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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 21/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00856 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [24]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [K] [I], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [24]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [J], employé par la SAS [23] du 23 mars 2019 au 06 novembre 2020, a, suivant formulaire daté du 28 février 2020, déposé auprès de la [8] (ci-après caisse ou [12]) une déclaration de maladie professionnelle pour « Epitrochléite du coude droit », et ce sur la base d’un certificat médical initial en date du 24 janvier 2020 mentionnant une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée à une tendinite d’insertion des muscles épitrochléens côté droit entrant dans le champ du tableau 57B des maladies professionnelles.
Le médecin-conseil de la Caisse a considéré que Monsieur [W] [J] souffrait d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit désignée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, mais relevait cependant l’absence de respect de la condition du délai de prise en charge prévue au tableau.
Au regard de cet avis, la caisse a saisi le [10] ([15]) région [Localité 21] Est qui a rendu, le 24 novembre 2020, un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [J] en maladie professionnelle.
Suivant courrier en date du 30 novembre 2020 la caisse a notifié à la SAS [23] la prise en charge de la maladie « Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droite » en date du 04 janvier 2020 déclarée par Monsieur [W] [J] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de la prise en charge, la SAS [23] a saisi le 27 janvier 2021 la Commission de recours amiable ([14]) qui, par décision en date du 20 mai 2021, a rejeté la contestation de l’employeur.
Suivant requête reçue au greffe le 23 juillet 2021, la SAS [23] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 10 mai 2024, le pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [23] ;
DESIGNE avant dire droit le [11] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [W] [J] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [15] dans les 10 jours de la notification du présent jugement,
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droite » en date du 04 janvier 2020 déclarée par Monsieur [W] [J] au titre du tableau 57B des maladies professionnelles suivant certificat médical initial du 24 janvier 2020 et son travail habituel ? », s’agissant d’un avis propre sans uniquement faire référence au précédent avis rendu.
Le 08 octobre 2024, le [16] a rendu un avis favorable.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 23 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [23], représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures du 31 mars 2025 suivant lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que les conditions exigées par le tableau 57B ne sont pas réunies,
— annuler, subsidiairement écarter, les deux avis du [15],
— juger l’absence de lien entre la maladie de Monsieur [W] [J] et ses conditions de travail,
— réformer la décision de rejet du recours par la [14]
— juger que la maladie de Monsieur [W] [J] n’est pas une maladie professionnelle et la déclarer inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’inscription au compte spécial des dépenses inhérentes à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [J],
— mettre les frais et dépens à la charge de la Caisse.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [L] muni d’un pouvoir à cet effet, demande l’entérinement de l’avis du [16].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément au jugement du 10 mai 20224, aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Sur la demande de nullité des avis des [15]
La société [23] soutient que les avis rendus par les deux [15] saisis doivent être annulés, ou à tout le moins écartés, du fait que le [18] du 24 novembre 2020 s’est trompé de pathologie, ayant visé les muscles épicondyliens et non les muscles épitrochléens, et que le [16] a commis plusieurs erreurs : sur la nature des fonctions de Monsieur [J], lequel était affecté au renseignement des clients et non à la mise en rayon, sur l’absence d’avis du médecin du travail, et sur la prise en compte d’une autre pathologie déclarée par l’assuré, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et ce alors même que, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] du 18 avril 2024 confirmant le jugement du 29 avril 2022, a été reconnue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette pathologie à l’égard de l’employeur.
*****************
Il sera déjà rappelé que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [15] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [23] soulève la nullité de l’avis du premier [15] saisi, celui de la région [Localité 21] Est du 24 novembre 2020, au motif d’une erreur dans la pathologie prise en compte. Cependant, force est de constater que la nature de la maladie étudiée tant dans le paragraphe intitulé « motif de la saisine du comité » que celui intitulé « l’avis du [15] » est bien la « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit », si bien que la référence, dans la motivation, aux muscles épicondyliens n’est pas de nature en l’état à entraîner une nullité de l’avis, d’autant que, conformément à l’article susvisé, le présent tribunal a recueilli l’avis d’un second [15], celui d’Auvergne Rhône Alpes en date du 08 octobre 2024.
