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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02544 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PI6
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1] SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
né le 28 Juillet 1988, demeurant [Adresse 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille (13010) a fait citer M. [X] [W], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-5 317,48 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre frais et intérêts ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 195 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette de charges de copropriété à 4 461,66 € au jour de l’audience.
M. [X] [W], comparant en personne et invoquant sa bonne foi, a sollicité des délais de paiement refusés par le syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 31 janvier 2024, une lettre de mise en demeure du 24 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte actualisé dont il résulte que M. [X] [W] est redevable de
1 777,84 € au titre de ses charges de copropriété échues au 18 septembre 2025 et 1 715,93 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [X] [W] seront fixés à la somme de 237,89 € (coût du commandement de payer et des mises en demeure) ;
Attendu que M. [X] [W] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 1 195 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu’en raison des difficultés financières du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement précisés au dispositif de cette décision ;
Attendu que M. [X] [W], supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] 1 777,84 € au titre de ses charges de copropriété échues au 18 septembre 2025, 1 715,93 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 et 237,89 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] 1 195 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [X] [W] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 400 € à compter du mois de décembre 2025 mais disons qu’en cas de non règlement de tout ou partie d’une mensualité à son échéance outre les provisions qui seront échues postérieurement au 30 septembre 2026, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Condamnons M. [X] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Monsieur [X] [W]
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