Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 20 nov. 2025, n° 24/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03775 DU 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04122 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUK
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
née le 11 Novembre 1980
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
******
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 septembre 2024, [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 5 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable de la [6], ci-après désignée la Caisse, rejetant sa demande du 27 octobre 2023 d’octroi d’une pension d’invalidité.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Après une carence de l’assurée, cette consultation s’est déroulée le 30 juin 2025. Le jour même le médecin consultant, le docteur [R], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
À cette audience, [H] [P], en personne, maintient sa demande initiale d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle expose souffrir principalement de pathologies invalidantes dégénératives et d’un syndrome dépressif. Elle indique notamment avoir été licenciée de son précédent emploi pour inaptitude sans possibilité de reclassement, bénéficier d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion portant mention priorité. Elle précise travailler actuellement à temps partiel en qualité d’agent d’entretien. Elle ajoute que cette activité lui occasionne d’importantes douleurs et qu’elle ne parvient plus à travailler.
Par courrier du 26 février 2025, la Caisse expose solliciter la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité. À l’audience du 25 septembre 2025, la Caisse n’est pas comparante et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, le rapport du docteur [R] retient que l’assurée présente des « malformations veineuses à flux lent multifocales familiales et [8] diagnostiquées en 2021
Thrombose d’une lésion veineuse du pouce G en février 2022
Embolisation d’une varicocèle et varices pelviennes le 20/12/2023
Syndrome dépressif réactionnel
Pas d’aide à domicile ».
Ce médecin judiciairement désigné conclut que l’assurée souffre de « malformations veineuses à flux lent multifocales familiales et CIVDL embolisées et traitées par anticoagulant au long cours. Douleurs chroniques et syndrome dépressif réactionnel chez une assurée de 44 ans, aide-ménagère pour l’association [5] ». Elle estime que [H] [P] ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers.
Ces conclusions sont conformes au rapport médical du médecin conseil et au rapport de la commission médicale de recours amiable. L’assurée ne verse aux débats aucune pièce médicale supplémentaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments médicaux concordants, clairs, précis et circonstanciés, et sans dénier les difficultés rencontrées par l’assurée, il y a lieu de retenir que celle-ci ne présentait pas une réduction de sa capacité de travail et de gain de 2/3 à la date de la demande.
Par conséquent, la demande d’octroi d’une pension d’invalidité formulée par [H] [P] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande du 27 octobre 2023 d’octroi d’une pension d’invalidité formulée par [H] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Gaz ·
- Anatocisme ·
- Adresses ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Exécution forcée ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Rubrique ·
- Sanction ·
- Investissement ·
- Rétractation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Service ·
- Protection ·
- Commission de surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Election professionnelle ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Affiliation ·
- Électeur ·
- Vote
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.