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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 15 juil. 2024, n° 23/05949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.C.I. TINOIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me David INNOCENTI……………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Michel GOUGOT …………………………………
Le ………………………………………………….
à Me Hadrien LARRIBEAU ………………………………………………
…………………………………..
N° RG 23/05949 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36DW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z] [F]
né le 12 Avril 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J], [M] [H] épouse [F]
née le 09 Septembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. TINOIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU barreau de Grasse
—
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] ont fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCI TINOIR, suivant acte en date du 12 décembre 2017, au sein d’un ensemble immobilier « Villa Sainte Anne » situé [Adresse 2] à Marseille 13008, d’un appartement portant le numéro 103 situé au 1er étage du bâtiment.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 février 2018.
Les époux [F] ainsi que d’autres propriétaires ont fait part à la SCI TINOIR des dysfonctionnements de leur chaudière individuelle à gaz.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [O] [D] en qualité d’expert judiciaire avec, notamment, pour mission de décrire les désordres affectant le système de chauffage en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition.
Monsieur [O] [D] a déposé son rapport final le 9 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2023, le conseil de Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] mettait en demeure la SCI TINOIR, ainsi que son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES, d’intervenir pour procéder au remplacement de la chaudière suivant les préconisations de Monsieur [D], et de confirmer la prise en charge des frais financiers engagés par Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] s’élevant à 1.356,36 euros (coût des interventions chauffagiste, réfaction du loyer).
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] ont fait assigner la SCI TINOIR, et la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au visa de l’article 1646-1 du code civil et des articles L.124-3, L.214-1 et suivants du code des assurances, aux fins de :
Juger que la responsabilité de la SCI TINOIR en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, est engagée à l’égard de Monsieur [F] et Madame [H] épouse [F], à la suite des dysfonctionnements de la chaudière équipant l’appartement.
En conséquence,
Condamner solidairement la SCI TINOIR et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [F] et Madame [H] épouse [F] la somme de 4.543,52 euros au titre des réparations et remplacement.
Condamner solidairement la SCI TINOIR et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [F] et Madame [H] épouse [F] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par eux.
Condamner solidairement la SCI TINOIR et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à Monsieur [F] et Madame [H] épouse [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la SCI TINOIR et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES aux dépens.
L’affaire était enrôlée sous le numéro de RG 23/05949.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la SCI TINOIR dénonçait ladite assignation à la SARL ACLIMATE, la SA MAAF ASSURANCE et la société AXA France IARD afin que celles-ci puissent la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/06199.
Par actes de commissaire de justice du 20 et du 24 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCE appelait en garantie la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC) et la SAS France AIR.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/07546.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dénonçait l’assignation de Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] du 4 août 2023 à la SA France AIR, à la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC), à la SARL ACLIMATE et à la SA MAAF ASSURANCE afin que celles-ci puissent la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00474.
Après plusieurs renvois les quatre affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 15 juillet 2024, la seule partie non représentée et non comparante est la SARL ACLIMATE, citée par acte remis à étude.
La SCI TINOIR, selon ses conclusions n°2 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, demande la jonction des instances RG n° 23/05949 et RG n° 23/06199, soulève, in limine litis, l’exception de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile et demande le renvoi de la cause et de l’ensemble des parties devant le tribunal judiciaire de Marseille (3ème chambre cabinet A3 – RG n°20/03713) déjà saisi au fond d’un litige étroitement en lien avec la présente instance pour porter sur les mêmes désordres. A titre infiniment subsidiaire, si l’exception de connexité était rejetée, elle demande au tribunal de débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et, en cas de succombance, condamner la société ACLIMATE in solidum avec la société MAAF ASSURANCES et avec la société AXA France, ou avec celui de ces deux assureurs contre lequel l’action le mieux compètera, à relever et garantir la SCI TINOIR de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait à être portée contre elle au profit des époux [F] et condamner in solidum les défenderesses en garantie à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la jonction des instances RG n°23/05949 et RG n°24/00474 et, à titre principal, de débouter les époux [F] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, à titre subsidiaire, condamner in solidum la société France AIR, la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE, la société ACLIMATE et son assureur RCD la compagnie MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, en tout état de cause condamner in solidum tous succombants à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] s’opposent à la demande de jonction et demandent au tribunal d’écarter l’exception de connexité. Au fond, il convient de se référer aux conclusions récapitulatives n°3 développées oralement et déposées par le conseil des requérants pour plus ample exposé des moyens et des prétentions de ceux-ci, Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] sollicitant au visa de l’article 1646-1 du code civil, des articles 1792, 1792-1 du code civil et des articles L.124-3 et L.241-1 et suivants du code des assurances la condamnation solidaire de la SCI TINOIR et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à leur payer la somme de 4.543,52 euros au titre des réparations et remplacement, 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions développées oralement et déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions et par lesquelles, la SA MAAF ASSURANCE demande, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures RG n°23/05949 n°23/06199, 23/07546 et RG n°24/00474 et, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, le renvoi des parties devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Marseille (RG n°23/12665).
