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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 juin 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00002 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROHH
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. GM, RCS [Localité 5] 433 968 468, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
M. [J] [N], demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 174, et par Maître Christophe GOUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La Sci Gem Immo, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, ayant son siège [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 843 317 686, a été constituée par M. [J] [N] et Mme [L] [G].
M. [N], qui exerçait également les fonctions de gérant, détenait 60% du capital social tandis que Mme [G] en détenait 40%.
La Sci, propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 2], a fait appel aux services de la société Logitherm, devenue Sas Gm, afin de réaliser un système abouti de climatisation et de chauffage.
Courant février 2019, la société Logitherm a émis successivement deux factures en règlement de travaux effectués :
— une première facture n° 00000068 correspondant à 30% d’avancement des travaux,
— une seconde facture n° 00000069 correspondant à 60% d’avancement des travaux.
Ces deux factures, d’un montant global de 79 306,15 euros TTC, sont demeurées impayées.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la société Logitherm, a condamné la Sci Gem Immo à lui payer la somme provisionnelle de 79 306,15 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu à la Sci Gem Immo la procédure de redressement judiciaire préalablement ouverte à l’égard de la Sas Gem Resto, et fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2019. La société Logitherm a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective le 11 février 2020.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Gem Immo. La liquidation judiciaire a été étendue à M. [N] par jugement du 27 avril 2021.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la Sas Gem Resto, de la Sas Gem Hôtel, de la Sci Gem Immo et de M. [N].
Entre-temps, par exploits signifiés les 14 et le 30 décembre 2022, ayant donné lieu à procès verbaux de vaines recherches, la Sas Gm a fait assigner M. [N] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum, en leur qualité de d’associés de la Sci Gem Immo, à lui payer la somme de 79 306,15 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à partir du 28 février 2019.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions n° 2 signifiées le 18 mars 2024 et sur le fondement des articles 1103, 1106, 1857, 1858 du code civil, et vu les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, la Sas Gm demande au tribunal de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Société Gm (anciennement Logitherm) à l’encontre de M. [J] [N],
— débouter Mme [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [L] [G], en sa qualité d’associée de la société Sci Gem Immo, à payer à la société Gm (anciennement Logitherm) la somme de 40 420,52 euros TTC, à parfaire,
— condamner Mme [L] [G] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers engagés par la Société Gm (anciennement Logitherm) dans le cadre du présent litige,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Sas Gm précise se désister de son instance et de son action à l’égard de M. [N], le tribunal de commerce ayant prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la Sci Gem Immo à son encontre, de sorte qu’elle n’est plus fondée à lui réclamer sa créance.
Au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [L] [G], la Sas Gm fait valoir qu’en raison de la carence de la Sci Gem Immo dans le paiement des deux factures litigieuses et sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, elle est en droit de poursuivre directement Mme [L] [G], qui détenait 40% des parts de la Sci Gem Immo, dans la mesure où elle démontre, grâce à ses nombreuses tentatives amiables, à sa déclaration au passif ainsi qu’au certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive de la créance, qu’il s’agit de la seule issue pour recouvrer sa créance. Elle soutient que le taux de l’intérêt légal doit être majoré de cinq points à compter des deux mois suivant l’ordonnance du 1er octobre 2019.
En réponse à la demande d’expertise, la Sas Gm soutient qu’il s’agit d’une demande à la fois tardive et mal fondée. Elle estime que les contestations émises en défense sur la qualité des travaux auraient dû intervenir au stade de la vérification des créances auprès du mandataire judiciaire. Elle soutient qu’une expertise à ce stade se révélerait totalement inopportune, compte tenu de la situation de l’immeuble qui a évolué depuis la réalisation des travaux. La Sas Gm considère aussi que les photographies produites aux débats par M. [N] et Mme [G] ne démontrent ni la présence de désordres ni le fait que les travaux n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art, ce dont elle déduit la mauvaise foi des associés.
En réponse, au terme de leurs conclusions signifiées le 19 avril 2023 et au visa des articles L. 643-11 du code de commerce, 1103 et 1857 du code civil, 263 et suivants du code de procédure civile, M. [N] et Mme [G] demandent au tribunal, de :
— débouter à ce stade la société Gm de l’ensemble de ses prétentions,
— désigner un expert aux fins de :
— dire si l’installation est conforme aux règles de l’art ;
— estimer la valeur résiduelle des équipements livrés ;
— évaluer la possibilité de procéder à leur démontage ;
— dire s’il est possible de les commercialiser à nouveau ;
— dire que l’expert aura pour mission de faire toutes observations utiles,
— constater le défaut de caractère probant des factures,
— réserver les dépens et frais de justice.
Pour conclure au rejet de la demande en paiement, les défendeurs font en premier lieu valoir que l’action en paiement à l’encontre de M. [N] est éteinte en raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse qui lui a étendu la liquidation judiciaire de la Sci Gem Immo.
