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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 déc. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 28]
[Localité 39]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 96]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHRN
BDF N° : 000124024432
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[U] [P],
[E] [V] épouse [P]
C/
[78],
SA [83],
[61],
[63]., TRESORERIE [Localité 43] ETS HOSPITALIERS,
[G] [R],
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE,
SA [77]., [84],
[86], [68], [72],
[65],
[94],
[93],
[95],
GESTION [73],
SIP [Localité 45],
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
[91].,
[80],
[87],
[71],
[74],
[82],
[62],
[79],
[88] ET ASSOCIES.,
[64],
[60],
[81]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [P]
[Adresse 20]
[Localité 46]
comparant en personne
Mme [E] [V] épouse [P]
[Adresse 20]
[Localité 46]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[78]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
SA [83]
[Adresse 25]
[Adresse 66]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
[61]
Chez [84]
[Adresse 90]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[63].
Chez [84]-Pôle Surendettement.
[Adresse 59]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 43] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale – Direction Production Ile de France
[Adresse 11]
[Localité 56]
non comparante, ni représentée
SA [77].
[Adresse 6]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
[84]
Pôle Surendettement
[Adresse 59]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[86]
[Adresse 17]
[Localité 55]
non comparante, ni représentée
[68]
Chez [89]
[Adresse 7]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
[72]
Chez [97]
[Adresse 75]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[65]
Chez [89]
[Adresse 7]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
[94]
[Adresse 22]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
[93]
[Localité 58]-[Localité 49]
[Adresse 12]
[Localité 58]
non comparante, ni représentée
[95]
[Adresse 19]
[Adresse 67]
[Localité 47]
non comparante, ni représentée
GESTION [73]
FRANCE CREANCES INFORCREDIT
[Adresse 52]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 45]
[Adresse 32]
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 10]
[Adresse 76]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
[91].
CARENCES LOCATIVES
[Adresse 24]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[80]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[87]
[Adresse 50]
[Localité 48]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
[71]
[Adresse 5]
[Localité 49]
non comparante, ni représentée
[74]
[Adresse 92]
[Adresse 31]
[Localité 57]
non comparante, ni représentée
ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 27]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[62]
AG SIEGE SOCIALE
[Adresse 51]
[Localité 54]
non comparante, ni représentée
[79]
Chez [85]
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[88] ET ASSOCIES.
M. [S] [T]
[Adresse 14]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
[64]
Chez [85]
[Adresse 8]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[60]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 13]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[81]
[Adresse 18]
[Localité 42]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2024, Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande visant à traiter leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mai 2024, la commission a déclaré leur demande irrecevable, aux motifs suivants :
— Absence de bonne foi,
— La commission confirme le jugement du tribunal, en date du 9 janvier 2024.
Elle en a donné connaissance à Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 29 mai 2024, les informant de leur droit de déposer un recours dans les 15 jours de sa réception, conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation.
Ayant reçu la lettre le 18 juin 2024, Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], ont formé un recours contre cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2024 (selon cachet de la poste).
La commission a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Versailles, suivant courrier reçu au greffe le 15 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, chargé du surendettement, en date du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], ont comparu en personne.
Ils soutiennent qu’ils ont déposé une nouvelle demande de surendettement, malgré l’appel en cours à l’encontre du jugement du 9 janvier 2024, déclarant les débiteurs irrecevables en leur demande, sur conseil de leur avocat, en raison des nombreuses saisies dont ils font l’objet. Ils expliquent avoir commis des erreurs et mal géré leur situation.
Ils précisent qu’ils sont actuellement locataires et règlent le loyer.
Ils protestent de leur bonne foi et demandent au juge de déclarer recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
La S.C.I [87], ancien bailleur, a comparu, régulièrement représentée par son avocat.
Elle soulève, in limine litis, l’exception de litispendance, en application des articles 100,101 et 102 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle expose qu’il ressort du compte locataire que celui-ci est débiteur depuis le premier jour d’occupation, soit le 19 septembre 2020, que malgré un jugement ayant suspendu l’acquisition de la clause résolutoire, les délais n’ont pas été respectés, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux débiteurs et un PV d’expulsion dressé le 20 août 2024, constatant que les débiteurs avaient quitté les lieux sans laisser d’adresse.
Elle précise que plusieurs bailleurs sont également créanciers des débiteurs, le passif locatif dépassant la somme de 170.000,00 €, attestant que malgré de confortables revenus, ils ne paient pas leurs loyers depuis des décennies.
Elle indique que le décompte locatif provisoire, arrêté au 18 septembre 2024, s’élève à la somme de 54.044,33 €.
Elle sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement, ainsi que la condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 2.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [81], prise en sa qualité de mandataire de Monsieur [X] [O] et Madame [K] [O], anciens bailleurs, a comparu, régulièrement représentée par son avocat.