Subsidiairement, sur le fond, elle demande de débouter tout demandeur principal ou en garantie de toutes leurs demandes en principal, frais et accessoires à son encontre et très subsidiairement débouter tout demandeur principal ou en garantie de toute demande supérieure à 3.187,16 €TTC à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES. Encore plus subsidiairement, débouter tout demandeur principal ou en garantie de toute demande supérieure à 3.187,16 €TTC à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES, condamner la Société ACLIMATE à payer à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 1.800 € au titre de la franchise applicable, condamner tout succombant à payer à la Société MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions développées oralement et déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société AXA France IARD demande au tribunal d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°23/05949, n°23/06199 et n°23/12665 et, in limine litis, de statuer ce que de droit sur l’exception de connexité soulevée par la SCI TINOIR.
Sur le fond, la société AXA France IARD demande au tribunal à titre principal de juger qu’aucune responsabilité à l’encontre de la société ACLIMATE ne peut être retenue et de prononcer sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, juger que les désordres constatés, objet des préjudices subis par Monsieur et Madame [F], sont imputables de manière prépondérante aux fautes et négligences commises par la société DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (fabriquant) et FRANCE AIR (fournisseur) ; condamner la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE ainsi que la SA France AIR à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, juger que l’expert judiciaire, Monsieur [D], a estimé la part d’imputabilité des désordres à l’encontre de la société ACLIMATE à hauteur de 10% ; juger que la société ACLIMATE a souscrit une police d’assurance décennale auprès de la société AXA France IARD postérieurement à la date d’ouverture du chantier ; juger que la société AXA France IARD n’est donc tenue que des dommages immatériels, estimés par Monsieur et Madame [F] à la somme totale de 1.150 € ; juger la société AXA France IARD en droit de déduire de cette somme la franchise contractuelle à hauteur de 1.972 € prévue dans la police d’assurance. En tout état de cause, débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA France IARD ; condamner tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en défense n°2 développées oralement et déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC) sollicite du tribunal de joindre l’ensemble des procédures ayant trait à la même demande initiale et pendante devant le tribunal de proximité de Marseille, sous les réserves exprimées par SDECC dans ses écritures ; statuer ce que de droit sur l’exception de connexité soulevée par la SCI TINOIR, sous les mêmes réserves. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible, il serait fait jonction de l’ensemble des procédures devant le Tribunal de proximité, mais non fait droit à l’exception de connexité de la SCI TINOIR et autres appelés en garantie, déclarer les appels en garantie contre SDECC SAS irrecevables comme prescrits (Article 1245-16 du Code Civil). Encore plus subsidiairement, débouter toute partie concluant à l’encontre de SDECC SAS, notamment MAAF ASSURANCES, ABEILLE IARD, ACLIMATE et/ou FRANCE AIR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner MAAF ASSURANCES et/ou ABEILLE IARD et d’une manière générale tout concluant à l’encontre de SDECC SAS à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Vu les conclusions n°2 aux fins de jonction développées oralement et déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SA France AIR sollicite du tribunal, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures RG n°23/05949, n°23/06199, n°23/12665 et 23/07546 et, après jonction, statuer ce que de droit sur l’exception de connexité soulevée par la SCI TINOIR et le renvoi devant le tribunal judiciaire de Marseille déjà saisi du litige au fond.
