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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 22/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 26 août 2025
_____
N° RG 22/00218 – N° Portalis DBXR-W-B7G-DN3A
Décision n° 065/2025
Demande relative à un droit de passage
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S], né le 17 septembre 1953 à [Localité 20] (90)
Madame [SA] [H] épouse [S], née le 02 novembre 1959 à [Localité 18] (90)
demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Charline DUVERNOY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEURS :
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [WY] [R], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [ZK], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [TW] [ZK], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [NY], demeurant [Adresse 12]
Madame [C] [TG], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 16]
représentés par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2] à [Localité 10]” pris en la personne de son syndic en exercice, M. [D] [O], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représenté par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 26 août 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [H], épouse [S], revendiquent la propriété d’un ensemble immobilier, composé d’une maison d’habitation, d’un bâtiment annexe, et d’une cour, situé [Adresse 13] à [Localité 10], cadastré section AC n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour l’avoir acquis suivant acte reçu par Maître [N] [T], Notaire à [Localité 17], le 18 octobre 1991.
Les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont contiguës du côté nord :
— de la parcelle n° [Cadastre 8] située [Adresse 11] à [Localité 10] appartenant à Monsieur [V] [E] et Madame [U] [ZK] née [E] et occupée par cette dernière et son époux Monsieur [TW] [ZK],
— de la parcelle n° [Cadastre 9] située [Adresse 2] à [Localité 10] appartenant en copropriété à Monsieur [P] [NY], Madame [C] [TG], Monsieur [D] [O], Monsieur [WY] [R] et Madame [I] [R].
Les propriétaires précités des parcelles n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] contestent la propriété revendiquée par les époux [S] sur la parcelle n°[Cadastre 7], la vente de celle-ci s’étant faite, selon eux, sans droit ni titre valide. Le véritable propriétaire en serait selon eux Monsieur [V] [E] et Madame [U] [ZK].
L’accès à la maison d’habitation appartenant aux époux [S] s’effectue par un portail situé le long de la [Adresse 32]. Il n’est toutefois possible, selon eux, d’accéder au bâtiment annexe depuis la voie publique que par le côté nord de la propriété. Ce bâtiment annexe comporte une grange qui n’est accessible avec un véhicule, selon eux, qu’en passant par la parcelle n° [Cadastre 8] et un garage qui n’est accessible avec un véhicule qu’en passant par la parcelle n° [Cadastre 9].
Les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont donc selon les époux [S] totalement enclavées.
Les propriétaires précités des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] contestent que le bâtiment annexe des époux [S] soit enclavé. Celui-ci serait accessible depuis la [Adresse 32].
Par actes séparés des 23 et 25 février 2022, les époux [S] ont assigné Monsieur [V] [E], Madame [U] [ZK], Monsieur [P] [NY], Madame [C] [TG], Monsieur [D] [O], Monsieur [WY] [R] et Madame [I] [R] devant le tribunal de Montbéliard, procédure enregistrée sous le numéro 22/218.
Par acte du 25 janvier 2023 les époux [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, M. [D] [O], procédure enregistrée sous le numéro de rôle 23/086.
Par ordonnance du 22 février 2023, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de rôle unique 22/218.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le tribunal a :
— Ordonné une mesure de vérifications personnelles en application de l’article 179 du code de procédure civile;
— Dit que le juge rapporteur procédera aux constatations et appréciations en se transportant sur les lieux le 23 août 2024 à 10H00 ;
— Dit que les parties, toutes représentées à l’audience du 29 mai 2024, seront convoqués à ces opérations par simple bulletin remis à leur conseil dans les formes de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Le 23 août 2024, conformément à l’article 179 du code de procédure civile, le juge rapporteur s’est transporté sur les lieux, assisté de Madame la greffière, les parties ayant été régulièrement appelées. Un procès-verbal a été rédigé par le juge rapporteur à l’issue de ce transport, et a été communiqué aux parties.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, les époux [S] demandent au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer recevables les demandes présentées par Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [S].
— Dire et juger que Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [S] justifient de leur titre et de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 7] lieudit [Localité 22] sise [Adresse 13] à [Localité 10],
— Dire et juger, subsidiairement, que Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [S] peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 7] lieudit [Localité 22] sise [Adresse 13] à [Localité 10],
— Constater que les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [S] sont enclavées,
— Ordonner l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 8] au profit de la parcelle n° [Cadastre 7] dont l’assiette sera constituée d’une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres située sur la partie nord de la parcelle n° [Cadastre 8] permettant d’accéder depuis la voie publique [Adresse 29],
— Ordonner l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 9] au profit de la parcelle n° [Cadastre 6] dont l’assiette sera constituée d’une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres située sur la partie nord de la parcelle n° [Cadastre 9] permettant d’accéder depuis la voie publique [Adresse 29],
— Ordonner la démolition des escaliers et ouvrages construits sur la parcelle n° [Cadastre 7] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner le retrait de tout bien mobilier appartenant à Monsieur [TW] [ZK] et Madame [U] [ZK] entreposés sur la parcelle n° [Cadastre 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [TW] [ZK] et Madame [U] [ZK] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [S] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
— Débouter Monsieur [V] [E], Madame [U] [ZK], Monsieur [TW] [ZK], Monsieur [P] [NY], Madame [C] [TG], Monsieur [D] [O], Monsieur [WY] [R], Madame [I] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé « [Adresse 2] » à [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner in solidum Monsieur [V] [E], Madame [U] [ZK], Monsieur [TW] [ZK] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé « [Adresse 2] à [Localité 10] à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [S] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, Monsieur [V] [E], Madame [U] [ZK], Monsieur [P] [NY], Madame [C] [TG], Monsieur [D] [O], Monsieur [WY] [R] et Madame [I] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à BADEVEL demandent au tribunal de :
IN LIMINE LITIS : sur les fins de non-recevoir
* Sur l’irrecevabilité de l’assignation
— DIRE l’action irrecevable envers les copropriétaires.
