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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 14/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 14/02703 – N° Portalis DBYH-W-B66-G32K
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/7228 du 12/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurances MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Adrien FLESCH, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [V], ophtalmologiste, a procédé sur Monsieur [E] [K] à une chirurgie réfractive (photokéractectomie réfractive) de son œil droit le 09 janvier 2009 puis de son œil gauche le 27 février 2009 afin de corriger l’astigmatisme assez important dont le patient était atteint depuis l’enfance.
Des reprises ont été réalisées sur l’œil droit les 06 février 2009 et 23 octobre 2009.
L’évolution ne s’est pas passée correctement et des complications sont apparues.
Monsieur [E] [K] se plaignant des suites des interventions chirurgicales à ses deux yeux a saisi le président du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de solliciter une expertise médicale.
Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2013, le président du Tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [B] qui a déposé ses conclusions le 29 septembre 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2014, Monsieur [E] [K] a appelé à la cause la CPAM de l’Isère et sollicité du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Grenoble une contre-expertise aux motifs que l’expert judiciaire avait occulté les éléments communiqués par lui et n’avait pas répondu à ses chefs de mission.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2015, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande contre-expertise formée par Monsieur [E] [K], constatant que l’expert désigné, Monsieur [O] [B], avait répondu aux questions qui lui avaient été posées, la demande contre-expertise se fondant sur des contestations qui visaient le fond du rapport et sur les conclusions médicales que tire l’expert de son examen, ces questions ressortant du fond du dossier et ne pouvant être réglées que par le juge du fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2014, à la lecture duquel il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [K] a fait assigner Monsieur [A] [V] et la MACSF devant ce tribunal.
Selon jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de contre-expertise, a dit que Monsieur [A] [V] n’a pas commis de faute lors de la première intervention chirurgicale sur l’œil droit de Monsieur [E] [K] en date du 09 janvier 2009, les conséquences postopératoires à la suite de cette première intervention résultant d’un aléa thérapeutique et a ordonné une expertise complémentaire, confiée au docteur [H] [U], s’agissant des interventions chirurgicales postérieures sur l’œil droit et des différents traitements postopératoires sur les deux yeux eu égard à l’état de santé actuel de Monsieur [E] [K] possiblement aggravé.
Le docteur [H] [U] a rendu son rapport d’expertise le 17 juillet 2020.
Suivant jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment prononcé l’annulation du rapport d’expertise du docteur [H] [U] déposé le 17 juillet 2020 compte tenu de l’absence de prise en compte par l’expert du dire déposée par Monsieur [E] [K] suite au pré-rapport d’expertise, et a ordonné une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 08 septembre 2022, le Docteur [S] [N] [W] a été désigné à la place du docteur [T] [X], initialement commis.
Une nouvelle ordonnance de remplacement d’expert désignant le Docteur [Y] [Z] a été rendue le 28 novembre 2022.
Le Docteur [Y] [Z] a déposé son rapport d’expertise le 30 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Monsieur [E] [K] sollicite du tribunal de :
— CONSTATER que le Docteur [V] a commis plusieurs fautes ayant conduit à l’apparition des séquelles de Monsieur [E] [K],
— CONSTATER que cette faute est en lien de causalité directe avec les préjudices subis par Monsieur [E] [K],
— DIRE ET JUGER que le Docteur [V] est entièrement et exclusivement responsable des préjudices subis par Monsieur [E] [K],
— CONDAMNER in solidum le Docteur [V] et la compagnie MACSF à verser à monsieur [K], la somme de 90.668 €, qui se décompose comme suit :
o 32.168 € au titre de la perte de gains actuels
o 3.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 4.000 € au titre des souffrances endurées
o 20.000 € au titre de l’incidence professionnel
o 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
o 15.000 € au titre du DFP, si le Tribunal estime l’état de Monsieur [E] [K] consolidé
o 10.000 € au titre du préjudice moral
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [V] et la compagnie MACSF à verser à Monsieur [E] [K] une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [V] et la compagnie MACSF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER sur son affirmation de droit.