A défaut de renvoi devant le tribunal judiciaire de Marseille saisi au fond, et sous réserve de la jonction précitée entre les quatre procédures, la SA France AIR demande de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoiries du tribunal de Proximité et débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société FRANCE AIR et contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité soulevée par la SCI TINOIR
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En application de l’article 101 du code de procédure civile s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, le litige avec lequel la SCI TINOIR invoque un lien avec la présente instance est pendant devant une autre chambre du tribunal judiciaire de Marseille et non devant une autre juridiction de sorte que l’exception de connexité soulevée est rejetée.
Sur la jonction des instances pendantes
Il résulte de l’article 367 du Code de procédure civile que le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SCI TINOIR a, par actes de commissaires de justice des 21 et 25 février 2020, assigné au fond devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille la SARL ACLIMATE, la SA MAAF ASSURANCE, la SASU ALTUS INGENERIE, LES SOUSCRIPTUERS DU LLOYDS et la SAS APAVE SUDEUROPE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/03713.
Cette instance porte sur les désordres affectant 17 appartements vendus en l’état futur d’achèvement par la SCI TINOIR, dont l’appartement des époux [F], en raison du dysfonctionnement des chaudières individuelles à gaz.
La SAS France AIR, la SASU SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE, la SA AXA France IARD ont été appelées en garantie.
La jonction a été ordonnée par ordonnance du 27 juin 2024 sous le numéro RG 23/12665. La prochaine audience de mise en état est fixée au 28 novembre 2024 pour conclusions après jonction.
Les demandeurs, Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F], ne sont pas parties à l’instance pendante devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire et forment uniquement des demandes à l’encontre de la SCI TINOIR et de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Dans ces conditions, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre la présente affaire enrôlée sous le n° de RG 23/05949 et appelée devant la chambre de proximité avec les affaires n°23/06199, n°24/00474 et n°23/07546, sauf à retarder inutilement le jugement de celle-ci et à risquer une contradiction de décision avec la décision à venir de la 3ème chambre civile de ce même tribunal, antérieurement saisie pour les mêmes désordres de la partie du litige portant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
Par conséquent la demande de jonction est rejetée et les affaires enrôlées sous les numéros de RG n°23/06199, n°24/00474 et n°23/07546 sont renvoyées à l’audience de mise en état de la 3ème chambre civile du 28 novembre 2024 à 14 Heures.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443512&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codecivil-art.1792-1(V) »1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la matérialité du désordre et sa nature
En l’espèce, Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] dénoncent des dysfonctionnements récurrents de la chaudière de leur appartement présentant un vice, à l’instar des 17 chaudières installées par la société ACLIMATE, qui a nécessité son remplacement, et soutiennent que ce désordre présente un caractère décennal.
La SCI TINOIR ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre tout en indiquant que même s’il s’agissait d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans au sens de l’article 1792-3 du code civil, les constructeurs doivent répondre de plein droit des malfaçons qui affectent les chaudières litigieuses.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, conteste le caractère décennal des désordres et indique que de simples pannes ne peuvent être considérées comme relevant de la nature décennale.
Elle en sollicite l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard dès lors qu’elle n’était pas partie à cette expertise judiciaire.
L’expert judiciaire indique avoir constaté un dysfonctionnement aléatoire des chaudières individuelles gaz assurant la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Il précise que les résidences secondaires et les appartements équipés de pompe à chaleur réversible pour se chauffer sont pas ou peu impactés tandis que plus de 50% des appartements utilisant le système YSENTIS + Chaudière SDECC pour l’ECS et le chauffage tout au long de l’année, sont le plus impactés et ceci dès 8 mois après la mise en service des équipements.
La matérialité de ce désordre est établie.
Nonobstant des conséquences différentes selon l’usage de la chaudière qui est fait par appartement, l’expert constate que l’usage des appartements est affecté par les arrêts de production de chauffage et d’eau chaude sanitaires (ECS) qui nécessitent des interventions pour procéder au nettoyage du filtre et une remise en fonctionnement. Ce désordre rend l’usage de l’appartement impropre à sa destination.
Ce désordre relève donc de la garantie décennale des constructeurs dès lors que l’alimentation en eau chaude et le chauffage ne sont pas assurés de manière continue.
