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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 22/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 22/02594 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XK56
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [T]
C/
[U] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
domicilié : chez Maison d’arrêt
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0209
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bilal EL HAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2568
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juillet 2019, M. [F] [T], surveillant pénitentiaire, aurait été blessé par M. [U] [V] alors que celui-ci était détenu à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 22 mars 2022, M. [T] a fait assigner M. [V] devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Selon ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [V].
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [T] demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
210 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,5 000 euros au titre des souffrances endurées,- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est surveillant pénitentiaire et qu’il a été victime d’un incident au cours duquel, alors qu’il procédait à la distribution des repas aux détenus, M. [V] lui a porté un violent coup de pied dans le bas du ventre ; qu’il est ainsi fondé à obtenir la réparation des préjudices qui en résultent.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, M. [V] sollicite, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— rejeter la demande indemnitaire,
A titre subsidiaire,
— limiter les demandes, dont celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions.
Il soutient essentiellement qu’aucun faute n’est établie à son encontre, dès lors qu’il n’a asséné aucun coup au demandeur et que ce dernier est à l’origine de son propre préjudice, ainsi que cela résulte des attestations qu’il verse aux débats ; qu’à titre subsidiaire, il n’est produit aucune pièce probante de nature à évaluer les préjudices dont il est sollicité réparation ; qu’à titre encore plus subsidiaire, et si le tribunal considérait que sa responsabilité est engagée, les demandes devraient alors être réduites à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de la décision disciplinaire du 18 juillet 2019, que le 16 juillet 2019, M. [V], détenu à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, a tenté d’empêcher la fermeture d’une porte après la distribution des repas et a porté un coup de pied dans le bas du ventre de M. [T], surveillant pénitentiaire, alors que ce dernier le tenait par le col de son débardeur afin de le faire sortir de la cellule.
Le défendeur ne peut valablement contester la réalité du coup porté à M. [T] alors qu’il résulte des mentions de la décision précitée que celui-ci, alors assisté de son conseil, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Ces faits caractérisent une faute de M. [V] de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard du demandeur.
Dès lors, M. [V] sera condamné à réparer l’entier préjudice causé par sa faute.
Sur la liquidation des préjudices
Le certificat médical établi par l’unité médico-judiciaire de [Localité 4] le 23 juillet 2019 conclut à une incapacité totale de travail de sept jours à compter de la date des faits.
En prenant en compte une base de 25 euros par jour, il sera alloué à M. [T] la somme de 175 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, outre les blessures physiques médicalement constatées, le demandeur, qui exerçait légitiment ses fonctions, a subi un dommage moral évident en raison du comportement du détenu et de la violence de l’agression.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare M. [U] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. [F] [T] a été victime le 16 juillet 2019 ;
Condamne M. [U] [V] à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
— 175 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens ;
Condamne M. [U] [V] à payer à M. [F] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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