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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 24/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [ Localité 2 ] RCS, Société VANSIMPORT, Société MCM AUTOHAUS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/04491 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMA5
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [G] [J]
né le 17 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDERESSES
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [Localité 2] RCS 808 622 385, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société MCM AUTOHAUS, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Localité 4] 0 ALLEMAGNE
défaillant
Société VANSIMPORT, RCS [Localité 5] 818 111 320 anciennement denommé MECA [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332, et par Maître Loïc DEMAREST de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2019, Monsieur [G] [J] a commandé à la société MECA [T], aujourd’hui dénommée VANS IMPORT exerçant une activité d’intermédiaire importateur, un véhicule de marque MERCEDES type VIANO, mis en circulation le 21 octobre 2004, actuellement immatriculé [Immatriculation 1] affichant 197.000 kms au compteur pour la somme de 20.400 €.
Le véhicule était vendu par la société MCM AUTOHAUS, garagiste situé en Allemagne.
Monsieur [J] a pris possession du véhicule le 04 septembre 2019.
Le 06 septembre 2019, la société MECA [T] a facturé son intervention à hauteur de la somme de 3.270,82 € HT soit 3.924,98 € TTC, somme intégralement réglé par ce dernier.
Se prévalant de la présence d’une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur et d’une très importante oxydation du soubassement, Monsieur [J] a informé son vendeur, la société MCM AUTOHAUS des vices découverts et a sollicité la reprise de son véhicule et le remboursement du prix de vente, dans le cadre d’un règlement amiable.
En l’absence de réponse de la société MCM AUTOHAUS, Monsieur [J] a pris attache avec son assureur protection juridique, la compagnie MAAF qui a alors missionné un expert, le cabinet CEAM.
Après avoir convoqué les parties à une première réunion d’expertise le 16 décembre 2019, à laquelle la société MCM AUTOHAUS n’a pas participé, le cabinet d’expertise CEAM a mis en cause la société MECA [T] et le centre de contrôle technique de [Localité 2] et a organisé une nouvelle réunion le 30 janvier 2020 à laquelle ces derniers n’étaient pas présents.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2020
Par actes d’huissier de justice en date des 28 et 29 décembre 2020, Monsieur [G] [J] a fait assigner la société de droit allemand MCM AUTOHAUS et la SASU VANS IMPORT anciennement dénommée MECA [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 05 mai 2021, la SASU VANS IMPORT a fait appeler en garantie le SAS CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [Localité 2].
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires par ordonnance en date du 06 août 2021.
Par conclusions d’incident en date du 28 juin 2021, Monsieur [G] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [Z] [Q] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2022.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 septembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 19 janvier 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 mai 2024 à 8 heures 30 en vue de permettre au demandeur de justifier pour cette audience de la remise de l’assignation à la société de droit allemand MCM AUTOHAUS ou à tout le mois des démarches accomplies auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte devait être remis (en l’espèce, l’Allemagne) en vue d’obtenir un justificatif de remise de l’acte
— réservé dans l’attente l’ensemble des demandes.
L’affaire été radiée le 04 juillet 2024 faute pour le demandeur d’avoir justifié de la remise de l’assignation à la société de droit allemand MCM AUTOHAUS ou des démarches accomplies auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte devait être remis conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
L’affaire était par la suite réinscrite au rôle de la juridiction, Monsieur [G] [J] ayant produit les pièces précitées.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J] demande au tribunal, au visa des articles 383 du code de procédure civile, 1641 et suivants et 1240 du code civil, de :
— prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [J] et la société MCM AUTOHAUS le 1er août 2019 portant sur le véhicule un véhicule de marque MERCEDES type VIANO immatriculé [Immatriculation 2]
— condamner la société MCM AUTOHAUS à restituer à Monsieur [J] la somme de 20.400€ au titre du prix de la vente
— dire que Monsieur [J] devra restituer le véhicule à la société MCM AUTOHAUS aux frais de cette dernière
— condamner la société MCM AUTOHAUS à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes
* 9.457,37 € au titre des frais engagés sur le véhicule,
* 1.500 € au titre des préjudices de jouissance et moral
— condamner la société VANS IMPORT à payer in solidum avec la société MCM AUTOHAUS les sommes suivantes :
* 20.400 € au titre du prix de vente
* 9.457,37 € au titre des frais engagés sur le véhicule
* 1.500 € au titre des préjudices de jouissance et moral CONDAMNER in solidum la société MCM AUTOHAUS et la société VANS IMPORT à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU VANS IMPORT demande au tribunal, au visa des articles 1304 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre
— condamner Monsieur [J] à payer à la société VANS IMPORT :
* 500€ de dommages & intérêts pour procédure abusive et injustifiée
* 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner encore aux entiers dépens ou mettre ces derniers à la charge de la société MCM AUTOHAUS
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait mise à la charge de la société VANS IMPORT
— déclarer le jugement à intervenir commun à la SAS CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [Localité 2]
— condamner la SAS CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [Localité 2] à garantir la société VANS IMPORT de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de cette dernière au profit de Monsieur [J], y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
— condamner la SAS CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [Localité 2] à payer la société VANS IMPORT la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner encore aux entiers dépens
La société MCM AUTOHAUS, à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat.