Elle expose que d’une part, le jugement rendu le 3 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de VERSAILLES qui a déclaré irrecevable la demande de surendettement de Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], est définitif et a l’autorité de la chose jugée, que d’autre part, le jugement du 9 janvier 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, a déclaré également irrecevable la demande aux mêmes fins de Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], aux motifs de l’absence de justification d’un nouvel élément de nature à remettre en cause le jugement du 3 septembre 2021 et de la mauvaise foi de Monsieur [P].
Elle fait valoir que les débiteurs ont continué à régulariser des baux, en dépit de l’existence de 4 saisies intervenues en 2018 et alors même qu’ils avaient conscience qu’ils ne pourraient pas s’acquitter des loyers.
Elle ajoute que les saisies pratiquées ne sont que la corrélation des agissements des époux [P] et ne pourraient constituer un élément nouveau.
La société créancière, en sa qualité de mandataire des époux [O], sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement, ainsi que l’allocation de la somme de 800,00€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant courrier en date du 27 septembre 2024, la S.A.S [94], a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 37.657,09 €, au titre des dettes de logement.
Suivant courrier en date du 3 septembre 2024, la société [61], a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 7.875,22 €, au titre des dettes sur crédit à la consommation.
Suivant lettre en date du 3 septembre 2024, POLE EMPLOI a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 2.905,97 €.
Suivant lettre en date du 9 septembre 2024, le SIP de [Localité 45] déclare que les sommes, restant dues, sont soldées.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’observations écrites en lien avec le recours formé par Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y].
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.722-1 du Code de la consommation, le recours contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité du dossier prise par la commission de surendettement doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], ont reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 18 juin 2024
Ils ont formé un recours le 15 juin 2024 (selon cachet de la poste), soit avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
En conséquence, Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], seront déclarés recevables en leur contestation.
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
L’article 102 du même Code dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En premier lieu et pour rappel, il s’agit du troisième dépôt de dossier de surendettement effectué par Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y].
Le 14 août 2017, les débiteurs ont saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers. Monsieur [P] a été déclaré irrecevable au motif qu’il bénéficiait d’une procédure collective. A la suite d’un recours exercé par un créancier bailleur, contre les mesures imposées au profit de Madame [P], le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande de Madame [P] irrecevable pour mauvaise foi, par jugement en date du 3 septembre 2021.
Par arrêt du 6 janvier 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a déclaré caduque la déclaration d’appel de Madame [E] [P].
Le 27 juin 2022, les débiteurs ont déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers. La demande a été déclarée recevable et la commission a préconisé des mesures imposées. Cette décision a fait l’objet d’une contestation par Monsieur et Madame [O], représentés par [81].
Aux termes d’un jugement en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame [P] en raison de la mauvaise foi des intéressés.
Les débiteurs ont interjeté appel de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de VERSAILLES.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la troisième demande des débiteurs visant à voir traiter leur situation de surendettement.
Il est constant que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, les recours devant le juge de première instance ou la cour d’appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission.
Dès lors, nonobstant l’appel interjeté contre le jugement du 9 janvier 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de litispendance soulevée par la SCI [87], le juge des contentieux de la protection de céans demeurant compétent pour connaître du recours contre la décision d’irrecevabilité, rendue le 27 mai 2024, par la commission de surendettement, les deux procédures de surendettement se trouvant indépendantes l’une de l’autre.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En application de ce dernier article, la bonne foi se présume. En outre, la notion de bonne foi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
Par ailleurs, il est constant qu’une décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi du débiteur, prononcée antérieurement, ne fait pas obstacle à une nouvelle demande, si et seulement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux.
En l’espèce, Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], a été déclarée débitrice de mauvaise foi par le juge des contentieux de la protection, suivant jugement en date du 3 septembre 2021.
Ce jugement est définitif, la cour d’appel de VERSAILLES ayant déclaré caduque la déclaration d’appel de Madame [E] [P], par arrêt du 6 janvier 2023.
La décision du juge des contentieux de la protection a, notamment, été motivée ainsi qu’il suit :
« Il est établi que depuis de nombreuses années la débitrice ne s’acquittait plus de ses loyers. Ainsi, au moment de la conclusion du bail avec Madame [R], puis avec les consorts [O], Madame [P] avait parfaitement conscience qu’elle ne pourrait s’acquitter des loyers et ce, compte tenu de son endettement.
Il apparaît manifeste que Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], s’est engagée auprès de Madame [R] alors qu’elle ne pouvait ignorer que ses capacités financières étaient réduites du fait des saisies opérées afin de recouvrer d’autres dettes.
