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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 juil. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELJ
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[Z] [E]
[D] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Mme [X] [O], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [D] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00315 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELJ et plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2019, l’EPIC Pas-de-Calais Habitat a donné à bail à Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] un logement, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 469,58 euros outre 77,46 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, l’EPIC Pas-de-Calais Habitat a fait signifier à Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2235,30 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 octobre 2024, l’EPIC Pas-de-Calais Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, l’EPIC Pas-de-Calais Habitat a fait assigner Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] au paiement des sommes suivantes:
3298,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 21 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de 18 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 26 février 2025 à la préfecture du Pas-de-Calais.
A l’audience du 05 juin 2025, l’EPIC Pas-de-Calais Habitat, représenté, actualise sa créance à la somme de 4414,10 euros arrêtée selon décompte du 05 juin 2025 et indique que, les locataires ayant remis les clés du logement le 30 avril 2025, elle ne maintient que ses demandes de condamnation au paiement des loyers impayés et aux dépens. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y], à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 25 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La citation n’ayant pas été délivrée à la personne des défendeurs et la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 décembre 2019, du commandement de payer délivré le 18 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 05 juin 2025 que l’EPIC Pas-de-Calais Habitat rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] à payer à l’EPIC Pas-de-Calais Habitat la somme de 4.414,10 euros actualisée au 05 juin 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024 sur la somme de 2235,30 euros, de l’assignation du 25 février 2025 sur la somme de 1062,70 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 octobre 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX .
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] à payer à l’EPIC Pas-de-Calais Habitat la somme de 4.414,10 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 05 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024 sur la somme de 2235,30 euros, de l’assignation du 25 février 2025 sur la somme de 1062,70 euros et du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE l’EPIC Pas-de-Calais Habitat de ses autres demandes et prétentions,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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