La SAS CONTROLE TECHNIQUE PLUS DE [Localité 2], à qui l’assignation a également été signifiée, n’a pas davantage constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 09 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025, audience finalement déplacée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que le conseil de la SASU VANS IMPORT a déclaré ne plus intervenir, le tribunal n’ayant été rendu destinataire d’aucune pièce produite par cette dernière.
Il convient ensuite d’indiquer qu’aucune des parties ne se prévalant en l’espèce de la règle de conflit de lois et dans le silence du contrat sur ce point, il y a lieu au présent cas de faire application des dispositions du droit français.
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule au titre de la délivrance non conforme
Monsieur [G] [J] sollicite en premier lieu la résolution de la vente du 1er août 2019, sur le fondement des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, faisant valoir que la société MCM AUTOHAUS a manqué à son obligation de délivrance en livrant un véhicule présentant des non-conformités s’agissant selon lui de la minoration du kilométrage de plus d’un tiers.
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est en effet tenu à une obligation de délivrance conforme.
Il appartient à Monsieur [G] [J] de rapporter la preuve de la non-conformité alléguée.
Or, il ressort en l’espèce des éléments du dossier et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire (page 13) que « les causes [des désordres constatés] proviennent d’un manque d’entretien des précédents propriétaires, d’une absence de révision lors de la vente du véhicule et vraisemblablement d’un kilométrage plus important que celui affiché au compteur. Compte tenu des désordres constatés au niveau de la carrosserie, de la sellerie, de l’état mécanique, nous ne pouvons qu’émettre les plus expresses réserves quant au kilométrage parcouru par le véhicule. »
En réponse au dire formulé par Maître DEMAREST, avocat de la SAS VANS IMPORT, l’expert ajoutait en page 16 de son rapport qu’ « en ce qui nous concerne, nous avons mentionné des éléments qui démontrent l’incohérence du kilométrage parcouru par le véhicule depuis sa première mise en circulation, outre le fait de l’état de « lustrage » du volant par l’usage important, « l’avachissement » de la sellerie, une fuite d’huile importante au pont, etc … ».
Ainsi, Monsieur [G] [J] rapporte la preuve du défaut de conformité affectant le véhicule, défaut existant au moment de la vente.
Toutefois, Monsieur [G] [J] ne développe aucun moyen à l’appui de la demande de résolution formée, étant précisé qu’en application de l’article 1224 du code civil, l’inexécution contractuelle, à savoir au présent cas la non-conformité, doit avoir un caractère suffisamment grave, et alors surtout que les dispositions spéciales du code de la consommation régissant la garantie légale de conformité établissent une hiérarchie dans les sanctions possibles en cas de défaut de conformité, la résolution ne pouvant être ordonnée qu’à titre subsidiaire si l’exécution en nature (réparation ou remplacement) est impossible.
Monsieur [G] [J] sera en conséquence débouté de sa demande de résolution de la vente fondée sur la délivrance non conforme du bien par le vendeur.
Sur la garantie des vices cachés
Monsieur [G] [J] sollicite ensuite de voir prononcer la résolution de la vente conclue avec la société MCM AUTOHAUS sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le principe de la garantie
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [G] [J] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci a relevé des « désordres majeurs, notamment :
— de la corrosion sur tout le soubassement du véhicule au niveau des points d’attaches mécaniques
— du faisceau électrique « bricolé », situé à l’arrière gauche, alimentant le bloc capteur pour le réglage de la hauteur de caisse de la suspension pneumatique arrière, qui n‘est plus fonctionnel
— l’absence de l’assise de la fixation/réglage du train ARG ce qui peut provoquer un arrachement mécanique lors d’une contrainte
— les fuites d’huile du moteur et du pont, etc.
