Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 24/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 octobre 2025
à Me CANDON Benoît
Le 03 octobre 2025
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02868 – N° Portalis DBW3-W-B7I-447A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le 07 Janvier 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 27 Février 1967 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er octobre 2020, Madame [X] [F] a donné à bail à Monsieur et Madame [B] [W] et [V] [N] un local à usage d’habitation, un T1, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par contrat sous signature privée en date du 1er août 2021, Madame [X] [F] a donné à bail à Monsieur [B] [W] et Madame [V] [N] un local à usage d’habitation, un T2, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 440 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Madame [X] [F] a fait signifier à Monsieur [B] [W] et Madame [V] [N] par exploit de commissaire de justice en date du 05 janvier 2023, un commandement de payer la somme de 9.050 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [X] [F] a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 20 juin 2024, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire du bail d’habitation portant sur l’appartement occupé par Monsieur [B] [W] au [Adresse 1], suite au commandement de payer du 5 janvier 2023 demeurées infructueux ; constater que ledit bail était donc résilié à compter du 5 mars 2023,Condamner Monsieur [B] [W] à lui payer une provision de 12.829 euros sur les loyers et charges dus au 15 août 2023 et sur le préavis de trois mois,Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens y compris le commandement de payer et à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024 et a fait l’objet d’une ordonnance de réouverture des débats du 9 janvier 2025 pour l’audience du 20 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, Madame [X] [F], représenté par son conseil, sollicite de :
Constater la résiliation du bail par le départ du locataire et de l’habitante de son chef avec restitution des clés le 15 août 2023,Constater qu’il n’y a plus lieu de prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef,Condamner le locataire à payer une provision de 11.079 euros sur les loyers et charges dus au 15 août 2023, préavis compris,Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens y compris le commandement de payer et à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’il n’est nul besoin d’une notification à la préfecture puisqu’elle ne demande plus la résiliation du bail.
Madame [X] [F] précise que la propriété appartient à une SCI et qu’elle a conclu le bail pour le compte de cette SCI.
Monsieur [B] [W], représenté par son conseil sollicite de :
A titre principal
Compte tenu des contestations sérieuses, dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent,A titre subsidiaire
Si l’incompétence du juge des référés en raison des contestations sérieuses n’était pas retenue, débouter le bailleur de ses demandes,Donner acte à Monsieur [B] [W] de l’ensemble des paiements qui sont intervenus et qui sont prouvés par les quittances de loyer,Débouter le bailleur de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Ainsi constitue une difficulté sérieuse, un moyen pouvant donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou qui implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, Madame [X] [F] produit un acte notarié du 22 octobre 1997 attestant que la SCI [F] est propriétaire du bien situé [Adresse 1].
Madame [X] [F] est la gérante de la SCI [F] mais n’est pas propriétaire du bien objet du bail en tant que personne physique.
Pourtant, il n’apparaît que son identité comme bailleur des baux du 1er octobre 2020 et du 1er août 2021 qu’elle fournit et il n’est nullement précisé qu’elle interviendrait en sa qualité de gérante de la SCI [F] et agirait pour le compte de cette société.
Il apparait dès lors nécessaire que soit tranchée la question relative à la qualité pour agir.
Ainsi, il ressort des pièces produites à la procédure qu’il existe un certain nombre d’éléments qui ne permettent pas au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisie ·
- Assignation ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Garde à vue
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Copie ·
- Autonomie ·
- Hôtel ·
- Partie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Parc ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- République ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Risque professionnel
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.