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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BK TOITURE, S.A. GAN ASSURANCES c/ Société d'assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] à [ Localité 1 ], S.A.R.L. BK TOITURE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00136 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6RI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103, avocat postulant, Me Bérangère MONTAGNE du CABINET AGMC AVOCATS – [Adresse 3] Malesherbes [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET HERBETH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. BK TOITURE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société BK TOITURE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société BK TOITURE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 14 AVRIL 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS CABINET HERBETH, et assuré auprès de la SA GAN ASSRURANCES, a confié notamment à la société BK TOITURE, assurée auprès de MMA, la réalisation d’une étanchéité sur un balcon au 5ème étage de l’immeuble selon devis du 30 mars 2025. Les travaux ont été réalisés en octobre 2025.
Le 08 octobre 2025, un incendie a pris naissance au 5ème étage de l’immeuble.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date du 09 avril 2025 et sur autorisation d’assigner d’heure à heure du 07 avril 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA GAN ASSURANCES a fait citer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SAS CABINET HERBETH, la SARL BK TOITURE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] suite au sinistre du 08 octobre 2025, de déterminer les dommages, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Fixer telle consignation qu’il plaira ;
— Réserver les dépens.
La SARL BK TOITURE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 avril 2026, la SARL BK TOITURE sollicite du Juge des référés qu’il lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ainsi que de ses protestations et réserves.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La SA GAN ASSURANCES produit un procès-verbal de constatations réalisé par le Cabinet Polyexpert à sa demande le 24 octobre 2025 au [Adresse 5] à [Localité 1] dont il ressort :
— Qu’un violent incendie a pris naissance au 5ème étage dudit immeuble occasionnant d’importants dommages à la charpente et à la couverture de l’immeuble,
— Que le même jour la SARL BK TOITURE était intervenue dans le cadre d’un contrat d’entreprise pour le compte du syndic de copropriété afin de réaliser des travaux d’étanchéité sur un balcon saillant en 5ème étage de l’immeuble,
— Que ces travaux ont porté sur la mise en œuvre d’une étanchéité bitume, de solin et costière en tôle et ont été réalisés à l’aide d’un chalumeau,
— Que la cause du sinistre est directement en lien avec l’utilisation de flamme vive générée par le chalumeau gaz utilisé par la société BK TOITURE,
— Que les flammes vives ont occasionné des élévations de température des matériaux et particulièrement des zingueries sur charpente qui par conduction ont initié l’incendie.
La SA GAN ASSURANCES rapporte ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant l’immeuble susceptible d’impliquer la responsabilité de la SARL BK TOITURE et de mobiliser la garantie de son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La mesure d’expertise sollicitée afin de déterminer les modalités de réparation des dommages et de les évaluer apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SA GAN ASSURANCES.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] suite au sinistre survenu le 08 octobre 2025 et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble et décrire son état consécutif au sinistre incendie survenu le 08 octobre 2025 et plus précisément les dommages résultants de l’incendie ou de ses conséquences en produisant des photographies ;
— Déterminer les réparations ou reconstructions nécessaires à remédier aux dommages subis du fait de l’incendie ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise toute partie qui y a intérêt à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SA GAN ASSURANCES, avant le 05 juillet 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SA GAN ASSURANCES à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SA GAN ASSURANCES à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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