Monsieur [E] [K] rappelle que, s’agissant de la première intervention, le tribunal a d’abord retenu que les séquelles étaient constitutives d’un aléa thérapeutique prévisible dont le patient était informé, et ensuite conclu en une absence de faute du docteur [A] [V] lors de la première intervention de l’œil droit. Le demandeur ajoute que le complément d’expertise confié au docteur [H] [U], puis au docteur [Y] [R] suite à l’annulation du rapport du docteur [U], portait sur la question de savoir si les deux interventions postérieures à la première sur l’œil droit et la corticothérapie locale prolongée pratiquée aurait pu aggraver l’état de santé du patient.
Sur la responsabilité du docteur [V], Monsieur [E] [K] indique qu’aucune information circonstanciée ne lui a été donnée, et que seule une simple fiche type lui a été remise avant la première intervention. Il ajoute que le bénéfice escompté de l’opération était trop optimiste et que le docteur [V] a ainsi commis un défaut de conseil, qui n’a pas permis à Monsieur [E] [K] d’apprécier le bénéfice / risque de l’intervention préconisée. Il précise que le docteur [V] était son ophtalmologiste depuis près de 18 ans, qu’il connaissait ainsi particulièrement les caractéristiques de ses yeux et que reposait sur lui une obligation particulière de conseil à laquelle il a manqué.
Il fait valoir qu’aucune information ne lui a été fournie sur les avantages, bénéfices et risques des deux interventions successives réalisées après la première intervention, de sorte qu’il n’a pas donné un consentement libre et éclairé aux interventions réalisées à titre de retouche.
Outre ce défaut d’information, monsieur [K] estime que le docteur [V] a commis une faute en ce qu’il s’est précipité pour réaliser deux opérations de retouche alors même qu’il présentait un haze, lequel en a été aggravé. Il ajoute que la multiplication des actes chirurgicaux aggrave la couche cicatricielle et donc le haze, et précise qu’il n’a pas été informé de ce risque. Monsieur [E] [K] indique que toutes les équipes soignantes ont contre-indiqué les reprises chirurgicales, que les actes de retouche auraient dû être exclus ou au moins différés au regard des risques connus au niveau de la cornée. Il se fonde sur un rapport rendu par le docteur [I], qui impute au docteur [V] une faute consistant en des retouches successives et précipitées.
S’agissant de ses séquelles, il fait valoir que cette multiplication des gestes chirurgicaux n’a pas rendu possible la résorption du haze, et qu’il s’ensuit que la cornée est déformée, ne rendant plus possible le port de lentilles. Il expose que le haze aurait pu se résorber si aucun acte de retouche n’avait été effectué. Il indique également qu’en raison de ce haze, une corticothérapie a été mise en place, laquelle s’est trouvée à l’origine d’une opacification postérieure du cristallin. Il indique subir une gêne importante au niveau de son œil, une diminution de son acuité visuelle, une gêne voire douleur en cas d’exposition à la lumière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, Monsieur [A] [V] et la MACSF ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
— Dire et juger que le Docteur [A] [V] n’a commis aucune faute,
— Dire et juger que Monsieur [E] [K] a été victime d’un aléa thérapeutique,
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [H] [U] dont les conclusions sont complètes, précises et impartiales,
— Débouter Monsieur [E] [K] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— Condamner Monsieur [E] [K] à payer au Docteur [V] ainsi qu’à sa compagnie d’assurance la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EYDOUX MODELSKI-BASTILLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre du docteur [A] [V], les défendeurs soutiennent qu’il ressort des deux expertises judiciaires, des docteurs [B] et [U], que les soins effectués par le docteur [V] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de l’état de la victime à l’époque des faits, de sorte que les experts en ont conclu qu’aucune faute n’était imputable au docteur [V], le patient ayant été victime d’un aléa thérapeutique. Ils font valoir que l’information a bien été délivrée au patient, la feuille d’information ayant été signée par ce dernier.
Ils exposent que les reprises chirurgicales ont été considérées comme fondées et conformes aux pratiques.
Ils ajoutent qu’il était légitime de traiter le haze par corticothérapie locale et ajoutent qu’il a été relevé que la corticothérapie n’avait pas aggravé l’état du patient.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2025 par ordonnance du 17 juillet 2025.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’action en responsabilité à l’encontre du docteur [A] [V]
En application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il appartient à la victime, qui prétend être indemnisée de préjudices, de démontrer en quoi le médecin et/ou l’établissement de soins ont manqué à leur obligation de diligenter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au jour de l’acte médical et, cette preuve étant rapportée, le lien de causalité entre le ou les manquements et les préjudices dont elle demande réparation.