En cela, la débitrice a sciemment contracté des dettes au-delà de ses capacités financières et, en agissant de la sorte, a aggravé, en connaissance de cause son endettement ».
Aux termes d’un jugement en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame [P], en raison de la mauvaise foi des intéressés.
Les débiteurs ont interjeté appel de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de VERSAILLES, de sorte que le jugement n’est pas définitif.
Néanmoins, force est de constater que le juge a déclaré les débiteurs de mauvaise foi, en ce que le motif invoqué à l’appui des impayés de loyers, qui s’élèvent à plus de 170.000,00 €, à savoir l’existence de très nombreuses saisies sur salaire entre octobre 2019 et septembre 2023 et huit saisies attributions sur le compte bancaire, pratiquées entre juin 2017 et septembre 2018, ne peut être qualifié d’élément nouveau, dès lors que de nombreux impayés locatifs sont bien antérieurs à 2017.
Pour justifier leur troisième saisine de la commission de surendettement, en date du 15 mai 2024, les débiteurs soutiennent que des saisies sur les salaires et sur leurs comptes bancaires sont effectués depuis plusieurs années, qu’ils sont menacés d’expulsion locative du logement donné à bail par la SCI [87]
De fait, il ressort des pièces versées aux débats que suivant contrat en date du 19 septembre 2020, la S.C.I [87] a donné à bail à Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], un logement situé à [Localité 69].
Or, dès le 8 juin 2021, un commandement de payer les loyers, resté sans effet, était délivré aux débiteurs. Les délais de paiement accordés aux locataires, par ordonnance de référé du tribunal de proximité de POISSY, en date du 24 mai 2022, constatant l’acquisition de la clause résolutoire, n’ayant pas été respectés, un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux a été dressé le 20 août 2024, dont il ressort que Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], ont quitté les lieux sans laisser d’adresse.
Par suite, il apparaît que malgré les nombreux impayés de loyers déjà judiciairement constatés et ce, depuis de nombreuses années, les débiteurs ont aggravé en connaissance de cause leur endettement, ne pouvant pas décemment ignorer, en contractant avec la SCI [87], qu’ils n’étaient pas en capacité de s’acquitter de leurs loyers, au regard des dettes déjà accumulées et des saisies opérées sur leurs comptes bancaires.
En outre, sachant qu’une procédure d’expulsion était en cours, ils ont quitté les lieux sans informer leur bailleur de leur nouvelle adresse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, l’expulsion locative, d’autre part la demande de saisie formée par Monsieur [O] en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de POISSY, allégués par les débiteurs, pour justifier le dépôt d’une troisième demande de surendettement, ne constituent pas des éléments nouveaux, en ce que le jugement du 3 septembre 2021 mentionne quatre saisies déjà intervenues en 2018, tandis que le jugement du 9 janvier 2024, fait état de deux saisies en date des 3 septembre 2021, juillet et août 2023, outre le fait que Monsieur et Madame [O], ainsi que la SCI [87], sont déclarés, en qualité de créanciers bailleurs dans les précédents plans de mesures imposées.
Dès lors, Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], étaient conscients que leurs capacités financières étaient réduites du fait du nombre de saisies opérées, depuis plusieurs années, pour recouvrer d’autres dettes.
Enfin, l’attitude des débiteurs, qui depuis de nombreuses années, accumulent les dettes de loyers tant auprès de bailleurs privés que de bailleurs sociaux ([70], [83]), sans justifier de règlements au moins partiels de leurs charges courantes, au point de cumuler un total de dettes locatives d’un montant de plus de 200.000,00 € à ce jour, alors qu’ils ont des revenus évalués par la commission à la somme de 5.148,00 €, caractérise suffisamment la mauvaise foi des débiteurs.
Au surplus, les débiteurs, qui soutiennent payer régulièrement le loyer de leur nouveau logement, ne produisent pas de quittances de loyer, justifiant leur allégation.
De la même façon, les débiteurs ne justifient pas de l’emploi des crédits à la consommation impayés pour un montant total de 84.129,00 €.
C’est donc, en toute connaissance de cause que Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], ont fait le choix de s’endetter lourdement, sachant qu’ils se plaçaient dans l’impossibilité de rembourser leurs dettes.
Dans ces circonstances, la mauvaise foi étant caractérisée, il convient de déclarer Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], inéligibles au traitement des situations de surendettement des particuliers.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter les demandes aux fins de condamnation de Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE la contestation de Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, en date du 27 mai 2024, recevable en la forme ;
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par S.C.I [87] ;
DECLARE Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], irrecevables en leur demande d’ouverture à leur profit d’une procédure de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur [U] [P] et Madame [E]-[W] [V], épouse [P] [Y], ainsi qu’à leurs créanciers et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE
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