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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 21/07795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOGESSUR, CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07795 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDB3
AFFAIRE : M. [P] [V] (Me Thibault PINATEL)
C/ Compagnie d’assurance SOGESSUR (Me Patrice BIDAULT)
— M. [R] [L] ( )
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 87 01 13 055 18 021
représenté par Maître Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2017 à [Localité 7], M. [P] [V], conducteur d’un véhicule deux roues, a été victime d’un accident de la circulation qu’il a déclaré imputable aux manoeuvres fautives de M. [R] [L], cycliste.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi à cette fin par M. [P] [V], a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [D].
L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2020.
Par actes d’huissier du 20 août 2021, M. [P] [V] a assigné M. [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux côtés de son assureur la SA SOGESSUR et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement mixte du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré M. [R] [L] responsable à 80% des conséquences dommageables de l’accident du 19 juin 2017,
— condamné in solidum la SA SOGESSUR et M. [R] [L] à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes :
* 1 920 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 676,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 1 811,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7 200 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 14 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouté M. [P] [V] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— sursis à statuer sur les dépenses de santé futures et les frais de déplacement,
— condamné la SA SOGESSUR à relever et garantir M. [R] [L] des condamnations prononcées à son encontre,
— dit le jugement commun à la CPAM,
— condamné in solidum la SA SOGESSUR et M. [R] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SA SOGESSUR et M. [R] [L] à payer à M. [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [L] et la SA SOGESSUR de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2024 pour que M. [P] [V] justifie se demande au titre des frais de déplacement et produise la créance de la CPAM et tout justificatif de non prise en charge des frais dentaires par sa mutuelle.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyés aux dernières conclusions de M. [P] [V], de la SA SOGESSUR et M. [R] [L], respectivement notifiées les 15 novembre 2024 et 30 juillet 2024 et 22 avril 2022.
Après quatres renvois prononcés dans le cadre de la mise en état afin de permettre les échanges entre parties, l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
La CPAM des Bouches du Rhône n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de déplacements
En l’espèce,
M. [P] [V] verse aux débats un récapitulatif de ses déplacements en vue de consultations médicales entre le 21 juin 2017 et le 23 novembre 2018, en cohérence, à l’exclusion de certaines ellipses, avec l’historique des soins reconstitués par le docteur [D] dans son rapport d’expertise.
Ce récapitulatif contient :
— un estimatif des distances en kilomètres entre le domicile du demandeur et les lieux de soins,
— une estimation du temps passé sur place,
— la précision, pour chaque consultation, du mode de stationnement retenu et un estimatif de son coût.
Compte tenu de la concordance entre ces données déclaratives et les éléments consignés dans le rapport d’expertise, mais également au regard de leur caractère tant vraisemblable que raisonnable, ces données serviront de base à l’évaluation du préjudice.
En appliquant un tarif kilométrique de 0,518 euros (barème kilométrique applicables aux revenus 2018), le coût des trajets peut être estimé à 232 euros.
Le coût total de stationnement de 144,9 euros sera par ailleurs retenu.
Les frais de déplacement seront donc évalués à 376,9 euros.
Sur les dépenses de santé futures
En l’espèce,
Il ressort du rapport d’expertise que la possible dévitalisation des dents nos 11, 12, 21 et 22 est imputable à l’accident, de sorte son coût doit être supporté par le tiers responsable et son assureur.
Au regard du principe de réparation intégrale qui commande de replacer la victime dans la situation la plus proche de sa situation antérieure, il y a lieu de considérer que la mise en place de facettes pour corriger les défauts esthétiques causés par l’accident doit également être pris en charge.
Afin de justifier du coût de ces interventions, M. [P] [V] produit :
— une note d’honoraires du docteur [Z] d’un montant total de 4 920 euros afférentes aux prestations suivantes, datées des 7 août, 25 août et 6 septembre 2021 :
* montage directeur sur moulage d’étude,
* modélisation occlusale par la technique de la cire ajoutée,
* allongement coronaire pour les dents nos 12 et 22,
* pose de facettes pour les dents nos 11, 12, 21 et 22.
— une attestation de la SAS GENERATION, mutuelle, indiquant n’être pas intervenue dans la prise en charge des frais dentaires de M. [P] [V] datés du 7 au 30 août 2024.
Au regard de ces éléments, les dépenses de santé futures de M. [P] [V] seront évaluées à 4 920 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu dans le jugement du 23 octobre 2023, M. [R] [L] et la SA SOGESSUR seront condamnés in solidum à payer à M. [P] [V] les sommes de :
— 302 euros au titre des frais de déplacement,
— 3 936 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, M. [R] [L] et la SA SOGESSUR seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
EVALUE comme suit les préjudices de M. [P] [V] consécutifs à l’accident de la circulation du 20 août 2021 :
— 376,9 euros au titre des frais de déplacement,
— 4 920 euros au titre des frais dentaires,
CONDAMNE au regard du partage de responsabilité retenu dans le jugement du 23 octobre 2023, in solidum M. [R] [L] et la SA SOGESSUR à payer à M. [P] [V] les sommes de :
— 302 euros au titre des frais de déplacement,
— 3 936 euros au titre des dépenses de santé futures,
CONDAMNE in solidum M. [R] [L] et la SA SOGESSUR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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