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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 28 août 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEYO
==============
GEDIA SEML
C/
[H] [F],
[C] [L]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— SCP ODEXI T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
GEDIA SEML,
Société d’Economie Mixte à Conseil d’administration, immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro 484 838 800 ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE ;
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
Madame [H] [F],
demeurant [Adresse 2] /FRANCE
Non représentée
Monsieur [C] [L]
né le 20 Mars 1988, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024, à l’audience du 03 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, Madame [H] [F] et Monsieur [C] [L] ont souscrit auprès de la société GEDIA un contrat portant sur la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour leur logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5]( Eure et Loir).
A compter du mois d’août 2022, les factures associées aux prestations ont cessé d’être honorées de manière régulière et le 14 février 2023, Madame [F] et Monsieur [L] ont été vainement mis en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception de payer la somme de 15 062,13 euros.
Faute de parvenir à une résolution amiable, par exploit signifié le 11 décembre 2023, la société GEDIA a assigné Madame [F] et Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de solliciter au visa des articles 1100, 1194, 1222, 1231 et 1343-2 du code civil de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarée bien fondée ;
— condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [L] à lui payer la somme de 15.062,13 euros en principal, en quittances ou deniers ;
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023,
— juger qu’il sera fait application de l’anatocisme à compter du 15 février 2025 ;
— condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de l’exécution forcée ;
— rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, la société GEDIA se prévaut d’un contrat de souscription signé par chacun des défendeurs et de cinq factures afférentes à la fourniture d’énergie qui n’ont pas été régularisées malgré les demandes effectuées dans les formes consacrées.
Bien que régulièrement assignés, ni Madame [F] ni Monsieur [L] n’a constitué avocat. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que le 25 mai 2021, Madame [F] et Monsieur [L] ont souscrit auprès de la société GEDIA un contrat portant sur la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour leur logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Il est également constant que les cinq factures suivantes en lien avec la fourniture d’énergie alimentant leur logement sont restées partiellement ou totalement impayées sans qu’aucun motif légitime ne soit opposé :
— facture de gaz du 19 août 2022 pour un montant de 1 814,89 euros dont 154,96 euros non payés ;
— facture d’électricité du 16 novembre 2022 pour un montant de 447,17 euros dont 242,45 euros non payés ;
— facture de gaz du 30 décembre 2022 d’un montant de 555,83 euros intégralement due ;
— facture d’eau du 5 septembre 2022 pour un montant de 3 960,66 euros dont 3 460,66 euros non payés ;
— facture d’eau du 5 janvier 2023 d’un montant de 10 .646,23 euros intégralement due.
Il est donc établi l’existence d’une créance certaine en son principe d’un montant total de 15.062,13 euros dont il convient de condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [L] au paiement, assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date de mise en demeure et avec anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs succombant au principal seront condamnés in solidum à verser à la société GEDIA la somme dé 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [H] [F] et Monsieur [C] [L] à payer à la société GEDIA SEML la somme de 15.062,13 euros ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date de mise en demeure ;
DIT que les intérêts seront capitalisés par anatocisme à compter du 15 février 2024;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [F] et Monsieur [C] [L] à payer à la société GEDIA SEML la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [F] et Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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