Tribunal Judiciaire de Metz, Ctx protection sociale, 23 octobre 2025, n° 21/00856
TJ Metz 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans la pathologie prise en compte

    Le tribunal a estimé que la référence erronée aux muscles épicondyliens dans la motivation des avis n'entraîne pas leur nullité, car la pathologie étudiée était bien la tendinopathie des muscles épitrochléens.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions du tableau 57B

    Le tribunal a jugé que la société n'a pas apporté d'éléments probants pour contredire la présomption d'origine professionnelle de la maladie, confirmant ainsi la prise en charge.

  • Rejeté
    Impossibilité d'imputer la responsabilité à la société

    Le tribunal a constaté que la société n'a pas prouvé que la maladie était due à l'ancien employeur, rejetant ainsi la demande d'inscription au compte spécial.

Résumé par Doctrine IA

La société [23] demandait l'annulation des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [J]. Elle contestait le lien entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de son employé.

Le tribunal a rejeté la demande d'annulation des avis, estimant que les erreurs soulevées n'étaient pas de nature à invalider les expertises. Il a également débouté la société de sa demande d'inopposabilité, confirmant la décision de la commission de recours amiable.

En conséquence, le tribunal a confirmé la prise en charge de la maladie comme professionnelle et a condamné la société [23] aux dépens de l'instance. La demande d'inscription au compte spécial a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 21/00856
Numéro(s) : 21/00856
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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