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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 nov. 2024, n° 24/81216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RSM FRANCE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. S' TOURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4L
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat défendeur toque
CE avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RSM FRANCE
RCS de [Localité 5] 800 709 891
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0833
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. S’TOURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0546 (postulant) et Me Dominique RIGUEL avocat au barreau de STRASBOURG(plaidant)
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 14 décembre 2023, la société RSM FRANCE a été condamnée à payer à la société S’TOURS la somme de 35.699,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, et la somme de 3.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la société RSM FRANCE le 12 avril 2024.
Par actes du 30 mai 2024, la société S’TOURS a pratiqué deux saisise-attribution sur les comptes de la société RSM FRANCE entre les mains respectivement de la BANQUE CIC OUEST et de la banque CREDIT LYONNAIS. Ces saisies ont été dénoncées à la société RSM FRANCE le 4 juin 2024.
Par acte du 4 juillet 2024, la société RSM FRANCE a assigné la société S’TOURS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société RSM FRANCE sollicite la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 30 mai 2024 entre les mains de la BANQUE CIC OUEST et du CREDIT LYONNAIS, la condamnation de la société S’TOURS à payer la somme de 4.971,81 euros à titre de dommages-intérêts pour les sommes indûment versées à la société S’TOURS dans le cadre des opérations de saisies abusives, la somme de 10.000 euros en indemnisation des préjudices de réputation et financiers subis, la somme de 240 euros au titre des frais bancaires subséquents aux saisies litigieuses et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société S’TOURS demande au juge d’écarter les conclusions adverses reçues à midi passé le jour de l’audience ainsi que la pièce adverse n°14. Elle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société RSM FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
Les deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile prévoient que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, la société S’TOURS demande au juge d’écarter les conclusions adverses reçues à midi passé le jour de l’audience et la pièce adverse n°14 correspondant à la signification du certificat de non contestation à la banque CIC OUEST, tiers saisi.
Cependant, il convient de souligner que la procédure est orale devant le juge de l’exécution de sorte que des prétentions et moyens peuvent être présentés oralement à l’audience des débats, que la seule prétention supplémentaire contenue dans les conclusions de la demanderesse par rapport à son assignation consiste en une demande d’indemnisation pour des sommes indûment versées à la défenderesse dans le cadre des opérations de saisies, versement nécessairement connu antérieurement par la défenderesse. Surtout, la défenderesse a pu faire valoir ses arguments à la suite de la demanderesse à l’audience et les parties ont été autorisées à produire par note en délibéré les justificatifs du versement et de l’encaissement du montant de 4.971,81 euros.
Partant, le principe du contradictoire a été respecté et la société S’TOURS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de mainlevée des saisies-attribution et de dommages-intérêts
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Enfin, en application de l‘article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 14 décembre 2023, la société RSM FRANCE a été condamnée à payer à la société S’TOURS la somme de 35.699,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, et la somme de 3.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le règlement amiable était sollicité par courrier adressé le 19 décembre 2023 par le conseil de la société S’TOURS au conseil de la société RSM FRANCE.
Le jugement a été signifié à la société RSM FRANCE le 12 avril 2024.
Par actes du 30 mai 2024, la société S’TOURS a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société RSM FRANCE entre les mains de la BANQUE CIC OUEST et de la banque CREDIT LYONNAIS. Ces saisies ont été dénoncées à la société RSM FRANCE le 4 juin 2024.