— DÉCLARER l’action irrecevable,
* Sur le défaut de qualité à agir
— DIRE que l’acte de vente de la parcelle n°[Cadastre 7] aux époux [S] s’est fait sans aucun droit ni titre,
— DIRE que les époux [S] ne sont pas propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7],
— DIRE que seul Monsieur [E] possède un titre de propriété valide,
— PRONONCER la prescription acquisitive concernant la parcelle [Cadastre 7] au profit de Monsieur [E],
— FIXER la propriété de la parcelle [Cadastre 7] à Monsieur [E],
— DÉCLARER l’action des époux [S] irrecevable, faute de qualité à agir,
A titre subsidiaire
— CONSTATER que le bâtiment annexe n’est pas enclavé,
— CONSTATER que le bâtiment annexe présente une ouverture donnant côté Ouest de la [Adresse 32],
— CONSTATER que le bâtiment annexe est accessible depuis la cour n°[Cadastre 6] des époux [S],
— CONSTATER que le bâtiment annexe peut être accessible du côté Est depuis la rue de la voûte,
— DIRE que les époux [S] ont la possibilité par des aménagements extérieurs d’améliorer l’accès à leur bâtiment annexe,
— CONSTATER que les époux [S] sont responsables de leur enclave par l’aménagement d’une clôture et d’arbustes côté sud du bâtiment annexe,
— CONSTATER que les demandes de servitudes pour accéder au bâtiment annexe des époux [S] ne sont pas les plus courtes possibles,
— DIRE que l’accès depuis le côté Est de la [Adresse 33] est le chemin le plus court et ne nécessite aucune servitude de passage.
— CONSTATER qu’il s’agit d’une simple incommodité et non d’une enclave,
— CONSTATER que divers travaux, solutions, aménagements sont possibles sans solliciter de servitudes de passage.
En conséquence,
— DÉBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONSTATER que les servitudes de passages demandées sont manifestement disproportionnées
A titre infiniment subsidiaire
— FIXER le montant correspondant aux servitudes de passage, au besoin par la désignation d’un expert aux frais avancés des demandeurs.
A titre reconventionnel
— CONSTATER que l’accès au garage de Monsieur [E] situé sur la parcelle [Cadastre 8] est enclavé.
— CONSTATER l’existence d’une servitude de passage depuis plus de 30 ans sur la parcelle [Cadastre 7]
— ORDONNER l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 7] au profit de la parcelle [Cadastre 8] permettant l’accès au garage.
— CONDAMNER les époux [S] au paiement de la somme de 1 000 € à chacun des défendeurs, au titre de l’article 700 du C.P.C soit la somme de 8 000€ ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Les défendeurs soulèvent plusieurs moyens d’irrecevabilité que nous examinerons successivement
— sur l’irrégularité de l’assignation à l’encontre des copropriétaires de l’immeuble situé «[Adresse 2]» à [Localité 10]
L’article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose en son alinéa 1er : "Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble."
Les défendeurs exposent que l’action principale est dirigée à l’encontre de deux propriétaires individuels, les consorts [ZK]/[E], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 8], et à l’encontre des copropriétaires de la copropriété "[Adresse 2]" (parcelle n°[Cadastre 9]). Ils rappellent que les époux [S] demandent que leur soient attribuées des servitudes de passage sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] pour accéder à la cour constituée par la parcelle [Cadastre 7] et un bâtiment annexe situé sur la parcelle n°[Cadastre 6]. Ils rappellent qu’une demande de servitude doit être dirigée contre la copropriété du fonds concerné, représentée par le syndicat de copropriétaire, lui-même représenté par son syndic, et non contre chacun des copropriétaires pris individuellement. Les défendeurs demandent donc que l’action contre les copropriétaires soit déclarée irrecevable.
Les époux [S] expliquent avoir initialement assigné chaque copropriétaire de la parcelle n° [Cadastre 9], car ils n’avaient pu obtenir d’information sur la constitution d’un syndicat au sein de la copropriété et sur l’identité du syndic dans le cadre des pourparlers, et que la procédure a été régularisée par la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé « [Adresse 2] » à [Localité 10] et la jonction des deux affaires.
