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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00912 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 25]
[Localité 4]
[Adresse 25]
[Localité 4]
comparante en personne, représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : BARTHEL Bertrand
Assesseur représentant des salariés : [N] [X]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[17], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [I], né le 30 juin 1951, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[23]») devenu [16], du 19 septembre 1974 au 24 septembre 1976, du 24 janvier 1977 au 18 décembre 1978, du 19 mars 1979 au 30 septembre 1981, du 1er décembre 1981 au 5 juillet 1992 au fond et du 6 juillet 1992 au 31 mai 1997 au jour au siège de la Houve aux postes suivants :
apprenti mineurpiqueur traçage charbon ;piqueur de carrureéquipeur déséquipeur ouvrier de bowetteéquipeur déséquipeurinstallateur tailletransporteur et aide installateurpréposé aux vestiaires bains douches
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juin 1997 au 30 avril 2000.
Il a travaillé au fond pendant 17 ans et 2 mois.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [16] ([15]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [15].
Le 3 juin 2019, Monsieur [I] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de «plaques et épaississements pleuraux» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 15 mai 2019 par le Docteur [D].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [20] (« [21] ») a fourni son avis le 17 décembre 2019.
Par décision en date du 26 mars 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 17 décembre 2020 reçue le 14 juin 2021.
Selon requête déposée au greffe le 9 août 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[6], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
A titre principal,
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à l’égard de l’ANGDM; ;infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 17 décembre 2020 et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 mars 2020, notamment en ce que l’exposition n’est pas établie ;A titre subsidiaire
désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [I] et son activité professionnelle au sein des [23] et [15].
La [10], intervenant pour le compte de la [14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, la [18] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l'[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l'[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [16], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l'[7], a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d’administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur [I] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [23]. Il fait notamment valoir que la Caisse n’apporte ni la preuve de ce que Monsieur [I] aurait été exposé de façon habituelle et régulière à l’inhalation de poussières d’amiante, ni la preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés.
L’ANGDM estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [I].
L'[7] fait valoir que le dossier contenait les documents suivants à l’exception de l’avis de l’expert technique :
la déclaration de maladie professionnelle indique seulement « MP 30B Amiante » et HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, pas de précision sur les postes ;le certificat médical indique présence de bénignes plaques accompagné par deux scanners et demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle tableau 30B;son questionnaire employeur décrit les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, les conditions de travail, les moyens de protection et les surveillances. L’ANGDM conclut que «les fonctions de Monsieur [I] au sein des [23] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante »;il existe une attestation de non-exposition pour Monsieur [I].la fiche du colloque médico administratif confirme les plaques pleurales,un courrier de la [21], le questionnaire de l’agent daté, non signé et ne précisant pas les activités de mineur l’ayant exposé à l’amiante, pas de description des fonctions ;
L’ANGDM constate que le conseil d’administration n’avait pas d’autres éléments et qu’il n’est pas fait état de témoignages.
Elle s’interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d’administration en l’absence de témoignages et de preuves de l’exposition au risque. Elle ne comprend pas pourquoi la Caisse n’a pas saisi de [19], puisque l’une des conditions du tableau n’est pas remplie, notamment l’exposition.
L’ANGDM ajoute que la Caisse prend systématiquement des décisions en faveur des agents pour une prise en charge systématique. Elle estime que la Caisse n’avait recueilli aucune pièce permettant objectivement de prouver l’exposition au risque du tableau 30B.
L’ANGDM en conclut que l’exposition du salarié n’est pas établie et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] ne lui est pas opposable.
La [18], intervenant pour le compte de la [11], [8], soutient quant à elle que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [I] et de son environnement au fond pendant 17 ans.
Elle indique que sur le plan médical l’avis du médecin-conseil s’impose à elle.
Elle estime que Monsieur [I] a été en contact avec des poussières d’amiante lorsqu’il était apprenti mineur, mineur de fond au traçage, piqueur traçage charbon, piqueur de carrure, équipeur déséquipeur, installateur taille, transporteur et aide installateur.