Or, dans les jours qui ont précédés, par courriels du 24 mai 2024, le conseil de la société RSM FRANCE indiquait qu’elle entendait régler amiablement et sollicitait la communication du RIB au conseil de la société S’TOURS. Cette demande était réitérée par courriel du 27 mai 2024. Un RIB était communiqué par le conseil de la société S’TOURS par courriel du lundi 27 mai 2024 accompagné d’un décompte des sommes dues réclamant un montant total de 41.950,25 euros et un règlement sous 24 heures était exigé, à défaut « l’exécution forcée se poursuivra ». Le même jour, le conseil de la société RSM FRANCE indiquait que le délai de 24 heures était un peu court pour vérifier le décompte et procéder au virement mais que « cela devrait toutefois pouvoir être effectif cette semaine ». Par courriel du 30 mai 2024 à 8h54, le conseil de la société S’TOURS rappelait sa correspondance du 27 mai 2024 et qu’ « à défaut de règlement, je poursuis l’exécution forcée ».
Par courriel du jeudi 30 mai 2024 à 9h29, le conseil de la société RSM FRANCE annonçait le virement et par courriel du même jour à 11h27, il justifiait d’une demande de virement d’un montant de 41.576,73 euros le 30/05/2024, soit le montant réclamé « déduction faite des dépens qui ne sont pas dus ».
L’huissier instrumentaire pratiquait les saisies à la demande de la société S’TOURS le 30 mai 2024 à 12 heures 13 et 12 heures 25.
Par mail du 6 juin 2024, le conseil de la société S ‘TOURS indiquait qu’il adressait un courrier à l’huissier afin qu’il cesse toute exécution forcée.
Un courrier de l’huissier instrumentaire adressé au conseil de la société S’TOURS daté du 7 juin 2024 indique « je vous remercie par avance, de veiller au règlement de mes frais par votre cliente, afin que je puisse faire les mainlevées des deux saisies attributions opérées le 30 mai 2024 à 10h57 ».
Le conseil de la société RSM FRANCE sollicitait la mainlevée auprès de l’huissier instrumentaire, lequel répondait par courrier du 15 juin 2024 que « Les sommes ont été directement versées entre les mains du créancier suite à la saisie attribution opérée par mes soins. La mainlevée sera régularisée aussitôt mes frais réglés ».
Suivant courrier daté du 21 juin 2024, le conseil de la société S’TOURS sollicitait le règlement par la société RSM FRANCE de la somme de 2.918,29 euros, correspondant aux frais d’exécution réclamés par son huissier de justice.
Si les saisies attribution pratiquées le 30 mai 2024 ne peuvent être considérées comme inutiles ou abusives à la date à laquelle elles ont été pratiquées dans la mesure où l’encaissement des sommes réclamées n’était pas intervenu à cette date, leur maintien à compter de l’encaissement des sommes sur le compte CARPA de la société S’TOURS, soit le 4 juin 2024, était abusif. Il convient de préciser, comme le souligne la société RSM FRANCE, qu’en l’absence de titre exécutoire sur le fondement duquel les dépens pouvaient faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, leur paiement ultérieur ne justifiait pas le maintien partiel des mesures d’exécution.
Par ailleurs, la demanderesse verse l’acte de signification du certificat de non contestation à la BANQUE CIC OUEST, la date étant inconnue car le procès-verbal de remise est manquant, mais y est joint le certificat de non contestation délivré par l’huissier instrumentaire daté du 1er juillet 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur le 4 juin 2024. Surtout, il résulte de cet acte de signification que le montant de 41.576,73 euros versé est déduit à titre d’acompte et qu’il est sollicité de la BANQUE CIC OUEST le versement du montant de 4.971,81 euros. Il résulte de ces éléments que la saisie-attribution pratiqué entre les mains de la BANQUE CIC OUEST a épuisé ses effets et que la demande de mainlevée de cette saisie est sans objet.