Il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 15 précité, l’assignation de chacun des copropriétaires de la parcelle n°[Cadastre 9] est irrecevable, seul le syndicat étant habilité à agir en justice au nom de la copropriété, en étant représenté par le syndic en exercice.
L’action dirigée contre chacun des copropriétaires de la parcelle n°[Cadastre 9] sera donc déclarée irrecevable.
L’action n’en demeure pas moins recevable, en ce qu’elle est dirigée contre les consorts [ZK] et [E] d’une part, et contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé "[Adresse 2]" à [Localité 10], d’autre part.
— Sur la qualité à agir des demandeurs
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les défendeurs soutiennent que les époux [S] ne sont pas propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7]. Ils affirment que l’acte de vente de 1991 par lequel les consorts [BY] et [Z] ont vendu aux époux [S] les parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] a pour origine de propriété des actes de 1951 et de 1957, à la lecture desquels il apparaîtrait que la cour constituant la parcelle n°[Cadastre 7] aurait été en réalité vendue à Monsieur [L] [E] en même temps que sa maison en 1974. Ils affirment également qu’il est certain que Monsieur [E] n’aurait pas acheté la maison d’habitation si la cour n’y avait pas étés attachée. Ils affirment également qu’il existait déjà l’installation du portail, de la clôture, de l’étendoir à linge, et que Monsieur [E] a toujours utilisé la cour. Ils affirment également que la parcelle [Cadastre 7] a été vendue le 2 août 1974, à Monsieur [L] [E], et verse aux débats l’acte authentique de vente.
Les époux [S] font valoir leur titre de propriété, à savoir l’acte reçu par Maître [N] [T], Notaire à [Localité 17], le 18 octobre 1991. Ils indiquent que les vendeurs, les consorts [F], venaient aux droits de Madame [G] [Z], veuve de Monsieur [X] [PU], propriétaire initial desdites parcelles, et que depuis les années 1950, les actes ont tous été régulièrement publiés, sans contestation ni rejet du service de la publicité foncière, notamment en 1978 (succession de Monsieur [PU]) et en 1991 (vente à Monsieur et Madame [S]). La parcelle n°[Cadastre 7] y est expressément mentionnée. Ils produisent une réponse à demande de renseignement du service de publicité foncière, faisant apparaître les propriétaires successifs de la parcelle n°[Cadastre 7], parmi lesquels n’ont jamais figuré les défendeurs. Ils font également observer que l’acte du 02 août 1974 dont se prévalent les défendeurs ne porte que sur la vente de la parcelle [Cadastre 8], et que la parcelle [Cadastre 7] n’y est pas mentionnée.
Il y a lieu de relever qu’aucun élément versé au dossier ne vient conforter les allégations des défendeurs, hormis une « attestation sur l’honneur » d’un géomètre expert, œuvrant à la demande des consorts [E] et [ZK], émettant toute une série d’hypothèses, retraçant une histoire hypothétique de la parcelle n°[Cadastre 7], prétendant se baser sur des documents de l’époque napoléonienne, non versés aux débats, dont il conclut qu’en réalité la parcelle n°[Cadastre 7] devrait revenir aux consorts [E] et [ZK]. Cette attestation sur l’honneur affirme par exemple que l’acte de vente du 14 février 1974, aux termes duquel [A] [L] [E] a acquis la parcelle n°[Cadastre 8], incluait en réalité la parcelle n°[Cadastre 7], puisque le vendeur, la Société foncière des Etablissements JAPY frères, qui était alors selon cet expert aussi propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], aurait à l’évidence eu l’intention de vendre cette parcelle avec la parcelle n°[Cadastre 8], alors que l’acte authentique stipule le contraire de façon parfaitement claire et précise. A suivre cette attestation, il faudrait admettre qu’en réalité non seulement le notaire, Maître [J], s’est trompé, mais que le vendeur et l’acquéreur se sont également trompés. Ils tenaient selon le géomètre tous les 3 à formaliser la vente de deux parcelles, mais n’en ont vendu qu’une. L’acte authentique est pourtant particulièrement dépourvu de toute ambiguïté ; il y est écrit que la propriété vendue se compose ainsi :
« Le tout cadastré lieudit “[Adresse 21]” section AC n°[Cadastre 8] pour trois cents trente centiares.
Etant précisé
Que le nouveau numéro [Cadastre 8] provient de la division de l’ancien numéro [Cadastre 5] mêmes lieudit et section, d’une contenance totale de huit ares cinquante deux centiares, devenu :
— Nouveau n°[Cadastre 8] de trois ares trente centiares, objet de la vente,
— Nouveau n°[Cadastre 9] de cinq ares vingt deux centiares restant la propriété de la Société venderesse. »
La prétendue erreur collective alléguée par ledit géomètre est d’autant plus invraisemblable que la contenance de la propriété vendue est précisée, trois ares trente centiares, et que cette superficie correspond très exactement selon le cadastre à la seule parcelle n°[Cadastre 8], ce qui par conséquent exclut la parcelle n°[Cadastre 7], dont la surface est selon les éléments versés au dossier, extraits du cadastre, de 170,82 m2. De plus, quand bien même Monsieur [A] [L] [E], comme le prétendent les défendeurs, aurait été intimement persuadé, à rebours de l’acte authentique, d’avoir acheté la parcelle n°[Cadastre 7] en même temps que la parcelle n°[Cadastre 8], il aurait alors commis une erreur. Or, il est constant qu’il ne suffit pas de faire une erreur sur la contenance d’une parcelle achetée pour être le légitime propriétaire de la parcelle du voisin.
