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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. COREN, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.R.L. SRME, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03059 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DRJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SRME, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société URBAN
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COREN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SRME
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Localité 10] SIS [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice L’AGENCE PERIER GIRAUD domicilié [Adresse 4],
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait réaliser des travaux de rénovation de l’étanchéité de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 2].
Une assurances dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD.
La société URBAN, assurée auprès de la MAF, est intervenue au titre d’une maîtrise d’œuvre d’exécution.
La société SRME, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue au titre du lot étanchéité.
La réception est intervenue le 11 janvier 2016, sans réserve.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] s’est plaint de la présence d’infiltrations.
Des travaux de reprise ont été confiés à la société COREN, selon devis du 31 janvier 2018.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 mars 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [D] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 10, 12 juillet 2024, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en référé la SARL SRME, la Mutuelle des Architectes Français – MAF, en sa qualité d’assureur de la société URBAN, la société COREN et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SRME, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
La MAF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« A titre principal,
— constater que la demande formée par la société AXA France IARD de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 22 mars 2024 à la MAF est dénuée de motif légitime,
Et par conséquent,
— prononcer la mise hors de cause de la MAF en sa qualité d’assureur de la société URBAN,
— condamner la société AXA France IARD à verser à la concluante la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et dépens,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la MAF de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par AXA FRANCE IARD de voir déclarées commune et opposable l’ordonnance du 22 mars 2024,
— dire que les dépens seront à la charge de la société AXA FRANCE IARD à qui la mesure profite pleinement. »
La société COREN, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de condamner la SA AXA France IARD aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, est intervenu volontairement à la procédure.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du [Adresse 11] [Adresse 9],
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de ses protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la demande de la société AXA France IARD, visant à ce que la mesure d’expertise ordonnée le 22 mars 2024 soit rendue commune et opposable aux différents intervenants à l’acte de construire,
— dire et juger que les honoraires complémentaires de l’expert judicaire en lien avec ces appels en cause seront à la charge exclusive de la société AXA France IARD, demandeur à l’appel en cause,
— ordonner que la consignation auprès du régisseur du tribunal judicaire de MARSEILLE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert soit à la charge de la société AXA France IARD,
— dire que si le coût probable de l’ expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
— dire que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société AXA France IARD,
— laisser les dépens à la charge de la société AXA France IARD. »
La société SRME, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice l’AGENCE PERIER GIRAUD, recevable en la forme.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société URBAN, assurée auprès de la MAF, la société SRME, assurée auprès de la SMABTP et la société COREN sont intervenues dans le cadre de travaux de rénovation de l’étanchéité.
La MAF, en sa qualité d’assureur de la société URBAN, sollicite sa mise hors de cause, se prévalant que les désordres invoqués par les demandeurs initiaux ont été, soit indemnisés par la MAF, soit repris par la société SRME, et que si de nouveaux désordres sont apparus, ils ne relèvent pas de la société URBAN.
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la MAF.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la MAF sera rejetée.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL SRME, la MAF en sa qualité d’assureur de la société URBAN, la société COREN et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SRME, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, prématurée, sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la SA AXA France IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la MAF ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL SRME, à la MAF, en sa qualité d’assureur de la société URBAN, à la société COREN et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SRME, l’ordonnance de référé de céans du 2 mars 2024 (RG N°23/05747) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL SRME, à la MAF, en sa qualité d’assureur de la société URBAN, à la société COREN et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SRME, les opérations d’expertise confiées à [D] [N] ;
Disons que la SARL SRME, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société URBAN, la société COREN et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SRME, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA AXA France IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA AXA France IARD ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA AXA France IARD ;
Rejetons la demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA France IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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