Par ailleurs, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique impose au praticien l’obligation pour d’informer le patient, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état, les soins proposés et leurs conséquences : " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ".
En l’espèce, il est constant entre les parties que le tribunal judiciaire, dans son jugement définitif du 1er février 2018, a exclu toute faute du docteur [A] [V] lors de la première intervention chirurgicale sur l’œil droit de Monsieur [E] [K] réalisée le 09 janvier 2009, au regard de l’aléa thérapeutique à l’origine des conséquences postopératoires à la suite de cette première intervention.
Le litige porte donc sur le point de savoir si le docteur [A] [V] a commis une faute en procédant aux deux interventions postérieures de retouches sur l’œil droit, réalisées les 06 février 2009 et 23 octobre 2009, dont il aurait résulté un préjudice pour Monsieur [E] [K].
Les considérations avancées par Monsieur [E] [K] relativement au défaut de conseil du docteur [V] et au bénéfice escompté de la première intervention sont donc inopérantes.
Les deux opérations du 06 février 2009 et 23 octobre 2009 n’ont concerné que l’œil droit. Le docteur [O] [B], expert désigné lors de la première expertise, expose que l’opération du 06 février 2009 a consisté en une « reprise » de l’intervention du 06 janvier 2009 visant à « compléter la première intervention, insuffisante sur le plan de la récupération visuelle », et que l’opération du 23 octobre 2009 a consisté en une « nouvelle retouche sur l’œil droit ».
S’agissant de l’obligation reposant sur le praticien d’informer le patient de manière loyale, claire et appropriée sur son état, les soins proposés et leurs conséquences, il apparaît que les deux interventions du 06 février 2009 et 23 octobre 2009 n’ont constitué qu’en des retouches de la première intervention et que le docteur [A] [V] a respecté son obligation au regard des termes du jugement du 1er février 2018 et du suivi consciencieux relevé par les experts. A cet égard, le docteur [O] [B] relève que le contrôle a été effectué dès le lendemain de la première intervention ainsi que les jours suivants et que le suivi a été fait très régulièrement.
Le docteur [O] [B] conclut son rapport d’expertise du 29 septembre 2013 en exposant que les séquelles constituées de l’absence d’amélioration de l’astigmatisme (« résultat opératoire qui n’est pas obtenu sur le plan réfractif ») et de la présence d’un haze sur chacun des deux yeux constituent un aléa thérapeutique, aucune faute particulière n’ayant été commise par le docteur [A] [V]. Le docteur [O] [B], expert, précise que le lien de causalité entre « les interventions et les séquelles actuelles constitue clairement un aléa thérapeutique ». Le médecin expert s’est donc prononcé sur le lien de causalité entre les séquelles présentes courant 2013, consistant en une haze, et les « interventions pratiquées des 9 janvier 2009, 6 février 2009, 23 et 27 octobre 2009 sur l’œil droit et 27 février 2009 sur l’œil gauche », et donc en ce comprises les deux opérations objet du présent litige.
Dans son rapport du 29 septembre 2013, le médecin expert [O] [B] exclut donc formellement toute faute commise par le docteur [A] [V] lors des interventions de « reprise » sur l’œil droit et estime que les séquelles sont la seule conséquence d’un aléa thérapeutique.
Le docteur [Y] [Z], expert, a été désigné par le tribunal afin de se prononcer sur les interventions chirurgicales postérieures sur l’œil droit et les différents traitements postopératoires sur les deux yeux eu égard à l’état de santé actuel (en 2018) du patient possiblement aggravé.
Le docteur [Y] [Z] estime qu’il n’y a pas eu de faute médicale postérieurement à la première intervention. S’il estime que le délai entre la première intervention et la reprise du 06 février 2009, intervenue 28 jours après l’intervention initiale, était « un peu précipité », il exclut dans la même phrase toute « faute médicale ». L’expert relève d’ailleurs que suite à la retouche, il y a eu une amélioration pendant un mois de la vision, avant que celle-ci ne se dégrade.