L’acte authentique de vente du 02 août 1974, par lequel Monsieur [A] [L] [E] aurait prétendument acquis la parcelle n°[Cadastre 7] ne fait pas même mention de cette parcelle, tandis que l’acte authentique de vente du 18 octobre 1991 établit clairement que les époux [S] sont propriétaires de cette parcelle.
Il y a donc lieu de considérer que les époux [S] sont les seuls acquéreurs de la parcelle litigieuse.
— Sur l’absence de prescription acquisitive de l’ensemble de la parcelle n°[Cadastre 7] au bénéfice des consorts [B]
La prescription acquisitive est régie par les articles 2258 à 2277 du code civil. Certains de ces articles sont ici reproduits :
Article 2258 : La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Article 2261 : Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2262 : Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2265 : Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Article 2266 : Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Article 2270 : On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Article 2272 : Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 691 du même code dispose : "Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière."
Les consorts [B] soutiennent subsidiairement qu’ils auraient acquis, par prescription, la parcelle n°[Cadastre 7].
La famille [E] se serait toujours comportée comme propriétaire de cette parcelle n°[Cadastre 7]. Elle aurait entretenu, seule, depuis plus de 30 ans, cette parcelle, et l’aurait aménagée, notamment en y installant un composteur, des poteaux à linge, alors qu’ils étaient encore locataires, comme le montre une photographie qui serait datée de 1970. Les consorts [B] produisent plusieurs attestations d’habitants du village, affirmant être persuadés que cette parcelle n°[Cadastre 7] a toujours appartenu à la famille [E].
Les époux [S] contestent que les consorts [B] aient possédé la parcelle n°[Cadastre 7] d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Ils indiquent avoir fréquemment manifesté leur opposition aux actes de possession des consorts [B]. Ils rappellent que Madame [U] [ZK] et son époux, Monsieur [TW] [ZK], n’occupent les lieux que depuis 2003, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune prescription acquisitive trentenaire.
Il y a lieu de relever qu’avant que les consorts [B] et les époux [S] n’entrent en conflit, en 2018, les époux [S] traversaient régulièrement la parcelle n°[Cadastre 8], appartenant aux consorts [B], ainsi que la parcelle n°[Cadastre 7], pour accéder à leur bâtiment annexe situé au nord de leur parcelle n°[Cadastre 6], et que les consorts [B] traversaient leur parcelle n°[Cadastre 8], et la parcelle n°[Cadastre 7], pour accéder à certaines entrées de leur maison. Ainsi, depuis a minima 1974 et jusqu’en 2018, la parcelle n°[Cadastre 7] a eu vocation, principalement, à être une voie de passage, utilisée aussi bien par les consorts [B] que par les époux [S].
S’agissant d’une voie partagée, de fait, avec les propriétaires, la possession des consorts [B] n’était ni exclusive, ni continue, les conditions cumulatives posées par l’article 2261 précitées ne sont pas réunies, et la prescription acquisitive de la parcelle dans son ensemble est donc impossible.
Les consorts [B] demandent encore, plus subsidiairement, la reconnaissance de la prescription acquisitive d’une servitude passage sur la parcelle n°[Cadastre 7], mais comme en dispose l’article 691 précité, les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titres. Il est rappelé que selon l’article 688 du même code, un droit de passage est une servitude discontinue. Dès lors, les consorts [B] ne disposant sur la parcelle n°[Cadastre 7] d’aucun titre de propriété, la prescription acquisitive d’une servitude de passage sur cette parcelle est impossible.
— Sur les demandes d’établissement de servitudes de passage formulées par les époux [S] et par les consorts [B]
L’article 682 du Code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
— sur l’absence d’enclave s’agissant des parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]
Les demandeurs indiquent qu’une situation d’enclave est caractérisée par un accès impossible ou insuffisant à la voie publique. Ils précisent que cela peut concerner une partie d’immeuble ne communiquant pas avec le reste et cite en ce sens un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 3 e ch. civ., 14 sept. 2011, n°10/00198).
