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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 21/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04667 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00018 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YIJF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00018
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2020, la SAS [Adresse 8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 30 septembre 2020 de rejet de la commission de recours amiable de l'[13] (ci-après [14]), faisant suite au contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2016 et 2017, et s’étant traduite par une lettre d’observations en date du 1er mars 2019 et la délivrance d’une mise en demeure du 6 février 2020 d’un montant total de 19 547 euros au titre d’un redressement de frais professionnels (utilisation de véhicule personnel).
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
La SAS [Adresse 8] , représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de :
— annuler la procédure en l’absence de signature de l’avis de contrôle et au regard du délai trop long de réponse de l’URSSAF à ses observations ;
— annuler le redressement concernant les frais professionnels, ainsi que les majorations afférentes ;
— condamner l’URSSAF [11] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF [11], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— rejeter les demandes et prétentions de la SAS [Adresse 8] ;
— confirmer le seul chef de redressement contesté, en son principe et son montant ;
— condamner en conséquence la SAS [9] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 19 547 euros ;
— condamner la SAS [Adresse 8] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature de l’avis de contrôle
La SAS [9] estime que l’absence de signature de l’inspecteur en charge du contrôle conduit à l’annulation de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, le tribunal constate qu’un avis de contrôle du 31 octobre 2018 avec toutes les mentions utiles a été envoyé à la société requérante et qu’il a été réceptionné le 6 novembre 2018.
Il est rappelé que le fait que l’avis de contrôle ne soit pas signé ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle permettant d’annuler le redressement d’ailleurs prévue par aucun texte.
Le moyen soulevé est rejeté.
Il est de même de la mise en demeure du 6 février 2020 (AR signé du 7 février 2020) où aucune irrégularité n’est constatée.
Sur le délai de réponse de l’URSSAF aux observations de la société requérante
Le 25 mars 2019, la SAS [Adresse 8] a répondu à la lettre d’observations du 1er mars 2019 de l’ [14]. Le 2 septembre 2019, l’organisme confirmait son redressement.
La SAS [Adresse 8] estime ce délai trop long et que le contradictoire n’a pas été respecté au terme des dispositions de l’article 249-43 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal rappelle qu’au délai n’est prescrit par la loi imposant à l’URSSAF un délai de réponse aux observations d’une entreprise, d’autant que la longueur de cette période contradictoire est propice à cette dernière de produire tout justificatif demandé pendant la période de contrôle.
Le moyen développé est rejeté et la procédure de contrôle et de recouvrement est déclarée régulière.
Sur les frais professionnels non justifiés
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 4 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Aux termes de la lettre d’observations du 1er mars 2019, l’inspecteur de recouvrement a relevé que la SAS [9] versait des indemnités de frais kilométriques à son président pour des kilomètres parcourus avec son véhicule personnel dans le cadre de la prospection de courtage en assurance. L’état produit devant l’URSSAF ne produit que des villes dans lesquelles le mandataire s’est rendu sans être corroboré par des éléments probants tels des factures de péages ni de carburant.
Il convient toutefois de relever l’insuffisance des explications et l’absence de justificatifs produits par la société requérante.
Dans ces conditions, il n’est pas permis de considérer que les frais versés à son président en franchise de cotisations sociales correspondent à des charges exposées par celui-ci dans un cadre professionnel pour l’accomplissement de ses missions.
En l’absence d’éléments probants suffisants de la part de l’employeur, la contestation de la SAS [Adresse 8] ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le chef de redressement contesté relevé par l’URSSAF [11], et de condamner la SAS [Adresse 8] au paiement pour son entier montant de 19 547 € dont 1928 euros de majorations.
Sur les demandes accessoires
La SAS [9], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi, et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE régulière la procédure de contrôle et de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS [Adresse 8] de son recours à l’encontre de la décision de rejet du 30 septembre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11], consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 1er mars 2019 pour la période des années 2016 et 2017 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 contesté relatif aux frais professionnels non justifiés ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 19 547 euros, dont 1928 euros de majorations de retard, conformément à la mise en demeure du 6 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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