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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 mars 2026, n° 25/07165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mars 2026
N° RG 25/07165 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6P3
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [P] [D]
C/
Madame [B] [Q] [Z] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [Q] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 8 décembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [P] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 octobre 2025 à la requête de Mme [B] [Q] [Z] [T].
Après renvoi, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 février 2026.
A l’audience, Mme [P] [D] accompagnée de son fils, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa retraite et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle expose avoir réalisé un virement le matin de l’audience et être aidée financièrement par ses enfants pour le paiement du loyer. Elle ajoute que le montant important de la dette bloque ses démarches de relogement. Elle fait valoir qu’elle vit dans le logement avec son fils de 40 ans et soutient qu’elle n’a pas de possibilité d’hébergement familial.
Mme [B] [Q] [Z] [T], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle rappelle qu’elle est un bailleur privé et qu’elle a besoin de percevoir les loyers. Elle fait valoir que le montant du loyer est trop important pour la demanderesse et que cette dernière pourrait être hébergée par l’un de ses quatre enfants pour libérer le logement. Elle fait valoir que Mme [D] a déjà bénéficié de larges délais, le jugement d’expulsion datant du 30 mai 2024.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 juin 2023,
— condamné Mme [P] [D] à payer la somme de 21 100 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 avril 2024,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné Mme [P] [D] à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges, soit 1.200 euros,
— débouté Mme [B] [Q] [Z] de sa demande d’expulsion immédiate,
— condamné Mme [P] [D] aux dépens et à payer à Mme [B] [Q] [Z] [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 octobre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [P] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [P] [D] déclare percevoir mensuellement 767 euros de pension de retraite. Toutefois, il ressort de l’attestation de paiement détaillée fournie par la demanderesse qu’elle a perçu 1033,13 euros de revenus mensuels au titre de sa retraite entre août et novembre 2025. Elle ne produit pas de justificatifs récents sur ses ressources corroborant ses déclarations à l’audience. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 6 093 euros. Elle est aidée financièrement par ses enfants qui ont envoyé un courrier au conseil de la bailleresse en avril 2024 afin de proposer un échéancier de 600 euros pour l’apurement de la dette.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 16 628 euros au 18 février 2026. Il apparait des versements réguliers de montants très variables entre 400 et 3200 euros depuis la décision d’expulsion. Si l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 1.200 euros n’est pas totalement réglée tous les mois, l’arriéré locatif est en revanche en cours de remboursement.
Mme [P] [D] justifie avoir réalisé des démarches de relogement. Elle a adressé le 19 décembre 2024 un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du DALO par décision du 25 avril 2025. Elle a déposé une demande de logement social le 11 mai 2022 dont le dernier renouvellement est intervenu le 14 avril 2025. Elle déclare également être suivie par une assistante sociale.
Mme [B] [Q] [Z] [T] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le fait qu’elle doit continuer de s’acquitter des charges afférentes à son bien immobilier et qu’elle a besoin de percevoir l’intégralité des loyers. Elle verse aux débats un extrait de son compte copropriétaire sur lequel apparait les appels de fonds de charges de copropriété. Elle justifie également être retraitée et avoir perçu 15 502 euros de retraite sur l’année 2024, soit une somme mensuelle de 1.458,50 euros.
La situation personnelle de Mme [P] [D], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment de la propriétaire légitime et ce alors que le montant de l’indemnité d’occupation est inadapté aux ressources de la demanderesse. De plus, il ne peut être imposé au bailleur l’existence d’une importante dette locative mettant en péril sa propre situation.
En revanche, il convient de souligner les efforts de paiement importants réalisés par Mme [P] [D] avec le soutien de ses enfants, qui ont permis de faire baisser la dette locative de façon significative. Par ailleurs, ses démarches de relogement sont variées et anciennes, de sorte qu’elle démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [P] [D], il convient d’accorder un délai de 5 mois, soit jusqu’au 20 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [P] [D].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [P] [D] un délai de cinq mois, soit jusqu’au 20 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [P] [D] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], le 20 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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