Ils rappellent que suivant l’acte précité du 18 octobre 1991, ils ont acquis les parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], que l’accès à la maison d’habitation s’effectue par un portail situé le long de la [Adresse 32] (côté ouest de la propriété), mais qu’il n’est toutefois pas possible d’accéder avec un véhicule au bâtiment annexe depuis la [Adresse 30] (côté nord de la propriété). Ce bâtiment annexe est composée d’une grange et d’un garage. La grange n’est accessible qu’en passant par la parcelle n°[Cadastre 8] et le garage n’est accessible qu’en passant par la parcelle n°[Cadastre 9]. Ils citent également à l’appui de leurs demandes un procès-verbal d’un commissaire de justice, daté du 21 septembre 2021, où il est notamment écrit :
« Le bâtiment annexe situé côté nord – dont la façade sud est tournée côté maison principale et dont la façade nord est tournée côté terrain parcelle AC [Cadastre 7] – n’est donc accessible depuis cette entrée ouest qu’en circulant à pied dans les petites allées bordant la maison, aucun accès en véhicule n’est possible dans les garages et les granges du bâtiment annexe côté ouest et sud…
La porte de grange au sud du bâtiment annexe fait d’ailleurs face à une terrasse paysagée et ne saurait être utilisée pour circuler au moyen d’un quelconque véhicule automobile. (…)
Nous accédons ainsi et dans un deuxième temps à l’intérieur du bâtiment annexe nord en circulant sur ladite terrasse et en passant par la porte en bois double battant donnant à l’intérieur du bâtiment.
Nous traversons le bâtiment et nous portons ainsi vers une seconde porte de taille imposante qui se trouve côté façade nord du bâtiment annexe de la propriété [S].
Cette porte donne directement accès à la parcelle AC n° [Cadastre 7], deuxième parcelle de terrain constituant avec la première parcelle AC n° [Cadastre 6], l’assiette totale de la propriété [S] telle que décrite à l’acte de vente notarié pour un ensemble de 14 a 23 ca.
Cette parcelle est constituée :
— D’une première bande de terrain herbu bordant directement la façade du bâtiment [S] au joignant direct de la porte de grange,
— D’un espace gravillonné qui s’étend sur un peu plus des deux tiers du terrain jusqu’au bout de la parcelle AC [Cadastre 7]
— D’une bande de terrain à usage de parterre végétale qui longe toute la parcelle côté Est sous forme de jardinet bordé d’une clôture grillagée appartenant au fonds
— D’un portail entre deux haies végétales – propriété du fond [S] – qui borde la limite nord de la parcelle au joignant de la parcelle AC n° [Cadastre 8] propriété des Consorts [Y] – [WI]
Nous pénétrons sur la parcelle AC n° [Cadastre 7] et appréhendons tout d’abord la façade du bâtiment [S] dans laquelle se trouve de fait aménagées deux ouvertures, l’une à usage de petite porte individuelle, la seconde à usage de porte de grange donnant sur le garage.
Ces ouvertures, anciennes et datant vraisemblablement de la période de construction de l’ouvrage, donnent à connaître de ce que le bâtiment se trouvait originairement desservi par deux accès, dont l’un à usage d’entrée de véhicule.
Sur l’enclave de la parcelle n° [Cadastre 6] (p.10) :
Nous abordons la limite nord de la parcelle AC [Cadastre 7] à hauteur du portail la séparant de la parcelle AC [Cadastre 8] : à cet endroit le passage au niveau du portail est barré par un véhicule PEUGEOT 207 garé juste au milieu du passage. (…)
Les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont donc totalement enclavées."
Les époux [S] indiquent avoir demandé l’autorisation de créer une ouverture au niveau de la [Adresse 32] (côté ouest) qui leur a été refusée par la Mairie, et produisent un courrier de la mairie en ce sens.
Ils justifient également avoir sollicité par courrier les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 9] afin d’établir conventionnellement un droit de passage, sans obtenir de réponse.
Ils affirment que pour être considéré comme « suffisant » au sens de l’article 682 du code civil, et pour permettre une utilisation normale du fonds enclavé, le passage doit répondre aux exigences de la vie moderne et en particulier permettre l’accès par un véhicule automobile, et cite en ce sens deux arrêts de la Cour de cassation. (Civ. 3e , 7 juil. 2016, n° 15-19.404 ; Civ. 3e, 14 janv. 2016, n° 14-25.089).
Ils indiquent que compte tenu du refus des consorts [B] de laisser un libre accès à la parcelle n°[Cadastre 7], Monsieur et Madame [S] ne peuvent plus y garer leur véhicule, ni y stocker leur remorque ou du matériel. La grange et le garage sont désormais vacants. Ils précisent n’avoir jamais modifié la configuration des lieux, comme en atteste Madame [PE] [RK], suivant attestation versée aux débats. Les aménagements extérieurs (muret et plantations) avaient déjà été réalisés lors de leur acquisition en 1991 et la grange n’était déjà pas accessible depuis la [Adresse 33], n’ayant procédé qu’à des embellissements (installation de cailloux et plantation de petits arbustes).
Ils ajoutent enfin que l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 9] au profit de la parcelle [Cadastre 25] ne serait pas préjudiciable, le garage ayant été loué pendant des années sans que nul ne s’y oppose.
Les défendeurs contestent que la propriété des demandeurs soit enclavée.