Elle s’appuie sur le questionnaire de l’assuré dans lequel il explique qu’il était en charge des chantiers de traçage où il y avait des poussières de charbon, roches, amiante.
En effet, elle avance que ses explications sont cohérentes avec les postes occupés et le relevé de carrière et qu’elles sont confirmées par l’employeur dans son questionnaire, indiquant que Monsieur [I] utilisait de manière habituelle des marteaux piqueurs, perforateurs, perforatrices, ainsi que du matériel de levage et manutention.
Elle se réfère également à l’avis de la [21] et à de nombreuses décisions de justice reconnaissant l’exposition à l’amiante malgré la dénégation de [16].
Elle en conclut qu’il existait une utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond des mines et que Monsieur [I] a été exposé quotidiennement aux risques d’amiante.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi une preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [I] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
AFFECTIONS PROFESSIONNELLE CONSECUTIVES A L’INHALATION DES POUSSIERES D’AMIANTE.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Le tableau 30B n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il prévoit une liste de travaux qui n’est qu’indicative. Il suffit de rapporter la preuve que le salarié a effectué des travaux pour lesquels il a inhalé habituellement des poussières d’amiante
La [21] dans son avis indique que Monsieur [I] a pu être exposé à l’inhalation de fibres amiante pendant environ 17 ans dans les travaux du fond par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques….
Dans le questionnaire rempli par l’employeur et produit aux débats par l’employeur, il est précisé que Monsieur [I] a été apprenti mineur, piqueur de traçage, piqueur de carrure, équipeur déséquipeur ouvrier de bowette, équipeur déséquipeur, installateur taille transporteur et aide installateur …. L’employeur a coché l’utilisation habituelle par Monsieur [I] de marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice, pelle, matériel de levage et de manutention.
Le questionnaire de Monsieur [I] mentionne bien le risque d’amiante dans les chantiers de traçages.
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé une enquête administrative en questionnant l’assuré et l’employeur et en recueillant l’avis de la [21] et qu’elle disposait pour se prononcer sur l’exposition habituelle de Monsieur [I] à la poussière d’amiante de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire du salarié, du questionnaire employeur, du relevé de périodes d’emplois, du courrier de la [21] et du colloque médico-administratif.
Il sera rappelé qu’il n’est pas exigé par le tableau que l’exposition soit constante et massive sans durée d’exposition.
Les autres conditions du tableau 30B n’étant pas contestées, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [I].
Pour renverser cette présomption d’imputabilité au travail, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ANGDM produit un grand nombre de décisions de justice dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le présent tribunal n’est pas tenu par ces décisions. Cette production de jurisprudence par les deux parties fait apparaître un contentieux de masse, qui permet d’affirmer que la Caisse a une parfaite connaissance de l’environnement professionnel des anciens mineurs.
Par ailleurs, l’étude [G], qui confirme la présence d’amiante chrysotile dans les matériels utilisés au fond de la mine, conclut à un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante certes « négligeable » mais bien réel, alors même que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Or, il est constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à l’époque où Monsieur [I] a travaillé et durant laquelle l’amiante était largement répandue, outre la manipulation d’amiante brut, ont été de nature à exposer habituellement ce mineur à l’inhalation de poussières d’amiante durant plus de 17 années passées au fond.
L’ANGDM ne produit aucun élément probant à même de renverser la présomption simple et l’absence d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [I].
Dès lors, en présence d’une caractérisation des conditions du tableau 30B, et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [I] est établi à l’égard de l’employeur et qu’il n’était pas nécessaire de saisir un [19].
En conséquence, la décision du conseil d’administration de la Caisse sera confirmée et la décision de prise en charge de la Caisse sera déclarée opposable à l’État, représenté par l'[7].
L’État, représenté par L'[7], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [16] venant aux droits des [24] recevable en son recours;
CONFIRME la décision du 17 décembre 2020 prise par le Conseil d’administration de la Caisse;
DÉCLARE opposable à l’État, représenté par l'[7], la décision de prise en charge rendue le 26 mars 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «plaques et épaississements pleuraux» suivant certificat médical initial du 15 mai 2019 déclarée par Monsieur [P] [I] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’État, représenté par l'[7], aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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