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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EYA
PARTIES :
DEMANDERESSE
[W] [N] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 1] (ISRAEL), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jöel I.BETTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Maître [M] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
Aux termes d’un testament en date du 18 mars 2010, Madame [T] [S] a légué la part des biens immobiliers dont elle est propriétaire pour :
— un tiers à l’organisme [12] ([13]) ;
— un tiers à l’Association [11] ([9]) ;
— un tiers à son neveu, Monsieur [O] [D].
Madame [T] [S] est décédée le [Date décès 4] 2021, sans enfant.
Monsieur [J] [S], l’époux de Madame [T] [S] qui est prédécédé le [Date décès 3] 2008, a eu deux filles, Madame [H] [S] et Madame [K] [S] épouse [B].
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné l’ouverture des opérations de compte et de liquidation-partage du régime matrimonial de Monsieur [J] [S] et de Madame [T] [S] née [Z] et de la succession de Monsieur [J] [S] et désigné Monsieur le Président de la [10] avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage et donné un délai d’un an pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Par arrêt en date du 30 mai 2018, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 17 décembre 2015.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Madame [H] [S] et Madame [E] [S] épouse [B] ont fait délivrer à l’organisme [12], une sommation de prendre parti et d’exercer l’option successorale dans le délai de deux mois.
Suivant jugement du 17 février 2025, le tribunal judiciaire a accordé à l’organisme [12] un délai supplémentaire de 60 jours à compter de sa décision, pour prendre parti et exercer l’option successorale.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’organisme [12] a fait assigner à heure indiquée, sur autorisation, M. [M] [C], notaire chargé des opérations de liquidation à l’audience de référé du 17 mars 2025 aux fins suivantes ;
*Ordonner à Me [M] [C], notaire associé de l’étude GIUSTUQIANI-PARIS-[C], de communiquer avant le 31 mars 2025, date de la réunion de la Commission de l’organisme [12] et au plus tard 72 heures avant la date du 18 avril 2025, date d’expiration du délai de soixante jours accordé par le jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour prendre parti, les documents suivants :
— le compte liquidation-partage du régime matrimonial de Monsieur [J] [S] et de Madame [T] [S] née [Z] ;
— la déclaration de succession de Monsieur [J] [S] ;
— le compte liquidation-partage de la succession de Monsieur [J] [S] ;
— l’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, tel qu’ordonné par le tribunal de grande Instance de MARSEILLE dans son jugement du 17 décembre 2015 confirmé par la cour d’appel d’AIX- EN-PROVENCE dans son arrêt du 30 mai 2018 ;
— toutes pièces justifiant des droits de propriété sur les biens immobiliers situés [Adresse 7] à [Localité 2] et [Adresse 8] à [Localité 6] (mentionnés à l’actif de la succession de Madame [T] [S] née [Z] dans l’état initial établi par l’étude notariale de Me [M] [C] et toutes précisions sur ce qu’il est advenu de ces biens immobiliers et notamment si ceux-ci ont fait l’objet d’une vente ce qu’il est advenu du produit de la vente ;
— toutes pièces justifiant des droits de propriété sur le bien immobilier situé en ISRAEL dépendant de la succession de Monsieur [J] [S] et toutes précisions sur ce qu’il est advenu de ce bien immobilier et notamment si celui-ci a fait l’objet d’une vente ce qu’il est
advenu du produit de la vente, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
*Ordonner à Me [M] [C], notaire associé de l’Etude GIUSTINIANI-PARIS-[C] de dire si dans la succession de Madame [T] [S], le [13] a la qualité de légataire à titre particulier, de légataire à titre universel ou de légataire universel et ce avant le 31 mars 2025, date de réunion de la commission de l’organisme [12] et au plus tard 72 heures avant la date du 18 avril 2025, date d’expiration du délai de soixante jours accordé par le jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour prendre parti, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
*Condamner Me [M] [C], Notaire associé de l’Etude GIUSTINIANI-[Localité 14]-[C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Le condamner aux entiers dépens.
M. [M] [C], régulièrement cité, n’a pas comparu et n‘était pas représenté.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 mars 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il sera retenu que l’organisme [12] justifie suffisamment d’un motif d’urgence, pour obtenir du notaire chargé des opérations de liquidation-partage de l’indivision [S]/[Z] – dans la mesure où ce dernier est en leur possession et susceptible de les fournir – les documents et précisions sollicités dans l’assignation introductive d’instance qui s’avèrent nécessaires à l’exercice en connaissance de cause de l’option successorale dans le délai imparti par le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 17 février 2025
Il ne sera pas, en revanche, fait droit à la demande d’astreinte qui n’apparaît pas opportune en l’absence d’élément permettant de connaître l’état d’avancement actuel des opérations de liquidation-partage, certes anciennement ordonnées mais comportant des éléments de complexité certains (biens se trouvant pour partie à l’étranger, application de règles tirées des lois israélienne et mosaïque selon le jugement 17 décembre 2015 confirmé par arrêt de cour d’appel du 30 mai 2018) comme les conditions concrètes dans lesquelles le notaire désigné a été amené à accomplir sa mission.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge de l’organisme [12] ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort
ENJOIGNONS à Me [M] [C], notaire associé de l’Etude GIUSTUQIANI-[Localité 14]-[C], de communiquer au demandeur avant le 14 avril 2025, les documents et informations suivants dans la mesure où il est en leur possession :
— le compte liquidation-partage du régime matrimonial de Monsieur [J] [S] et de Madame [T] [S] née [Z] ;
— la déclaration de succession de Monsieur [J] [S] ;
— le compte liquidation-partage de la succession de Monsieur [J] [S] ;
— l’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, tel qu’ordonné par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans son jugement du 17 décembre 2015 confirmé par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 30 mai 2018 ;
— toutes pièces justifiant des droits de propriété sur les biens immobiliers situés [Adresse 7] à [Localité 2] et [Adresse 8] à [Localité 6] mentionnés à l’actif de la succession de Madame [T] [S] née [Z] dans l’état initial établi par l’étude Notariale de Maître [M] [C] et toutes précisions sur ce qu’il est advenu de ces biens immobiliers et notamment si ceux-ci ont fait l’objet d’une vente ce qu’il est advenu
du produit de la vente ;
— toutes pièces justifiant des droits de propriété sur le bien immobilier situé en ISRAEL dépendant de la succession de Monsieur [J] [S] et toutes précisions sur ce qu’il est advenu de ce bien immobilier et notamment si celui-ci a fait l’objet d’une vente et ce qu’il
est advenu du produit de la vente ;
DISONS que Me [M] [C] devra dans le même délai préciser au demandeur si dans la succession de Madame [T] [S], il a la qualité de légataire à titre particulier, de légataire à titre universel ou de légataire universel ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que l’organisme [12] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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