Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 mars 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ5Q Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [12] 2025 pour notification à [T] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Mars 2025
[T] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Mars 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Mars 2025 à :
—
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Mars 2025
Décision du 27 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [T] Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [S]
né le 10 Février 1975 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 19 mars 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 23 novembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [T] Janet
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 25 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [T] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Richard FIQUET s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [T] Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 23 novembre 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 15 janvier 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 17 janvier 2025.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
4/ Le dernier arrêté en date du 13 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 13 mars 2025 au 13 septembre 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [U] le 19 mars 2025.
6/ L’arrêté en date du 19 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [T] Janet.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 24 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
[T] [S] a été admis le 13 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état à l’issue d’une garde à vue dans le cadre d’un différend familial au constat médical d’une dépression chronique avec des crises suicidaires et un risque de nouveau passage à l’acte. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 23 novembre 2023. Le certificat médical mensuel du 13 décembre 2023 mentionnait des sorties et la poursuite du diagnostic. Tandis que celui du 12 janvier 2024 mentionnait un état clinique stable et une bonne adhésion aux soins (Par certificat médical du 17 janvier 2024, le Docteur [G] modifiait les modalités de prise en charge de [T] [S] au bénéfice d’un programme de soins au constat médical d’une conscience des troubles et de sorties réussies.
Les certificats médicaux ultérieurs notaient une stabilité clinique mais une conscience partielle des troubles (13/02/24), la persistance de signes évocateurs de troubles malgré le respect du suivi (13/03/04). Les certificats médicaux mensuels entre avril 2024 et la date de réintégration ont tous été établis sur la base du dossier médical de [T] [S]. [T] [S] sur la période était néanmoins vu en consultation le 9 juillet 2024. A l’issue de ce rendez-vous,, il était noté une absence d’élément délirant et une meilleure relation avec son fils. Le certificat d’août 2024 notait un respect des rendez-vous, une critique du passage à l’acte chez un patient ayant des séquelles neurocognitives en lien avec une infection au COVID. Il ressortait du certificat d’octobre 2024 qu’un travail de stimulation était mis en place pour améliorer l’autonomie du patient. [T] [S] ratait son rendez-vous du 26 novembre 2024 ainsi que celui du 3 décembre 2024. Le certificat mensuel du 10 février recommandait une réintégration en hospitalisation complète, ce que confirmait celui du 11 mars 2025.
Par certificat médical du 19 mars 2025,, le Docteur [U] réintégrait [T] [S] en hospitalisation complète malgré l’opposition de son épouse.
L’avis médical du Docteur [U] du 24 mars 2025 à l’appui de notre saisine préconisait une poursuite de l’hospitalisation complète, [T] [S] n’ayant pas respecté le programme de soins et présentant une forte instabilité psychomotrice.
Il ressort des débats que [T] [S], qui n’a pas d’explication sur les 2 rendez-vous ratés en novembre et décembre 2024, indique que son traitement a été réajusté hier. Il mentionne des effets secondaires ayant des conséquences sur son équilibre physique. Il souhaite la reprise de son programme de soins.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical et du réajustement thérapeutique récent, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [T] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actif ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Charges ·
- Travail ·
- Condition ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Siège social
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Traçage ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- Mine ·
- Présomption ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Saisie ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Retraite
- Successions ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Administrateur ·
- Commissaire de justice ·
- Décès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.