Ils soutiennent en second lieu, que si, à l’encontre de Mme [G], la Sas Gm pourrait prétendre à 40% du montant des factures litigieuses, au regard de sa participation au capital social, lesdites factures n’ont pas de caractère probant, ayant été antidatées pour apparaître utilement au fondement de leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
Au soutien de leur demande avant dire droit aux fins de désignation d’un expert judiciaire, M. [N] et Mme [G] font valoir que la créance de Sas Gm n’est pas exactement circonscrite, ce qui nécessite de désigner un expert judiciaire pour trouver une solution ‘équitable’ (sic). Ils soutiennent encore que la demanderesse aurait dû revendiquer la propriété du matériel séparable de l’immeuble et qu’à défaut de l’avoir fait, la Sas Gm réclame à tort certaines sommes.
La clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte de l’article 396 du même code que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater que la Sas Gm se désiste de son instance et de son action à l’égard de M. [N].
Ce désistement n’est pas expressément accepté par M. [N] et la fin de non recevoir qu’il a soulevée et maintenue malgré le désistement du demandeur ne permet pas de considérer qu’il l’aurait implicitement accepté.
Toutefois, cette absence d’acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.
En conséquence, ledit désistement sera déclaré parfait.
2. Sur la demande en paiement à l’encontre de Mme [G]
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En application de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, les deux factures dont le paiement est recherché ont été émises par la Sas Logitherm en février 2019, en vertu d’un devis valablement accepté et signé par la Sci Gem Immo le 10 décembre 2018, alors qu’en mars 2019 était acté l’arrêt du chantier en raison des impayés.
Il ressort d’un compte-rendu de réunion du 25 mars 2019 produit par la Sas Gm que les parties avaient convenu que le chantier serait repris sous condition d’obtention des fonds nécessaires à sa finition. Plusieurs relances ont été adressées par la Sas Logitherm en vue d’obtenir paiement (courriers des 17 avril 2019, 19 avril 2019, 9 mai 2019 et 11 juin 2019), sans que ces différents courriers ne fassent l’objet d’une quelconque contestation relative à la qualité des travaux exécutés.
Contrairement à ce qui est invoqué par les défendeurs, l’édition des deux factures en février 2019 ne paraît pas suspecte alors que le devis date de décembre 2018 et que celui-ci prévoit le versement d’un acompte de 30% à la commande (soit 39 653,08 euros), une situation en cours de traitement, et la facturation du solde à la réception des travaux. Ces modalités de paiement correspondent à la chronologie des factures produites sans que M. [N] et Mme [G] ne démontrent qu’elles auraient été antidatées.
Au demeurant, dans son ordonnance du 1er octobre 2019, le juge des référés a constaté que la réalité de son obligation à paiement n’était pas contestée par la Sci Gem Immo, celle-ci faisant simplement valoir des difficultés de trésorerie au cours de la réalisation des travaux.
La Sas Gm a valablement effectué sa déclaration de créance au passif de la Sci Gem Immo le 7 février 2020, auprès du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce. Ladite créance a encore été admise par le juge commissaire au passif de la Sci Gem Immo le 20 mai 2020, sans qu’il ne soit justifié d’aucune contestation.
Mme [G] n’établit ni l’utilité ni le motif légitime de la mesure d’instruction qu’elle sollicite, les griefs qu’elle invoque quant à la qualité du matériel livré et mis en place par la société Logitherm n’étant pas démontrés. En tout état de cause, il ne saurait être imposé au créancier d’une société de ne pas avoir mis en oeuvre l’action en revendication prévue aux articles L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce à la seule fin d’éviter aux associés de ladite société le recours prévu par l’article 1858 du code civil. La demande avant dire droit aux fins d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
L’irrécouvrabilité totale et définitive de la créance de la Sas Gm a été valablement certifiée le 5 juillet 2021 par le liquidateur judiciaire.
Il est donc bien justifié par la Sas Gm de vaines et préalables poursuites exercées contre la Sci Gem Immo.
* Sur le montant dû par Mme [G] :
Mme [G] étant associée à hauteur de 40 % du capital social de la Sci Gem Immo à la date d’exigibilité des factures litigieuses, la Sas Gm peut la poursuivre à cette hauteur en paiement des sommes dues à elle.
La demande de la Sas Gm à l’encontre de Mme [G] porte sur 40 % de la somme de 79 306,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2019, soit 101 051,31 euros TTC arrêté au 12 avril 2024, à parfaire.
Il ressort bien des éléments qui précèdent que Mme [G], associée à hauteur de 40% au capital de la Sci Gem Immo, est débitrice envers la Sas Gm de 40 420,52 euros TTC (40 % de 101 051,31 euros), montant arrêté au 12 avril 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 306,15 euros à compter du 13 avril 2024.
La demande de la Sas Gm est donc fondée et Mme [G] sera condamnée au paiement de ladite somme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Gm la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [G] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [G] et de M. [N] sur ce fondement sera en revanche rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la Sas Gm à l’égard de M. [J] [N] et le déclare parfait,
Rejette la demande aux fins d’expertise judiciaire,
Condamne Mme [L] [G] à payer à la Sas Gm la somme de 40 420,52 euros TTC montant arrêté au 12 avril 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 306,15 euros à compter du 13 avril 2024.
Condamne Mme [L] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Mme [L] [G] à payer à la Sas Gm la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [J] [N] et de Mme [L] [G] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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