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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 mars 2025, n° 24/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04833 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TKP
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [U] née le 30 Mars 1988 à [Localité 6]
Monsieur [T] [Z] né le 27 Juillet 1986 à [Localité 3],
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [N] [H] est titulaire d’un contrat de bail en date du 21 juin 2023 consenti par Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] à effet du 21 juin 2023 portant sur un garage portant le n° 26 situé au sous-sol de la [Adresse 5] d’une durée de trois ans, moyennant un loyer de 100 € outre 10 € de charges et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] ont fait assigner Madame [N] [H], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique;
— l’autorisation, si besoin est, de recourir aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ;
— le paiement d’une somme 775 € à titre de provision sur la dette locative, charges comprises, arrêtée au 10 octobre 2024 ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges de 110 € et la condamnation de Madame [N] [H] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
— le paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette date, Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] se désistent de leurs demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [N] [H] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement au 31 janvier 2025, au motif qu’elles sont devenues sans objet par suite de la libération du garage loué par Madame [N] [H], mais réitèrent leurs demandes en paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation totale de 220 € jusqu’au 31 janvier 2025, déduction faite du versement effectué le 17 janvier 2025 de 110 €, ainsi que leurs prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [N] [H], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement de Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] au titre de leurs demandes de résiliation du bail du garage n°26 situé au sous-sol de la résidence [Adresse 4], d’expulsion de Madame [N] [H] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement au 31 janvier 2025 ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 21 juin 2023, du commandement de payer du 26 juin 2024 et d’un décompte que Madame [N] [H] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste devoir une somme de 775 € au titre de loyers et charges arrêtée au 10 octobre 2024 ;
Que Madame [N] [H], à qui incombe la charge probante de démontrer qu’elle s’est acquittée du paiement régulier du loyer, est défaillante ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [N] [H] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] la somme provisionnelle de 775 € au titre des loyers et charges impayées, compte arrêté au 10 octobre 2024 ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Madame [N] [H] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 100 € € majoré des charges de 10 € soit la somme totale de 110 € et de condamner Madame [N] [H] à son paiement pour la période comprise entre le 5 novembre 2024 et le 5 janvier 2025 soit la somme de 220 €, déduction faite du paiement effectué le 17 janvier 2025 de 110 € ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de Madame [N] [H] a contraint Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] à constituer avocat et à engager des frais pour intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de la présente instance et les dépens ;
Qu’en conséquence, Madame [N] [H] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 26 juin 2024 pour la somme de 32,76 €.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [N] [H] du box garage n° 26 situé au sous-sol de la [Adresse 5] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement au 31 janvier 2025;
CONDAMNONS Madame [N] [H] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U], à titre provisionnel, la somme de 775 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] la somme provisionnelle de 220 € au titre de l’indemnité provisionnelle pour la période comprise entre le 5 novembre 2024 et le 5 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [N] [H] aux dépens de la procédure de référé en ce compris les frais de commandement de payer du 26 juin 2024 pour la somme de 32,76 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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