernant la pénalité financière d’un montant de 350,00 euros, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
CONDAMNE M., [I], [S] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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