Ils font observer que l’accès à la maison d’habitation des époux [S] s’effectue par un grand portail, adapté au passage d’un véhicule, et un petit portail situé le long de la [Adresse 33] qui se trouve du coté Ouest de leur propriété. Ils relèvent que dans l’acte notarié des époux [S], il n’est pas question d’un garage et d’une grange, mais d’un seul et même bâtiment.
Ils citent le procès-verbal de constat, daté du 21 septembre 2021, établi par Maître [V] [W], où il est écrit que l’accès à la parcelle n°[Cadastre 7] "est accessible côté Ouest depuis la [Adresse 31] au passage d’un portail métallique double battant qui permet d’accéder à une allée en pavés autobloquant qui dessert le garage de la maison d’habitation principale".
Ils affirment que les consorts [S] souhaitent accéder à leur bâtiment annexe en empruntant la rue de la voûte qui nécessite de traverser la parcelle [Cadastre 9] et la parcelle [Cadastre 8], de traverser le parking et la fontaine communale, alors que l’accès à leur bâtiment annexe par leur propriété, à savoir par la [Adresse 33], est possible.
Il y a lieu de préciser la notion d’enclave.
De jurisprudence constante, un fonds n’est pas enclavé, au sens de l’article 682 du code civil, dès lors que son propriétaire est usufruitier, a fortiori propriétaire, d’un autre fonds, contigu, qui le sépare de la voie publique et qui dispose d’une issue sur celle-ci. (3e Civ., 10 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.885)
En d’autre termes, un fonds ne peut être considéré comme enclavé si l’unité foncière formée par plusieurs parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire, dispose d’un accès depuis la voie publique.
En l’espèce, il est constant que la parcelle [Cadastre 26] n’est pas enclavée, puisque l’accès à la maison d’habitation s’effectue par un portail situé le long de la [Adresse 32] (côté ouest de la propriété). La parcelle n°[Cadastre 7] étant contiguë à la parcelle [Cadastre 26], et appartenant également aux époux [S], elle ne saurait davantage être considérée comme enclavée.
Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers cité par les demandeurs, (CA Poitiers, 3 e ch. Civ., 14 sept. 2011, n°10/00198), la Cour d’appel vient poser une exception au principe selon lequel un seul accès à la voie publique suffit pour considérer qu’un fonds n’est pas enclavé. Dans cette espèce la Cour fait exception à ce principe en raison de l’impossibilité d’accéder par le seul accès disponible à la chaudière au fuel qui alimente l’habitation. La chaudière constituant un équipement nécessaire à l’habitabilité du bien, et compte tenu de la nécessité de pouvoir y accéder en véhicule pour l’alimenter, la Cour a considéré que l’enclave de la remise abritant la chaudière devait être constatée. A l’évidence, la solution aurait été tout autre si ladite remise avait abrité une cave à vin ou un hammam.
Or en l’espèce le bâtiment annexe à la maison des époux [S], composé en réalité de deux immeubles contigus, n’abrite aucun équipement nécessaire à l’habitabilité de la maison, qui nécessiterait pour fonctionner d’être accessible en voiture. L’un des deux bâtiments, qualifié par les demandeurs de garage, et ayant servi de garage, est vide, l’autre servirait à entreposer du bois de chauffage. Il est constant que ce bâtiment-ci est séparé par un chemin plat de quelques mètres, six mètres au plus, du garage de la maison d’habitation, si bien qu’une livraison de bois est parfaitement praticable en accédant à la propriété par le portail côté ouest. Quant au bâtiment composant une partie de l’annexe, qualifié de garage par les demandeurs, s’il est exact qu’il ne présente qu’une seule entrée, et que celle-ci donne sur la parcelle [Cadastre 24][Cadastre 9], les copropriétaires de cette parcelle n°[Cadastre 9] ne sont pas responsables du fait que ce bâtiment ne présente aucune ouverture sur le restant de la propriété des époux [S], lesquels ne démontrent pas être dans l’impossibilité de pratiquer une nouvelle ouverture pour y accéder librement depuis leur parcelle [Cadastre 26].
Dans les deux arrêts de la Cour de cassation cité par les demandeurs, (Civ. 3 e , 7 juil. 2016, n° 15-19.404 ; Civ. 3 e, 14 janv. 2016, n° 14-25.089), la Cour rappelle, comme l’indiquent les demandeurs, que pour permettre une utilisation normale d’un fonds sur lequel est implanté un immeuble à usage d’habitation, celui-ci doit être accessible en voiture. (Civ. 3 e , 7 juil. 2016, n° 15-19.404 ; Civ. 3 e, 14 janv. 2016, n° 14-25.089). Mais la Cour de cassation n’a jamais considéré que tous les bâtiments sis sur un même fonds devait être accessibles en voiture pour que celui-ci soit normalement utilisable. De plus, accessible en voiture ne signifie pas pénétrable ou traversable en voiture. S’il suffisait, pour qu’un fonds soit enclavé, qu’il ne puisse être pénétré ou traversé en voiture, alors dans une ville comme [Localité 28], ou même comme [Localité 23], la majorité des logements devraient être considérés comme enclavés.
