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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 mars 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/00494 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FBP
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Cécile PENDARIES, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de [Localité 9]-Le [Localité 6] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 15 mars 2025
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 15 Mars 2025 à 14h29
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [E], Brigadier Chef, et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me SOILIHI , Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ;
qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que Mme [R] [F]
née le 18 Octobre 1981 à [Localité 10]
de nationalité Comorienne
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 12 mars 2025 à 22h30
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : sur les circonstances de ce voyage, je viens ici en France à cause de mes enfants, qui vivent ici, ils souffrent, j’ai deux enfants, qui sont [V] [C] et [V] [D]. Mes enfants sont en France, je les ai envoyés ici car la situation à Mayotte à cause de la délinquance, j’ai préféré les envoyer ici, ils vivent chez une fille qui vit ici, ils vivent à [Localité 8]. J’ai pris un vol qui m’a amené ici, directement. Je ne savais pas qu’il y avait un vol pour m’amener là-bas jusqu’à [Localité 8]. Mes enfants sont en France, depuis 2022 le 1er, le petit depuis 2024, le second, ils vivent chez ma fille sous le nom de [V], elle est étudiante, elle est en internat, elle est majeure. Dans la salle, il y a mon cousin. Mon objectif en arrivant à [Localité 9], j’ai appelé mon cousin pour m’emmener là bas pour voir mes enfants et de rester en France, je suis enceinte de 5 mois. J’ai fait le voyage toute seule. Monsieur [T], avec lui je ne le connais pas, je n’ai pas fait le voyage avec lui, nous n’étions pas ensemble.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : pour réacheminer cette personne, qui a refusé de prendre le vol de 7h30, j’ai contacté la même compagnie pour un vol direct sur Mayotte, qui est mardi, avec un titre uniquement sur Mayotte,
Observations de l’avocat : sa grossesse est déclarée comme étant fragile, elle a été admise à l’hôpital [11] lors de son arrivée, elle a réclamé à plusieurs reprises à voir un médecin en rétention, mais comme elle a déjà vu un médecin, cela lui a été refusée. Elle est fragile et risque de perdre son bébé, nous sollicitions que cette requête en maintien soit rejetée afin qu’elle puisse poursuivre sa grossesse. Elle a un logement qui l’attend, celui de sa fille, elle a des moyens de subsistances correctes et elle a des garanties de représentation suffisante
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : J’ai la réquisition du 13 mars, dès qu’elle demande de voir un médecin, on s’en charge, elle est arrivée en France sans papiers valables
Observations de l’avocat : C’est une parent d’enfants français, elle aura droit à des papiers en règles,
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il est démontré que Madame [F] est la mère de deux enfants mineurs scolarisés en France, que ces deux enfants ont la nationalité française, qu’ainsi qu’elle a reconnu avoir fait ce voyage pour retrouver ses enfants, qu’en outre elle est enceinte de 5 mois, qu’elle a dû être hospitalisée à son arrivée en France, suite à des douleurs pelviennes, que cet élément est démontré par un certificat médical des hôpitaux de [Localité 9], qu’ainsi compte tenu de son état de grossesse avancée, il paraît disproportionner de la maintenir en zone d’attente, qu’en outre étant mère de deux enfants français, elle pourra légitimement obtenir un titre de séjour, afin de pouvoir les retrouver ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, chargé du contrôle aux frontières tendant au maintien de Mme [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9] ,
en audience publique, le 16 Mars 2025 à 11h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 16/03/2025
L’intéressé (e)
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