— le défaut d’étanchéité du joint de réhausse pavillon/capucine, etc …
[…]
Les modalités d’achat à distance, à l’étranger, avec un mandataire, et du fait de la spécificité des désordres, l’acquéreur n’était pas en mesure de déceler les désordres qui affectaient le véhicule présentant les caractéristiques sur le plan technique de vice caché par opposition aux vices apparents.
Les désordres que nous avons constatés, rendent le véhicule impropre à sa destination. »
Il en résulte que le vice caché est établi, la société MCM AUTOHAUS étant dès lors tenue à garantie.
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix
Au regard de ce qui précède, la société MCM AUTOHAUS étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par le requérant, étant précisé que le choix entre l’action estimatoire (en réduction du prix) et l’action rédhibitoire (en résolution de la vente) appartient au seul acheteur, victime d’un vice caché.
Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur devant être remis en l’état où il était avant la vente, sauf faute de sa part.
La société MCM AUTOHAUS sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [G] [J] la totalité du prix d’achat du véhicule, soit la somme de 20.400 €.
Il sera en outre ordonné la restitution du véhicule, corollaire nécessaire de la restitution du prix de vente en cas de résolution de la vente, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur le surplus des demandes
Monsieur [G] [J] sollicite la condamnation de la société MCM AUTOHAUS à lui payer la somme de 9.457,37 € au titre des frais engagés sur le véhicule s’agissant de la facture de la société VANS IMPORT, de frais d’entretien et de réparation du véhicule, de frais d’aménagement du véhicule et au titre du coût du prêt, outre la somme de 1.500 € en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
Il convient de rappeler ici qu’il convient de distinguer entre les frais occasionnés par la vente, lesquels relèvent de l’article 1646 du code civil et sont dus du seul fait de la mise en jeu de la garantie des vices cachés, et les demandes indemnitaires, lesquelles relèvent de l’article 1645 du même code et ne peuvent prospérer que si la mauvaise foi du vendeur est établie.
Les demandes formées au présent cas relèvent exclusivement des demandes indemnitaires régies par l’article 1645 du code civil.
Comme justement rappelé par Monsieur [G] [J] en page 5 de ses écritures, « le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, ou en tout état de cause, il ne pouvait les ignorer ».
Il est dès lors parfaitement fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société MCM AUTOHAUS.
Sur la facture réglée à la société VANS IMPORT
Monsieur [G] [J] sollicite en premier lieu la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 3.924,98 € au titre de la facture réglée à la société VANS IMPORT, mandataire intermédiaire.
Il ressort des éléments du dossier que le véhicule litigieux a été acquis auprès de la société MCM AUTOHAUS par l’intermédiaire de la société VANS IMPORT.
Monsieur [G] [J] produit la facture réglée de ce chef auprès de cette dernière à hauteur de 3.924,98 € correspondant notamment à une « prestation importation ».
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée de ce chef.
Sur les frais d’entretien et de réparation du véhicule
Monsieur [G] [J] sollicite la somme de 1.993,97 €, outre la somme de 257,48 € au titre des frais d’entretien et de réparation du véhicule.
Il produit l’ensemble des factures justifiant des sommes dont le paiement est demandé.
Il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes formées sur ces points et de condamner la société MCM AUTOHAUS à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2.251,45 € au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule litigieux.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
Monsieur [G] [J] sollicite la somme de 95,98 € au titre des frais d’aménagement engagés sur le véhicule litigieux.
Il produit les justificatifs d’achat en lien avec sa demande.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société MCM AUTOHAUS au paiement de cette somme.
Sur le coût du prêt
Monsieur [G] [J] sollicite la somme de 2.924,96 € correspondant au coût du prêt contracté pour l’achat du véhicule litigieux, outre la somme de 260 € au titre des frais de dossier.
Il produit pour justifier de ces sommes un document intitulé « appel de la demande » établi par le Crédit Lyonnais.
Il y a lieu de faire droit à la demande formée au regard de ces éléments.
Sur les préjudices moral et de jouissance
Monsieur [G] [J] sollicite la condamnation de la société MCM AUTOHAUS à lui payer la somme de 1.500 € en réparation de ses préjudices moral et de jouissance, faisant valoir qu’il a dû renoncer à un projet de voyage pendant un an avec son fils et qu’il a été privé de l’usage du véhicule le temps des réparations à effectuer.
Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir le projet de voyage allégué et la renonciation à ce projet du fait des problèmes affectant le véhicule. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre du préjudice moral.
