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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Virginie ROSENFELD……………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05073 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KAM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CANEBIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 25 février 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] GAMBETTA a consenti à M. [K] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 15.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en des échéances dont le montant dépend du type d’utilisation, du montant et de la durée des utilisations.
Par avenant du 12 juin 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] GAMBETTA a augmenté le montant du crédit à la somme maximale de 22.000 €
Dans le cadre du contrat de crédit, plusieurs utilisations « projet », ont été successivement débloquées:
Utilisation n°20654909 le 4 mars 2020 de 15.000 € remboursable en 60 mensualités de 291,01euros au taux débiteur de 4,74% ;Utilisation n°20654910 le 23 juin 2020 de 7.000 € remboursable en 60 mensualités de 135,81 euros au taux débiteur de 4,74% ;Utilisation n°20654911 le 2 octobre 2020 de 1.800 € remboursable en 60 mensualités de 34,92 au taux débiteur de 4,74% ;Utilisation n°20654908 n°12 le 16 novembre 2021 de 5.000 € remboursable en 60 mensualités de 95,15 € au taux débiteur de 4,75% ;Utilisation n°20654908 n°13 le 29 juin 2022 de 3.253 € remboursable en 60 mensualités de 63,11 euros au taux débiteur de 4,75%.
Par ailleurs, suivant convention du 27 décembre 2014, la CCM [Localité 5] GAMBETTA SA SOCIETE GENERALE a consenti à M. [K] [W] l’ouverture d’un compte EUROCOMPTE JEUNE n°00020654901 avec une facilité de caisse de 300 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, mis en demeure M. [K] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, avant le 15 avril 2024, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MARSEILLE CANEBIERE a fait assigner M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.275,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts;3.010,93 € avec intérêts au taux de 4,749% à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts;840,01 € ave cintérêts au taux de 4,749 % à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts;3.730,63 € avec intérêts au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts;2.815,98 € avec intérêts au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts;286,93 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts au titre du solde exigible du compte courant;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société CAISSE DE CREDIT [Localité 5] CANEBIERE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient à titre principal sa demande de condamnation de M. [K] [W] au paiement des sommes visées à son assignation. A titre subisidiaire, elle demande de prononcer la résolution du Passeport crédit et donc des utilisations 9, 10, 11, 12 et 13 sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. Au titre de cette demande subisidiaire, la société de crédit soutient que le défendeur n’a pas réglé les échéances mensuelles des encours accordés et a donc manqué gravement à ses obligations contractuelles essentielles, aucune régularisation n’étant intervenue. Elle demande donc sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du capital ainsi que des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel.
La société de crédit s’est enfin opposée à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
M. [K] [W] a comparu en personne. Il a reconnu le montant de la dette globale et a expliqué avoir rencontré des difficultés financières à la suite d’un arrêt de travail. Il a indiqué percevoir des revenus mensuels de 1.600 € et payer un loyer de 850 €. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement compris entre 100 € et 120 € par mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] justifie venir aux droits de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] GAMBETTA à la suite d’une fusion par voie d’absorption.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 30 juillet 2022.
En tout état de cause, s’agissant des deux utilisations, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2022.
Sur la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4]
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
Utilisation n°1 du 24 mai 2022
Il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 10 octobre 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] s’établit donc comme suit:
— Capital restant dû au 10 octobre 2022: 8.124,67 €
M. [Y] [T] [F] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023.
Utilisation n°2 du 29 août 2022
Il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 10 octobre 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] s’établit donc comme suit:
— Capital restant dû au 10 octobre 2022: 1.554,89 €
M. [Y] [T] [F] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [T] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/3864 et RG 24/865 sous le premier numéro,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] à l’encontre de M. [Y] [T] [F],
CONDAMNE M. [Y] [T] [F] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] les sommes suivantes :
8.124,67 euros (huit mille cent vingt-quatre euros et soixante-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 13 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 13 mars 2023,1.554,89 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 13 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 13 mars 2023,1 euro au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [T] [F] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 4] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [T] [F] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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