En l’espèce, la maison est accessible en voiture. Elle comporte un garage, accessible depuis la voie publique. Ainsi une voiture peut non seulement accéder à la propriété, mais y pénétrer et entrer dans le garage de la maison prévu à cet effet. La maison est parfaitement accessible en cas d’urgence à un véhicule de secours. Le fonds dispose donc d’un accès suffisant pour permettre son utilisation normale.
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que les parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], contiguës, appartenant aux mêmes propriétaires, ne sont pas enclavées, et qu’elles disposent d’un accès suffisant pour leur utilisation normale.
Les époux [S] seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre des copropriétaires de la parcelle n°[Cadastre 9] et du syndicat de copropriétaires, et seront condamnés à prendre en charge leurs dépens, et à leur verser à chacun la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des époux [S] à l’encontre des consorts [B], et il sera prononcé une injonction à ces parties de rencontrer un médiateur, comme cela sera exposé ci-après.
— sur l’absence d’enclave, s’agissant de la parcelle n°[Cadastre 8]
L’article 684 du code civile dispose : "Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable."
Madame [U] [ZK] née [E] et Monsieur [V] [E] ont reçu en donation la parcelle n°[Cadastre 8], composée d’une maison et d’une cour accessible depuis la voie publique, plus précisément depuis la [Adresse 29]. Ils affirment que la parcelle est enclavée, au motif que le garage de cette maison et que l’entrée principale de la maison ne sont accessibles depuis la voie publique qu’en passant par la parcelle n°[Cadastre 7].
C’est factuellement inexact, la maison présentant une entrée accessible depuis la cour incluse dans la parcelle n°[Cadastre 8], elle-même accessible depuis la place de la fontaine, qui constitue une voie publique. Cela ressort du procès-verbal de constat réalisé par la SELARL LEX Legati, à la demande de Monsieur [TW] [ZK], de Madame [U] [ZK], et de Monsieur [V] [E]. En effet, en page 6 de ce procès-verbal, est insérée une photographie présentant une porte d’entrée de la maison sise sur la parcelle n°[Cadastre 8], avec la mention : "4. Entrée de l’appartement de M.[E]". Une voiture est stationnée devant cette entrée, dans la cour incluse dans la parcelle n°[Cadastre 8].
S’agissant de l’impossibilité d’accéder depuis la voie publique au garage, comme exposé plus haut, la jurisprudence constante exige, pour constater une enclave, que le fonds concerné ne soit pas accessible en voiture, le terme « accessible » ne signifiant pas « pénétrable » ou « traversable » en voiture.
Or, en l’espèce la parcelle n°[Cadastre 8] est non seulement accessible mais pénétrable en voiture, l’entrée principale de la maison étant située devant une cour, incluse dans la parcelle n°[Cadastre 8], à laquelle une voiture ou un camion peuvent accéder depuis la voie publique, et sur laquelle ils peuvent aisément stationner.
Ce même procès-verbal présente en page 8 une autre photographie, d’une seconde porte d’entrée, sise sur la parcelle n°[Cadastre 7], sous laquelle il est écrit "7. Entrée de l’appartement de M. et Mme [ZK]".
Il ressort donc de cette pièce, produite par les consorts [B], que ceux-ci ont divisé en deux logements la maison, qui ne constituait, lorsqu’elle leur a été attribuée par donation, qu’un seul logement.
Cependant les deux héritiers restent copropriétaires indivis de la maison et du terrain. Même s’ils aménagent chacun une partie en logement distinct, juridiquement la parcelle n°[Cadastre 8] reste un seul bien indivis, qui n’est pas enclavé. Chacun des copropriétaires en indivision peut utiliser le bien selon sa quote-part, mais sans porter atteinte aux droits de l’autre, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du Code civil.
Les consorts [B] n’ayant pas procédé à une division parcellaire et cadastrale, la parcelle n°[Cadastre 8] ne constitue pas juridiquement deux fonds distincts, mais un seul fonds. Dès lors le logement prétendument enclavé occupé par la famille [ZK] n’a pas le statut de fonds, et l’article 682 précité n’a pas vocation à s’appliquer à une partie de fonds, mais à un fonds considéré dans son ensemble.
Si les consorts [B] décidaient de diviser la parcelle n°[Cadastre 8] en deux, par acte notarié, et au moyen d’une modification cadastrale, alors la parcelle enclavée née de cette division pourrait éventuellement justifier une servitude légale de passage sur la parcelle [Cadastre 24][Cadastre 7], sous réserve que l’accès à cette parcelle enclavée ne puisse se faire depuis l’autre parcelle résultant de la division, ou qu’un passage suffisant ne puisse être établi sur les fonds divisés.
