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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 sept. 2025, n° 21/05438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/05438 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNR6
Pôle Civil section 3
Date : 15 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008049 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] le 22/06/2021 )
représentés par Me Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SA ABEILLE IARD &SANTE venant aux droits de S.A. AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS sous le n° 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] a souscrit un contrat d’assurance « multi risque habitation, formule confort » n° 76504553 le 2 juillet 2013, contrat proposé par la SA AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD-SANTE, pour assurer un appartement à usage d’habitation.
Un avenant à ce contrat a été signé le 20 février 2017.
Le 16 avril 2020, monsieur [V] [B] déposait plainte au commissariat de Police de secteur nord, [Localité 6], rapportant que le 15 mars 2020, en revenant à son domicile avec son épouse après être sorti pour aller voter, il a constaté que le volet de la chambre des enfants était cassé et qu’on lui avait dérobé 7 bracelets en or 18 carats, une ceinture en or pour le mariage et 460 € en espèces, ajoutant que la Police n’est pas venu constater ces faits.
Monsieur [V] [B] déclarait ce sinistre à son assureur reprenant les objets volés tels que déclarés aux services de police.
La SA ABEILLE IARD-SANTE a opposé un refus de garantie, sur lequel elle n’est pas revenu malgré les courriers échangés .
Aucune solution amiable n’a permis de solutionner le litige.
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2021, monsieur [V] [B] et madame [Z] [B], ont fait assigner la SA AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD-SANTE, pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance souscrit.
Selon jugement de ce tribunal du 13 février 2023, il a été jugé en substance :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD & Santé comme venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une vérification d’écriture par voie d’expert de la signature de monsieur [V] [B] sur l’avenant du 20 février 2017 au contrat d’assurance « multi risque habitation, formule confort » n° 76504553 du 2 juillet 2013 , contrat proposé par la SA AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD-SANTE, pour assurer un appartement à usage d’habitation, et commet pour y procéder : Madame [Y] [T].
Madame [Y] a déposé son rapport le 25/08/23.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 2 février 2024, monsieur [V] [B] et madame [Z] [B] demandent de :
DIRE ET JUGER la garantie vol de l’assurance multi risque habitation de la société ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA mobilisable,
DEBOUTER la société ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA au paiement de la somme de 15 398 euros correspondant au préjudice subi consistant aux pertes matérielles de Madame et Monsieur [B] suite au cambriolage de leur domicile,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 1 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont il apparaît inéquitable de laisser la charge à Madame [W].
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 4 avril 2024, la SA ABEILLE IARD & Santé demande de :
JUGER RECEVABLE l’intervention de la Sté ABEILLE IARD & Santé, Société Anonyme d’Assurances venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES, suivant procès-verbal d’Assemblée Générale du 19/11/2021.
DEBOUTER Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] de l’intégralité de leurs demandes et moyens contraires.
En conséquence,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise en écriture de Mme [Y] du 25/08/23.
JUGER que l’avenant n° 76504553 au contrat d’assurance [Adresse 8] du 20/02/2017 de Monsieur [V] [B] n’intègre pas la garantie « vol des bijoux et objets précieux ».
JUGER que la garantie « vol de bijoux et objet précieux » n’est donc pas applicable au sinistre déclaré par Monsieur [V] [B], à savoir un vol avec effraction en date du 15/03/20.
JUGER en outre que Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] ne justifient pas de leur préjudice, en l’état de la carence de preuve.
JUGER qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à la Cie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & Santé dans la gestion de ce sinistre.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [X] [B] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Annie RUIZ-ASSEMAT, membre de la SCP RUIZ-ASSEMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire
****
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la SA ABEILLE IARD-SANTE a été constatée par le jugement du 13 février 2023.
Le contrat d’assurance « multi risque habitation, formule confort » n° 76504553 du 2 juillet 2013 , contrat proposé par la SA AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD-SANTE, garantissait le vol des bijoux et objets précieux dans la limite de 6100 €.
La SA ABEILLE IARD-SANTE produit un avenant à ce contrat daté du 20 février 2017 avec prise d’effet à cette même date, portant une signature sous le nom de l’assuré, monsieur [V] [B], avenant qui au titre des bijoux et objets précieux mentionne « non garanti », ayant pour conséquence de ne pas garantir le vol de bijoux déclaré le 15 mars 2020 .
Madame [Y], saisie de la contestation de la signature apposée sur cet avenant, a déposé son rapport le 25 août 2023.
Elle retient que l’avenant au regard de la signature ne révèle aucune falsification.
Elle a récolté différents échantillons de la signature de monsieur [B] sur différents périodes et a constaté que si les signatures de comparaison présentaient de la variabilité, certaines caractéristiques graphiques sont constantes à toutes les signatures parfois elles existent seulement sur certaines en raison de la variabilité des signatures de comparaison.
Elle constate toutefois que la signature litigieuse est concordante au groupe de signature de comparaison, ce qui lui fait conclure que « monsieur [B] est très vraisemblablement l’auteur de la signature litigieuse qui lui est attribuée » sur l’avenant en question.
Monsieur [B] conteste malgré les conclusions claires de cet expert, le fait qu’il ait apposé sa signature sur cet avenant.
Le fait que la signature de cet avenant n’était pas , selon ses dires, économiquement utile, pour ne permettre qu’une économie qu’il désigne comme dérisoire de 5 € par an, ne permettant pas d’en déduire qu’il n’y a pas procédé, en l’état de la signature qu’il y a apposée.
Ainsi, il n’apporte aucun élément permettant soit de contester l’expertise graphologique ordonnée, ni même de contestation technique à son encontre, soit pour démontrer comme il le soutient que sa signature a pu être apposée à son insu sur ce document.
Or, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne peut que considérer qu’il est le signataire de cet avenant et qu’il a donc entendu exclure à compter du 20 février 2017, les bijoux de sa couverture assurantielle.
Vu l’article L 113-5 du code des assurances,
La garantie n’étant pas souscrite pour le vol de bijoux, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande fondée sur le contrat d’assurance.
Pour le surplus, à savoir la somme de 460 € déclarée volée en espèces, il n’est pas plus justifié de l’existence de cette somme dans les lieux ayant subi le cambriolage, le dépôt de plainte uniquement déclaratif devant être corroboré par des éléments établissant l’existence des biens dérobés, si bien que la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Ils formulent par ailleurs une demande de dommages et intérêts à l’encontre de ce même assureur mais sans caractériser la faute qui aurait été commise, qui ne peut résulter de l’absence de garantie dans la mesure où il a été jugé que la garantie ne pouvait être acquise.
Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] qui succombent seront condamnés au dépens et à payer à la la SA ABEILLE IARD-SANTE une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] à ce titre seront rejetées.
Aucun motif ne préside à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] ,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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