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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/06970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
29 Septembre 2025
N° RG 24/06970 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFJN
Code NAC : 30Z
S.A.S. [Localité 3] CAR SERVICES
C/
S.C.I. GUY MOQUET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Juin 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 3] CAR SERVICES, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 825 836 345 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Houcine BARDI, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
S.C.I. GUY MOQUET 1, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 497 860 346 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
En vertu d’un contrat de bail commercial du 27 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, la SCI GUY MOQUET 1 a donné en location à la SAS [Localité 3] CAR SERVICES un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3].
La SAS [Localité 3] CAR SERVICES a un projet de cession de son fonds de commerce mais elle n’a pas obtenu l’accord de son bailleur.
Procédure
La SAS [Localité 3] CAR SERVICES, représentée par Me. LEBARQUE, a fait assigner la SCI GUY MOQUET 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 5 août 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 décembre 2024, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS [Localité 3] CAR SERVICES,renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile le 6 février 2025, réservé les dépens.
La SCI GUY MOQUET 1 n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
A l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025, le demandeur s’est opposé au rabat de clôture et le tribunal a rejeté la demande.
Le délibéré a été fixé au 29 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SAS [Localité 3] CAR SERVICES
Par conclusions signifiées le 5 février 2025 par RPVA et 6 mars 2025 par commissaire de justice à la société défenderesse, la SAS [Localité 3] CAR SERVICES sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il :
autorise la SAS [Localité 3] CAR SERVICES à céder son fonds de commerce situé au [Adresse 1] à [Localité 3] à la société SOS CARROSSERIE ou à toute autre société poursuivant la même activité qui se porterait acquéreur dudit fonds,condamne la SCI GUY MOQUET 1 à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour refus abusif,condamne la SCI GUY MOQUET 1 à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’elle a pour projet de céder son fonds de commerce, que son bailleur refuse de donner son agrément sans aucun motif et qu’elle doit donc recourir à une autorisation judiciaire de céder son fonds.
Sur sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que le refus est illégitime et abusif.
Le tribunal a demandé par message RPVA du 25 juillet 2025 la communication de la signification de l’ordonnance de référé à la SCI GUY MOQUET 1.
Par une note en délibéré transmise le 2 septembre 2025, la SAS [Localité 3] CAR SERVICES a précisé que l’ordonnance de référé n’avait pas été signifiée à partie mais notifiée à avocat.
Elle rappelle que pour l’audience de référé du 12 novembre 2024, la défenderesse avait constitué avocat mais que le président a décidé de « rejeter » cette constitution, que la SCI GUY MOQUET 1 a néanmoins comparu, qu’elle le reconnaît elle-même dans ses écritures de rabat d’ordonnance de clôture.
Elle se prévaut de l’article 467 du code de procédure civile selon lequel lorsqu’une partie comparaît en personne ou par mandataire, le jugement est contradictoire et soutient que le jugement du 4 décembre 2024 est contradictoire et non réputé contradictoire et que la caducité de l’article 478 ne s’applique pas.
Enfin, elle fait valoir que le juge ne dispose pas du pouvoir de relever d’office l’absence de notification d’un jugement réputé contradictoire dans les six mois.
2. En défense : la SCI GUY MOQUET 1
La SCI GUY MOQUET 1, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2025, son conseil a conclu à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats.
A l’appui de sa demande, la SCI GUY MOQUET 1 indique que :
elle n’a pas eu connaissance du nouveau numéro de RG attribué à l’affaire par la deuxième chambre civile,l’avocat plaidant de la locataire n’a communiqué ni cette référence ni ses conclusions alors que les deux conseils échangent depuis 2023 dans ce dossier,le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ce qui porte atteinte à l’article 16 du code de procédure civile et à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme,elle n’a reçu le courrier du commissaire de justice que le 11 mars 2025 pour retirer les conclusions à son étude soit neuf jours avant la clôture ce qui ne lui a pas permis de constituer avocat et de faire valoir ses arguments dans un délai aussi court,son refus de cession du fonds de commerce est fondé notamment sur une violation par la locataire des dispositions du bail commercial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
Par application de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, lors de l’audience, compte tenu de l’opposition de la SAS [Localité 3] CAR SERVICES, le tribunal a rejeté la demande de rabat de clôture et de réouverture des débats de la SCI GUY MOQUET 1.
Cependant, en cours de délibéré, il est apparu une atteinte au principe du contradictoire et au principe du droit à un procès équitable, éléments constitutifs d’une cause grave.
En effet, contrairement à ce que soutient la SAS [Localité 3] CAR SERVICES, la représentation par avocat étant obligatoire devant le juge des référés et la constitution de l’avocat de la SCI GUY MOQUET 1 ayant été écartée à l’audience, l’ordonnance du juge des référés est bien réputée contradictoire et il n’est pas justifié par la SAS [Localité 3] CAR SERVICES qu’elle ait été signifiée tant à l’avocat adverse non constitué qu’à son adversaire.
Il ne resssort d’aucune pièce que la SCI GUY MOQUET 1 ait été informée de la date d’audience de mise en état devant la deuxième chambre civile du 6 février 2025 ni du renvoi pour constitution ou clôture du 20 mars 2025.
Enfin, les conclusions de la SAS [Localité 3] CAR SERVICES comportant une nouvelle demande n’ont été signifiées par commissaire de justice que le 6 mars 2025 et la SCI GUY MOQUET 1 n’a reçu le courrier du commissaire de justice que le 11 mars 2025.
Le délai avant l’ordonnance de clôture était donc trop court pour lui permettre de se défendre.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SCI GUY MOQUET 1 de constituer avocat et de faire valoir ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025,Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du jeudi 27 novembre 2025 à 9h30,Dit qu’il appartient à la SCI GUY MOQUET 1 de constituer avocat et de conclure pour cette audience et qu’à défaut, le dossier sera clôturé,Réserve les dépens.
Fait à Pontoise le 29 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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