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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 mars 2026, n° 26/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VILOGIA c/ S.A. VILOGIA RCS de [ Localité 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 03 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [Z]
C/ S.A. VILOGIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01345 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZZ4
DEMANDERESSE
Mme [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. VILOGIA RCS de [Localité 2] Métropole 475 680 815
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [T] [Z] à payer à la société VILOGIA la somme de 4 041,34 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance du 22 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 2 438,08 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— constaté la résiliation du bail consenti par la société VILOGIA à Madame [T] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Madame [T] [Z] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Madame [T] [Z] à payer à la société VILOGIA :
✦une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [T] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
Cette décision a été signifiée le 9 janvier 2026 à Madame [T] [Z].
Le 9 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [Z] à la requête de la société VILOGIA.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2026, Madame [T] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
Madame [T] [Z], comparaît en personne, et sollicite un délai de douze mois.
Elle fait valoir qu’elle a initié des démarches pour reprendre le paiement du loyer, qu’un dépôt de dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement et auprès de la commission de surendettement des particuliers est envisagé. Elle ajoute ne pas avoir effectué de démarches de relogement.
En réponse, la société VILOGIA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle fait valoir une augmentation de la dette locative depuis la décision d’expulsion et l’absence de paiement de la dernière indemnité d’occupation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [T] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [T] [Z] justifie être employée en qualité d’agente spécialisée principale de 2e classe des écoles maternelles auprès de la commune de [Localité 5] depuis le 2 septembre 2011 et avoir été en disponibilité pour convenance personnelle sur la période du 21 août 2023 au 31 janvier 2025, selon l’attestation rédigée par Monsieur [J] [V] le 30 septembre 2025. Elle justifie également avoir perçu 1 631, 11 € de revenu net à payer au mois de janvier 2026, selon le bulletin de paie du mois de janvier 2026.
En outre, Madame [T] [Z] verse aux débats une lettre rédigée par Madame [C] [S] [I], assistante sociale du personnel au sein de la commune de [Localité 5], en date du 9 février 2026, qui indique que la demanderesse a pris contact avec son service le 21 janvier 2026, qu’un rendez-vous est prévu le 16 mars 2026 auprès de l’assistante sociale de la métropole de [Localité 4] pour solliciter le fonds de solidarité pour le logement et qu’un dossier de surendettement est en cours de préparation. Elle mentionne également que Madame [T] [Z] a traversé une période difficile après l’échec de son projet personnel de créer son entreprise, qui avait motivé sa disponibilité pour convenance personnelle.
Au surplus, Madame [T] [Z] expose n’avoir effectué aucune démarche de relogement.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 381,59€ au mois de janvier 2026. La dette locative arrêtée au 4 février 2026, s’élève à la somme de 5 022,91€, échéance de janvier 2026 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il est justifié de sept versements sur l’année 2025 dont le dernier date du 26 novembre 2025 pour un montant total de 3 260€. Lors de l’audience, Madame [T] [Z] indique avoir réglé l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2026, sans en justifier.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [T] [Z] présente certaines difficultés, force est de constater l’augmentation de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant très récent, ainsi que l’absence totale d’engagement de démarches de relogement, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [T] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [T] [Z] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [T] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Condamne Madame [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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