Sur la responsabilité de la SCI TINOIR
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction, dont est tenu le vendeur d’un immeuble à construire en application de l’article 1646-1 du code civil, toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que les désordres affectant les chaudières résultent de l’association de matériels (Ysentis + Chaudière SEMIAFAST) par le titulaire du lot chauffage, la SARL ACLIMATE. Il précise encore que le fournisseur (la SAS France AIR) et le fabricant (la SAS SDECC) « sont conscients des désordres que rencontrent cette association de matériels (Ysentis + Chaudière SEMIAFAST) depuis au moins mars 2019. »
En conséquence, la SCI TINOIR, qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la responsabilité décennale de vendeur de l’immeuble à construire du désordre affectant la chaudière de l’appartement de Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F], ses acquéreurs.
Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’assureur dont l’assuré a participé aux opérations d’expertise et qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but était d’établir la réalité et l’étendue du sinistre, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur dommage-ouvrage de l’immeuble dont dépend l’appartement vendu en l’état futur d’achèvement par la SCI TINOIR aux demandeurs. La SCI TINOIR n’est donc pas son assurée.
Le rapport préliminaire de Polyexpert Construction du 17 mars 2020 ayant conclu ne pas être en mesure de déterminer l’origine du dysfonctionnement et ayant indiqué ne pas avoir constaté le dommage, le rapport d’expertise judiciaire du 9 mars 2022 n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Dès lors que le rapport d’expertise judiciaire constitue le seul fondement des demandes de Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE alors que celle-ci n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, il y a lieu de rejeter leur demande.
Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] seront, par conséquent, déboutés de leur demande à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H], épouse [F] sollicitent la condamnation de la SCI TINOIR au paiement de la somme de 4.543,52 euros correspondant au total des coûts occasionnés par l’achat de deux radiateurs, des interventions d’AZUR GAZ, du remplacement de la chaudière, et de la réfaction du loyer à hauteur de 150 euros.
L’expert judiciaire préconise dans son rapport, afin de remédier au désordre, de remplacer les chaudières actuelles utilisant des corps de chauffe aluminium-silicium par des modèles de chaudières avec corps de chauffe inox et un nettoyage complet de l’installation fluidique afin de s’assurer de l’absence de particules. Il préconise que le changement de modèle de chaudière soit suivi par un bureau d’étude et que les travaux de remise en état soient suivis et réceptionnés par un maître d’œuvre. Le chiffrage total de cette remise en état s’élève à 56.923,34 euros TTC pour les 17 chaudières, soit 3.348,43 euros par chaudière.
La SA ABEILLE IARD & SANTE reprend l’évaluation du coût du remplacement des chaudières issu du rapport d’expertise judiciaire, sans intégrer les coûts relatifs au bureau d’étude et au suivi et réception du chantier par le maître d’œuvre, et retient la somme de 2.760,20 euros TTC par chaudière pour contester le chiffrage opéré par les demandeurs.
Dès lors que les demandeurs justifient, en plus du coût du remplacement de la chaudière (3.187,16 euros), des frais de réparation et de la réfaction du loyer, il y a lieu de retenir leur chiffrage, déduction faite du coût de l’achat des radiateurs à huile dont ils ne justifient pas.
La SCI TINOIR sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H], épouse [F] la somme de 4.543,52 euros.
Sur le préjudice moral
Eu égard au stress occasionné par la multiplication des démarches que Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] ont été contraints d’effectuer pour réparer leur chaudière et prendre en compte les plaintes de leurs locataires face à l’inertie de la SCI TINOIR, il y a lieu de leur allouer la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La SCI TINOIR sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H], épouse [F] la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI TINOIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SCI TINOIR à payer Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H], épouse [F], une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la SCI TINOIR ;
DIT n’y avoir lieu à joindre les affaires enrôlées sur les numéros de répertoire général 23/06199, 24/00474 et 23/07546 avec la présente instance ;
CONDAMNE la SCI TINOIR à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] les sommes suivantes :
4.451,54 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel ;1.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNE la SCI TINOIR aux dépens ;
CONDAMNE la SCI TINOIR à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [J] [H], épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
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