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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.R.L. ATELIER POUESSEL METALLERIE |
Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/34 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYWD
N° de minute : 25/198
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°885 241 208, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Charles DE CORBIERE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER POUESSEL METALLERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 539 690 594, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, substitué par Maître Florent DELORI, Avocats au barreau de SAUMUR
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis acceptés le 15 février 2021, M. [K] [I] et Mme [M] [P] ont confié à la société KLV Constructions des travaux d’ouverture de deux murs existants au sein de leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49).
Les travaux ont été réalisés et réglés au mois d’octobre 2021.
Au mois d’août 2022, M. [K] [I] et Mme [M] [P] ont constaté l’apparition de fissures au droit de ces ouvertures. Un étaiement d’urgence a été posé.
C.EXE : Maître [E] [O]
Maître [G] [N]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Polyexpert. Aux termes de son rapport déposé le 28 novembre 2022, l’expert amiable a relevé des non-conformités dans la réalisation des poteaux de reprise des appuis et de la liaison entre les deux poutres métalliques.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement le différend.
*
Par exploits des 12 et 19 octobre 2023, M. [I] et Mme [P] ont fait assigner les sociétés KLV Constructions et Abas Insurance devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés a notamment constaté l’intervention volontaire de la société MIC Insurance, ès-qualités d’assureur de la société KLV Constructions, mis hors de cause la société Abas Insurance, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [L] [J].
A l’issue d’une réunion d’expertise organisée le 18 juin 204, il serait apparu nécessaire d’attraire à la cause la société Atelier Pouessel Métallerie, sous-traitant de la société KLV Constructions et ayant procédé à des travaux de soudures sur le chantier litigieux.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société MIC Insurance Company a fait assigner la société Atelier Pouessel Metallerie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civil et L.124-3 du code des assurances, aux fins de voir:
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 janvier 2024 à la société Atelier Pouessel Metallerie et à son assureur ;
— condamner société Atelier Pouessel Metallerie, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à communiquer l’ensemble de ses attestations d’assurance sur la période concernée (depuis l’année 2021 durant laquelle le chantier a été exécuté et jusqu’au jour de l’assignation) ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Atelier Pouessel Metallerie demande au juge des référés de donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
*
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société MIC Insurance Company justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Atelier Pouessel Metallerie, sous-traitant de la société KLV Constructions sur le chantier litigieux.
II.Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la société MIC Insurance Company, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. La société MIC Insurance Company en sera donc déboutée.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société MIC Insurance Company assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Atelier Pouessel Metallerie de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [J] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 11 janvier 2024 (n° RG 23/640), à la société Atelier Pouessel Metallerie ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la société MIC Insurance Company de sa demande de communication de pièces;
Condamnons la société MIC Insurance Company aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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