S’agissant des livraisons de fuel évoquées par les consorts [B], il n’est pas démontré, au moyen par exemple de factures récentes, que la maison soit toujours équipée d’une chaudière au fuel fonctionnelle. En effet la seule facture relative à la chaudière au fuel, versée aux débats, date de 1974, et la photographie produite, d’un camion de livraison de fuel, est non datée. De plus, à supposer que la démonstration de l’existence d’une chaudière au fuel fonctionnelle et active puisse être apportée, les consorts [B] devraient également démontrer, d’une part, la nécessité de passer par la parcelle [Cadastre 27] pour alimenter la cuve à fuel, et d’autre part démontrer qu’il ne pourrait être remédié à cette inaccessibilité au moyen de travaux, par exemple de carottage et d’installation d’une bouche de remplissage extérieure sur l’une des façades de la maison accessibles depuis la voie publique, ou que le coût de cet aménagement serait disproportionné.
Sur l’injonction par la juridiction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il est rappelé que le présent tribunal ne s’est pas vu confier par les parties la mission de statuer comme amiable compositeur, et qu’il n’est pas autorisé à juger en équité, mais qu’il doit dire le droit et l’appliquer.
Or, en l’espèce, en application stricte du droit, le jugement à venir ne donnerait satisfaction ni aux époux [S] ni aux consorts [B]. Leurs demandes respectives d’établissement de servitudes sur leurs parcelles respectives seraient, au vu des pièces versées au dossier, et en application des articles précités, toutes rejetées.
Il n’échappe pas au tribunal que la décision à venir ne résoudrait en rien la situation de conflit ouvert entre les parties, qui sous-tend l’instance.
La question de la propriété de la parcelle n°[Cadastre 7] étant tranchée, et compte tenu des précisions apportées par la présente décision sur l’absence d’enclave, il est permis d’espérer que les époux [S] et les consorts [B] comprennent qu’il pourrait être de leurs intérêts respectifs et bien compris de trouver une solution amiable au présent litige.
Pendant des décennies les parties sont parvenues à voisiner en bonne intelligence, au moyen d’un accord tacite, non écrit, comportant des droits de passages réciproques. Il leur appartient, si elles le souhaitent, d’acter ces tolérances et concessions passées au moyen d’une convention établissant une servitude réciproque de passage, que le tribunal pourrait homologuer.
Le tribunal n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux époux [S] et aux consorts [B] de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation. Cette information sera délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de la réunion consacrée à cette information, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou s’y refuser.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le tribunal statue.
En considération de cette injonction à rencontrer un médiateur, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [H], épouse [S], à l’encontre des copropriétaires de l’immeuble situé «[Adresse 2] à [Localité 10], à savoir Monsieur [P] [NY], Madame [C] [TG], Monsieur [D] [O], Monsieur [WY] [R] et Madame [I] [R] ;
DECLARE que Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [H], épouse [S] sont seuls propriétaires de la parcelle sise à BADEVEL, cadastrée section AC n°[Cadastre 7] ;
DÉCLARE en conséquence recevable l’action de Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [H], épouse [S], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé «[Adresse 2]» à [Localité 10] et à l’encontre de Monsieur [V] [E], Madame [U] [ZK], et Monsieur [TW] [ZK] ;
CONSTATE que la parcelle n°[Cadastre 7] n’est pas enclavée ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [H], épouse [S] de leur demande d’établissement d’une servitude sur la parcelle sise à BADEVEL, cadastrée section AC n°[Cadastre 9] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [H], épouse [S] à payer les dépens de Monsieur [P] [NY], Madame [C] [TG], Monsieur [D] [O], Monsieur [WY] [R] et Madame [I] [R]. et les dépens du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé «[Adresse 2] à [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [H], épouse [S], à payer à Monsieur [P] [NY], Madame [C] [TG], Monsieur [D] [O], Monsieur [WY] [R] et Madame [I] [R] le somme de 500 (cinq cents) euros chacun, et la même somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé «[Adresse 2]» à [Localité 10] ;
CONSTATE que la parcelle n°[Cadastre 8] n’est pas enclavée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 15 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION à Monsieur [K] [S] et Madame [SA] [H] épouse [S], à Monsieur [V] [E], à Madame [U] [E] épouse [ZK] et à Monsieur [TW] [ZK] de rencontrer, en personne, accompagnés le cas échéant de leurs conseils respectifs, en présentiel ou en distanciel :
en qualité de médiateur Madame [M] [NI], médiateure
inscrite sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel de [Localité 19],
MEDIA’AGIR – [Adresse 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 34]
DIT que Madame [M] [NI] pourra se faire assister par un autre médiateur de son choix ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de Madame [M] [NI], celle-ci pourra subdéléguer sa mission à un autre médiateur de son choix ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— EXPLIQUER aux parties concernées le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— RECUEILLIR leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées,
DIT que les conseils des parties concernées devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la notification du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est gratuite, et peut être menée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse ou les parties concernées donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf, si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— la mission du médiateur désigné est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le tribunal qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues a un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que dans l’hypothèse ou au moins l’une des parties concernées refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le tribunal dans le mois suivant la réception du jugement et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et dressera un procès-verbal de difficulté en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas de carence au rendez-vous ;
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le tribunal des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 décembre 2025 ;
Le présent jugement sera notifié aux parties, à leurs conseils et aux médiateurs désignés.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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