Si la société S’TOURS justifie de plusieurs demandes de mainlevée des saisies auprès de son mandataire avant même le 4 juin 2024 (notamment par courriel du 3juin 2024), les mainlevées n’ont finalement été opérées que les 29 octobre 2024 auprès de la BANQUE CIC OUEST et le 6 novembre 2024 auprès de la banque CREDIT LYONNAIS. Ce maintien des saisies alors même que les montants réclamés ont été encaissés le 4 juin 2024 est abusif à compter de cette date et jusqu’à la mainlevée donnée de chacune des saisies. Les mainlevées données étant justifiées, les demandes de mainlevées, en particulier s’agissant de la saisie pratiquée entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS, sont devenues sans objet
Il convient de préciser que le juge de l’exécution n’est pas saisi, et n’est en outre pas compétent, pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l’huissier instrumentaire lequel n’est au demeurant pas dans la cause. L’exécution étant poursuivie aux risques du créancier, celui-ci étant le mandant de l’huissier de justice qui n’est autre que son mandataire, le créancier saisissant doit répondre des actes d’exécution forcée vis-à-vis du saisi.
En outre, si un protocole d’accord transactionnel en date du 23 septembre 2024 est versé, non seulement il n’est pas signé par l’une des parties au protocole, soit l’huissier instrumentaire, mais il n’a en outre pas été respecté puisqu’il n’a pas été procédé à la mainlevée des saisies contestés dans les 24 heures.
Le caractère abusif du maintien des saisies étant démontré ci-dessus, il convient d’évaluer le préjudice en résultant pour la société RSM FRANCE.
Celle-ci réclame tout d’abord un montant de 4.971,81 euros en indemnisation des sommes indûment versées à la société S’TOURS dans le cadre des opérations de saisies abusives. S’il a été justifié par note en délibéré autorisée que l’huissier de la société S’TOURS a effectué un virement de la somme de 4.971,81 euros au bénéfice de la société S’TOURS le 7 novembre 2024, la société RSM TOURS indique qu’elle na pas reçu cette somme sur son compte bancaire. L’encaissement effectif non justifié est ainsi contesté. Il y a donc lieu, à ce titre, de condamner en deniers ou quittance la société S’TOURS à payer à la société RSM FRANCE la somme de 4.971,81 euros.
Elle réclame ensuite un montant de 10.000 euros en indemnisation des préjudices réputationnels et financiers subis suite aux mesures de saisies ainsi que la somme de 240 euros au titre des frais bancaires. Il convient de souligner que ni les frais bancaires ni le prétendu préjudice de réputation ne sont démontrés et justifiés.
Quant au préjudice financier, les saisies ont entraîné une immobilisation de trésorerie préjudiciable à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à la date de mainlevée de chacune des saisies. Il convient de préciser que si l’effet de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la BANQUE CIC OUEST le 29 octobre 2024 interroge dans la mesure où le certificat de non contestation établi le 1er juillet 2024 a été signifié au tiers saisi à une date qui demeure inconnue mais probablement antérieure au 29 octobre 2024, il convient de relever que les parties ne contestent pas que les montants saisis sont restés bloqués jusqu’à la date des actes de mainlevées.
La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE CIC OUEST fructueuse en totalité, soit pour le montant réclamé de 46.135,65 euros, a été maintenu abusivement entre le 4 juin 2024 et le 29 octobre 2024, le préjudice d’immobilisation de trésorerie en résultant sera réparé par l’allocation d’un montant de 900 euros.
La saisie-attribution pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS, partiellement fructueuse à hauteur de 20.926,62 euros, a été maintenu abusivement entre le 4 juin 2024 et le 6 novembre 2024, le préjudice d’immobilisation de trésorerie en résultant sera réparé par l’allocation d’un montant de 500 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société S’TOURS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société RSM FRANCE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société S’TOURS de sa demande aux fins d’écarter les conclusions adverses et la pièce adverse n°14,
Déboute la société RSM FRANCE de ses demandes de mainlevées des saisies-attribution,
Condamne la société S’TOURS à payer à la société RSM FRANCE la somme de 1.400 euros et, en deniers et quittance, la somme de 4.971,81 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives,
Condamne la société S’TOURS à payer à la société RSM FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S’TOURS aux dépens,
Déboute la société RSM FRANCE du surplus de ses demandes.
Fait à [Localité 5], le 28 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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