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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 juin 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ son représentant légal en exercice, SA AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TIE
N° Minute : 25/378
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [U] [K], en date du 03 mars 2025, de la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES), afin de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 13.145,00 € au titre de l’indemnisation de son sinistre, ainsi qu’une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 25 mars 2025 et du 29 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AREAS DOMMAGES, qui sollicite le débouté de la demande provisionnelle adverse en présence de contestations sérieuses, de voir condamner Madame [U] [K] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de prendre acte de ce que la SA AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas au versement d’une somme de 2.534,00 € au titre de l’indemnité différée,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [U] [K], qui sollicite la condamnation de la SA AREAS DOMMAGES à lui payer une somme provisionnelle de 2.534,00 € au titre de l’indemnité différée, ainsi qu’une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement et lors de laquelle la SA AREAS DOMMAGES a indiqué oralement qu’elle reconnaissait devoir la somme de 2.534,00 € au titre de l’indemnité différée, mais qu’elle s’opposait à la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les pièces versées aux débats enseignent de façon non sérieusement contestable, que la SA AREAS DOMMAGES est débitrice envers Madame [U] [K], d’une somme de 2.534,00 € au titre de l’indemnité différée. La société défenderesse indique qu’elle reconnait devoir cette somme et ne s’oppose pas à son versement. Ainsi, outre les éléments objectifs produits, il y a lieu de considérer que l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable et que cette dernière est précise dans son montant.
En conséquence, les conditions prévues au texte étant réunies, il conviendra de condamner la SA AREAS DOMMAGES à payer à Madame [U] [K], la somme de 2.534,00 € au titre de l’indemnité différée, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AREAS DOMMAGES qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, les éléments produits par la SA AREAS DOMMAGES permettent de considérer que cette dernière n’a pas fait preuve d’une résistance abusive, dans le cadre du paiement de l’indemnité différée. Dès lors, l’équité commande, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [U] [K], la somme de 2.534,00 € (deux-mille-cinq-cent-trente-quatre euros) au titre de l’indemnité différée ;
Condamnons la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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