Par ailleurs, l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019, énonce comme une possibilité, et non une obligation, la consultation de l’avis du médecin du travail.
L’article est ainsi rédigé : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois (…) ».
Il résulte ainsi de ce texte que la présence au dossier transmis par la caisse au [15] de l’avis motivé du médecin du travail ne constitue pas une obligation règlementaire dont la demanderesse pourrait tirer un moyen d’inopposabilité.
Il s’agit en effet d’une possibilité offerte à la caisse sans qu’il ne puisse en être déduit un moyen d’inopposabilité en cas d’absence de cet avis, si bien que l’avis du [16] du 08 octobre 2024 ne saurait être annulé de ce chef.
Enfin, si la société [23] fait valoir les erreurs du [16] quant à l’appréciation des conditions de travail de Monsieur [J] et quant à la référence à une pathologie de l’épaule droite déclarée inopposable à l’employeur, ces moyens ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l’avis, s’agissant seulement de l’appréciation au fond du caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée, étant rappelé que les avis des [15] ne s’imposent nullement aux juges.
Le moyen tiré de la nullité des avis des [15] est ainsi rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La SAS [23] considère que les conditions mentionnées au tableau 57B dont relève la pathologie de Monsieur [W] [J] et relatives à la durée d’exposition au risque et aux travaux accomplis ne sont pas remplies, ce qui ne permet pas de retenir la présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle. Elle fait valoir que les fonctions exercées par Monsieur [J], employé comme agent commercial, et non comme manutentionnaire, ne peuvent être à l’origine de la pathologie en cause, étant observé que, à propos d’une autre pathologie déclarée par l’intéressé, ayant affecté son épaule droite, une inopposabilité de la décision de prise en charge avait été décidée à l’égard de la société [23], du fait notamment de l’absence de démonstration des conditions du tableau 57 quant à la nature des travaux exercés.
La caisse, dans ses écritures du 08 février 2023, relève que, suivant un avis motivé le [19] s’est montré favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce qui a justifié la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle ajoute que la SAS [23] n’apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint Monsieur [W] [J]. Elle sollicite in fine l’entérinement de l’avis du second [15].
***********************
L’article L.461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau énumère les affections provoquées par le risque en cause, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces affections et indique le délai dans lequel l’affection doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [J] a été prise en charge au titre du tableau 57B des maladies professionnelles, la nature de la pathologie en cause n’étant pas discutée par les parties qui s’opposent sur l’exposition professionnelle au risque dans les conditions du tableau 57B.
Ce tableau 57 des maladies professionnelles, en sa section B concernant le coude, prévoit la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens, avec un délai de prise en charge de 14 jours, et une liste limitative des travaux, comme ceux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il est constant que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 04 janvier 2020 (pièce n°3 de la caisse), et que le dernier jour de travail effectif de Monsieur [J] au sein de la société [23] est survenu le 14 septembre 2019.
Si la société [23] soutient que la présomption d’imputabilité ne pouvait trouver à s’appliquer du fait du non-respect du délai de prise en charge, et qu’il appartient donc à la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies, il sera rappelé néanmoins que, saisi justement au motif du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge, le [17] a, par avis du 24 novembre 2020, retenu qu’un lien direct pouvait être retenu entre la maladie présentée par Monsieur [J] et l’activité professionnelle en cause, à savoir celle d’employé commercial, exercée depuis 2019 au sein de la société [23], et, auparavant, pour une autre entreprise pendant 10 ans.
Le second [15] saisi au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, celui de la région Auvergne Rhône Alpes, a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [J].
Dans ces conditions, il appartient à la société [23] d’apporter des éléments de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de la pathologie du tableau 57B dont est atteint Monsieur [J].
