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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 23/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02516 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPPN
Madame [G] [R] [X] [Z] /c Monsieur [P] [O] [F] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02516 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPPN
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame
Monsieur
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me. André CHAMY (case)
Me.Jean-michel ARCAY (case)
minute aux impôts
le
Extrait exécutoire [11]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [G] [R] [X] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 68
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [O] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02516 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPPN
Madame [G] [R] [X] [Z] /c Monsieur [P] [O] [F] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Madame [G] [R] [X] [Z],
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19]
Et de
Monsieur [P] [O] [F] [I],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21] ;
DECLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2002 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [G] [R] [X] [Z], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19] * Monsieur [P] [O] [F] [I], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 octobre 2023, date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [P] [O] [F] [I] devra verser à Madame [G] [R] [X] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 24 000 € (vingt quatre mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 8 années (huit années), par échéances mensuelles de 250 € ( deux cent cinquante euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [I] [H] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 20] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [G] [R] [X] [Z] ;
DIT que Monsieur [P] [O] [F] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de leur résidence principale et d’assumer la charge financière et/ou matérielle des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
Les semaines impaires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps , de la [Localité 22], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 22], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
RAPPELLE que l’enfant doit être remis à l’autre parent, porteurs de sa carte nationale d’identité ou de son passeport et de son carnet de santé ;
DIT que Monsieur [P] [O] [F] [I] devra verser à Madame [G] [R] [X] [Z] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [H] d’un montant de 225 € (deux cent vingt-cinq euros) par enfant, soit au total 450 € (quatre cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
N° RG 23/02516 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPPN
Madame [G] [R] [X] [Z] /c Monsieur [P] [O] [F] [I]
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [O] [F] [I] de ce qu’il remboursera, sur présentation d’un décompte, la moitié des sommes réglées par Madame [G] [R] [X] [Z] pour l’installation de leur fille [Y] dans l’appartement situé à [Localité 18];
DONNE ACTE à Monsieur [P] [O] [F] [I] de ce qu’il prendra en charge la moitié des frais médicaux restant à charge de Madame [G] [R] [X] [Z] après remboursement des différents organismes de sécurité sociale sur présentation d’un justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 12] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame [N] [A], Juge
AFFAIRE : N° RG 23/02516 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPPN
DEMANDEUR
Madame [G] [R] [X] [Z] épouse
[I]
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O] [F] [I]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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