S’agissant des séquelles, le docteur [Y] [Z] explique que l’apparition des hazes et la possibilité de cataracte cortisonée constituent des aléas de l’intervention.
Par conséquent, il apparaît clairement que les séquelles dont se plaint monsieur [K] sont des conséquences d’un aléa thérapeutique et aucunement d’une faute du docteur [A] [V]. Quand bien même la première reprise aurait été réalisée rapidement après la première intervention sur l’œil droit, il n’en demeure pas moins que le caractère potentiellement précipité d’une telle retouche n’a aucun lien de causalité avec l’apparition des hazes et de la cataracte, qui est elle-même une conséquence du traitement par corticoïde dont la pertinence n’est pas remise cause par les experts.
Pour justifier du caractère précipité et fautif des retouches, Monsieur [E] [K] se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [L] [I]. A titre liminaire, le tribunal relève que ce rapport a été sollicité par le patient lui-même, qu’il n’a pas été ordonné par une juridiction et qu’il n’a pas été réalisé au contradictoire des défendeurs. Dans ce rapport, le docteur [L] [I] indique que « le caractère précipité des retouches chirurgicales sur l’œil droit a posé problème, et n’a pas facilité la résorption du haze cornéen ». Cet expert reconnaît ainsi que le haze est apparu avant la retouche effectuée en février 2009, de sorte que le haze n’est pas une conséquence des retouches intervenues.
D’ailleurs, il convient de constater qu’un haze est également apparu sur l’œil gauche alors que cet œil n’a subi qu’une seule intervention. L’apparition du haze ne peut donc pas être une conséquence du caractère précipité de la retouche, ni du fait que plusieurs retouches aient été réalisées. Le haze constitue bien un aléa de l’intervention initiale, que monsieur [K] a développé sur chacun de ses deux yeux.
Par ailleurs, s’agissant de la corticothérapie, le docteur [L] [I] indique seulement que la corticothérapie locale prolongée sur plusieurs mois peut expliquer le début d’opacification de la capsule postérieure du cristallin de l’œil droit. Il ne remet aucunement en cause le caractère adapté ou nécessaire d’une telle corticothérapie. Aussi, le professeur [P], dans un courrier du 06 avril 2010, indique qu’il faut « obligatoirement envisager une corticothérapie au long cours ». Puis, dans un courrier du 24 novembre 2010, le même professeur relève que le patient a connu une période d’amélioration après 4 mois de traitement corticoïde et indique que le patient reconnaît avoir arrêté ou mal suivi son traitement à partir du moment où les signes notamment d’éblouissement ont disparu. Ce professeur indique alors qu’il faut reprendre la corticothérapie.
Aucun des professionnels ayant donné leur avis, soit directement à Monsieur [E] [K] dans le cadre de son suivi soit par le biais d’expertises notamment judiciaires, n’indique que le traitement par corticoïde aurait constitué une faute ou une erreur médicale.
Enfin, il convient de rappeler que la contre-expertise a été motivée par le fait que l’état de santé de monsieur [K] s’était « possiblement aggravé » alors même que le docteur [Y] [Z], qui a rendu son rapport le 31 octobre 2023, ne relève aucune aggravation et indique que la consolidation est intervenue le 12 mars 2011, soit antérieurement au rapport d’expertise du docteur [O] [B].
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une faute commise par le docteur [A] [V] n’est pas rapportée s’agissant tant des interventions chirurgicales postérieures sur l’œil droit que des différents traitements postopératoires sur les deux yeux. Sa responsabilité professionnelle ne saurait donc être engagée.
Par conséquent, Monsieur [E] [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [E] [K], en ce qu’il a perdu son procès, sera tenue de verser à Monsieur [A] [V] et la MACSF ASSURANCES la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme tient compte de la situation économique de Monsieur [E] [K], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, ainsi que de la longueur de la procédure et de la multiplicité des opérations d’expertise, qui ont augmenté d’autant les frais irrépétibles des défendeurs.
Il sera débouté de sa demande formée au même titre, puisqu’il a succombé en ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version ancienne applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, la solution du litige ne nécessite pas le prononcé de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser à Monsieur [A] [V] et MACSF ASSURANCES la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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