La demanderesse fait tout d’abord valoir que, dès lors que la pathologie de l’épaule droite déclarée par Monsieur [J] le 27 janvier 2020 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, lui a été déclarée inopposable, le [16] ne pouvait faire référence à ladite pathologie.
Or, il sera retenu par le tribunal que, bien que cette pathologie ait été déclarée inopposable à l’employeur, il n’en reste pas moins que son existence n’est pas remise en cause, seule son origine professionnelle étant rejetée, si bien que la référence à cette pathologie comme possible vecteur ayant « masqué » la prise en compte de la pathologie en cause dans le présent litige, à savoir une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droite, n’est pas de nature à contredire le lien de causalité direct retenu par les deux [15] s’agissant de la tendinopathie en cause.
De même, les conditions administratives des deux pathologies étant distinctes, l’inopposabilité de la décision de prise en charge concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la nature des travaux n’entraine pas nécessairement l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droite.
Par ailleurs, si la société [23] fait valoir que Monsieur [J], du fait des fonctions occupées d’employé commercial, ne pouvait aucunement remplir la condition administrative du tableau tenant à la liste limitative des travaux, comme ceux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination, force est de constater qu’elle reconnait néanmoins elle-même que Monsieur [J], à raison de 25% maximum de temps de travail quotidien, pouvait être amené à devoir recharger son rayon, et donc à opérer nécessairement des mouvements répétés du poignet pour manipuler les produits volumineux dont il avait la charge, étant rappelé que le tableau ne fixe pas de durée quotidienne d’exposition, mais exige seulement l’exécution « répétée » de mouvements engageant le poignet.
Ainsi, elle reconnait dans ses écritures que Monsieur [J], bien qu’employé comme agent commercial, était amené à réassortir régulièrement son rayon, déballer des palettes, garnir les rayonnages et déplacer de nouveau les palettes pour garnir son rayon d’autres références de produits.
Enfin, si la société [23] met en avant la mise à disposition d’équipements de manutention pour limiter le temps de charge, il sera retenu que le tire-palette utilisé le cas échéant par Monsieur [J] ne dispensait pas ce dernier d’avoir à manipuler de façon répétée des produits comme décrit ci-dessus.
Ainsi, dès lors qu’il appartenait à l’employeur de faire valoir ses éléments de contestation au [15] s’agissant de la nature exacte des fonctions exercées et de leur descriptif, et que le [16] a bien pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, et en l’absence d’éléments apportés par la demanderesse de nature à reverser la présomption d’imputabilité au travail, la décision de prise en charge prise par la caisse ainsi que la décision de rejet de la [14] sont confirmées.
SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL
La société [23] soutient que Monsieur [J] ayant été embauché, avant d’entrer à son service, par une société au sein de laquelle il a œuvré pendant 10 ans dans des conditions où il a davantage été exposé au risque du tableau 57B qu’au cours des 5 mois en son sein, il s’ensuit une impossibilité d’imputer la responsabilité du caractère professionnel de la maladie en cause à la société [23], si bien qu’il convient a minima d’inscrire la présente maladie professionnelle à un compte spécial.
Cependant, il appert en l’espèce que la société demanderesse ne rapporte aucunement la preuve que la maladie de Monsieur [J] résulte du travail chez l’autre employeur qu’elle évoque.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial.
SUR LES DEPENS
La société [23] succombant en son recours, elle est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société [23] de sa demande d’annulation des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 21] Est du 24 novembre 2020 et de celui de la région Auvergne Rhône Alpes du 08 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société [23] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 30 novembre 2020 de la [13] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du tableau 57B des maladies professionnelles déclarée le 28 février 2020 par Monsieur [W] [J] ;
CONFIRME la décision de rejet du 20 mai 2021 de la commission de recours amiable près la [13] ;
DEBOUTE la société [23] de sa demande d’inscription au compte spécial ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [23] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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