En revanche, au regard du rapport d’expertise judiciaire et des nombreuses factures de réparation concernant le véhicule litigieux, force est de constater que Monsieur [G] [J] a incontestablement subi un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 500 €.
Sur la responsabilité de la SAS VANS IMPORT
Monsieur [G] [J] demande au tribunal de déclarer la SAS VANS IMPORT responsable des préjudices subis et de la condamner en conséquence in solidum avec la société MCM AUTOHAUS, faisant valoir qu’elle a commis une faute pour n’avoir pas mis en évidence le kilométrage incohérent du véhicule et le défaut affectant le soubassement.
Il sollicite ici de voir engager la responsabilité délictuelle de la SASU VANS IMPORT.
Or, il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement de la facture établie par la société MECA [T] au nom du requérant portant notamment sur une prestation importation que Monsieur [G] [J] et cette dernière était en relation contractuelle.
Monsieur [G] [J] sollicite en conséquence en réalité de voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS VANS IMPORT, reconnaissant d’ailleurs que cette dernière a agi en qualité de mandataire à son endroit.
Il lui appartient dès lors de prouver le manquement contractuel et le lien de causalité entre ce manquement et les préjudices dont il sollicite la réparation.
En application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion, sa responsabilité étant appréciée de manière plus rigoureuse lorsque le mandat donné est rémunéré ; qu’il doit, lorsqu’il sert d’intermédiaire dans une opération de vente, remplir notamment une obligation d’information et de conseil.
Il ressort de la facture précitée établie par la société MECA [T] qu’outre la prestation importation, cette dernière a également facturé des prestations vidange huile à moteur, filtre à huile, filtre à air, préparation nettoyage Int/Extérieur.
Ainsi, en l’absence d’autre document contractuel versé aux débats, il apparaît que la SAS VANS IMPORT s’est vu confier des prestations mécaniques.
Or, l’expert judiciaire retient que « le garage MCM AUTOHAUS et MECA [T] n’ont pas pris la juste mesure de la corrosion observée sur le véhicule, ni les autres désordres, ni l’incohérence kilométrique ».
Il en ressort que la SAS VANS IMPORT a bien manqué à l’exécution de son mandat.
Toutefois, Monsieur [G] [J] ne précise et ne démontre pas le lien de causalité entre les manquements contractuels de cette dernière et le paiement du prix de vente à la société MCM AUTOHAUS, lequel n’est que la contrepartie de l’acquisition du véhicule auprès de la société MCM AUTOHAUS.
Il ne précise pas davantage le lien de causalité entre les réparations qu’il a dû engager sur le véhicule et les manquements de la SAS VANS IMPORT dans l’exécution de son mandat.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS VANS IMPORT.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société VANS IMPORT pour procédure abusive
La SAS VANS IMPORT sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 500 € pour procédure abusive et injustifiée.
Au regard de ce qui précède, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la société MCM AUTOHAUS.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la société MCM AUTOHAUS à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire davantage application des dispositions de ce même article.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [J] et la société MCM AUTOHAUS le 1er août 2019 portant sur le véhicule de marque MERCEDES type VIANO immatriculé [Immatriculation 1]
CONDAMNE en conséquence la société MCM AUTOHAUS à rembourser à Monsieur [G] [J] la somme de VINGT MILLE QUATRE CENTS EUROS (20.400 €) correspondant au prix d’acquisition du véhicule de marque MERCEDES type VIANO immatriculé [Immatriculation 1]
ORDONNE la restitution par Monsieur [G] [J] du véhicule de marque MERCEDES type VIANO immatriculé FL-241-C à la société MCM AUTOHAUS, une fois paiement par cette dernière des sommes dues au titre de la présente décision
DIT que la société MCM AUTOHAUS devra récupérer le véhicule à ses frais
CONDAMNE la société MCM AUTOHAUS à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— TROIS MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (3.924,98 €) au titre de la facture réglée à la SAS VANS IMPORT
— DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (2.251,45 €) au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule litigieux
— QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (95,98 €) au titre des frais d’aménagement engagés sur le véhicule litigieux
— DEUX MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (2.924,96 €) correspondant au coût du prêt contracté pour l’achat du véhicule litigieux, outre la somme de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €) au titre des frais de dossier
— CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [G] [J] du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société MCM AUTOHAUS
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS VANS IMPORT
DEBOUTE la SAS VANS IMPORT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE la société MCM AUTOHAUS à payer à Monsieur [G] [J] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SAS VANS IMPORT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la société MCM AUTOHAUS aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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