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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01451 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLY6
AFFAIRE :
,
[L], [I]
C/
Caisse CPAM DE L’AUDE, S.A. L’EQUITE SA
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME CHARPY
☒ Copie à
ME CHARPY
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [L], [I]
né le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Caisse CPAM DE L’AUDE, représentée par son représentant légal domicilié audit siège (N°, [Numéro identifiant 1])
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
S.A. L’EQUITE SA, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 572 084 697, prise en son établissement secondaire L’EQUITE MOTO GENERALI BIKE, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2025.
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 11/12/2025 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2021 vers 16h00 à, [Localité 3], Monsieur, [I], au guidon de sa moto assurée auprès de la Société OFAR (OFFICE FRANÇAIS DES ASSUREURS REUNIS – YAMAHA ASSURANCE), qui est le courtier de la SA L’EQUITE, doublait régulièrement une file de véhicules arrêtés lorsque l’un d’entre eux, un CITROEN C5 immatriculé, [Immatriculation 1] conduit par Monsieur, [C], [W], décidait de tourner sur la gauche.
Monsieur, [I] a alors percuté la portière avant côté conducteur du véhicule CITROEN et s’est retrouvé projeté au sol.
Monsieur, [W] faisait l’objet d’une ordonnance pénale pour défaut de permis et défaut d’assurance.
D’après le certificat médical établi le 8 décembre 2021 par le Dr, [J], médecin généraliste, Monsieur, [I] a subi une fracture du pouce gauche, une luxation des dents 41 et 42 nécessitant des soins, des plaies du membre supérieur droit et du genou droit nécessitant des soins et une impotence à la marche. Le Dr, [G] du service des urgences notait une ITT de 7 jours dans son certificat du 5 décembre 2021. Monsieur, [I] était en arrêt de travail du 5 décembre 2021 au 28 février 2022.
Ce sinistre était régulièrement déclaré auprès de son assureur.
La réparation du préjudice matériel allait notamment nécessiter un jugement devant la formation collégiale du tribunal statuant en référé en date du 16 janvier 2024 au terme duquel la SA ÉQUITÉ était condamnée à devoir la somme provisionnelle de 5 026.32 euros.
Concernant le préjudice corporel, le Docteur, [E], mandaté par YAMAHA ASSURANCE déposait un premier rapport le 24 octobre 2022 en sollicitant l’avis d’un sapiteur en stomatologie. Il déposait son rapport final le 19 décembre 2023 fixant la date de consolidation au 5 juin 2023.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, une “offre d’indemnisation définitive sous réserve de responsabilité” était formulée par l’assurance. Le 27 février 2025, une “offre d’indemnisation définitive” était faite à hauteur de 18 707.65 euros. Le 30 juillet 2025, un PV de transaction était transmis.
Par acte en date du 26 septembre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur, [I] faisait assigner la SA ÉQUITÉ devant le tribunal judiciaire au visa de la loi du 15/07/1985 dite loi Badiner, des articles L211-9, L211-13 et suivants du code des assurances, afin de:
voir condamner la Compagnie d’assurance L’EQUITE à lui payer la somme de 27.257,65€ en indemnisation de ses préjudices subis consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le décembre 2021,dire et juger qu’en raison de la tardiveté de l’Offre indemnitaire, le montant de l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 août 2022 et jusqu’au jugement définitif,condamner la Compagnie d’assurance L’EQUITE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire et juger opposable à la CPAM la décision à intervenir.
Suivant ordonnance de clôture du 7 novembre 2025, l’instruction était clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur, [I] maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La CPAM de l’AUDE et la SA ÉQUITÉ, régulièrement citées par actes remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur l’indemnisation des préjudices subis
La nomenclature des préjudices retenue dans le présent jugement sera celle proposée par le groupe de travail dirigé par, [N], [R].
Du reste, il ressort des échanges de courrier entre les partie que la garantie due par YAMAHA ASSURANCE au titre du contrat souscrit avec Monsieur, [I] le 10 novembre 2021 n’a pas été contestée in fine par cet assureur. S’il semble que l’indemnisation ait tardé car la prise en charge était non déterminée entre le FGA, un autre assureur les MMA, dont le tribunal ignore à quel titre il était impliqué et lui, il se trouve que finalement, YAMAHA ASSURANCE a reconnu la validité de mise en oeuvre de sa garantie. La mise en jeu de sa garantie paraît donc acquise, cet organisme sera donc condamné à devoir les sommes telles que fixées ci dessous.
A – Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
. Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Monsieur, [S] demande une indemnisation pour la période du 5 décembre 2021 au 28 février 2022 correspondant à son arrêt de travail qu’il évalue à la somme de 2 100€. Il indique qu’il était non seulement surveillant dans un collège au moment de l’accident subi le 5 décembre 2021, mais qu’il exerçait également une activité d’enseignant au titre d’un contrat de prestation de service.
D’après ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF, Monsieur, [S] a déclaré :
— 2 ème Trimestre 2022 : 2.520 €
— 3 ème Trimestre 2022 : 2.305 €
— 4 ème Trimestre 2022 : 4.920 €
A cela, doit être déduit le montant des contributions à payer qui ont été respectivement de 282€, 259€ et 1048€, ce qui porte le chiffre d’affaires trimestriel moyen à 2 718€. Monsieur, [S] évoque un revenu trimestriel moyen net de 2 100€, ce qui, bien que plus bas, correspond et sera retenu. Pour autant, la période d’arrêt de travail n’est pas tout à fait de 3 mois mais de 2 mois et 23 jours (soit 83 jours) ainsi, la perte de revenu sera donc indemnisée à hauteur de 1 936.67€ (2100x83/90).
. Sur la tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Le médecin expert, [E] a considéré que l’état de santé de Monsieur, [I] justifiait le recours à une aide humaine au cours des périodes suivantes :
— Pendant la période de DFT classe III du 05/12/2021 au 26/12/2021 soit 22 jours à raison d'1h00 par jour soit : 22h
— Pendant la période de DFT de classe II du 27/12/2021 au 18/01/2022 à raison de 4 heures/semaine soit un peu plus de 13 heures
— TOTAL : 35 heures
Monsieur, [S] demande une indemnisation au taux horaire de 20€. Il est indiqué dans le rapport d’expertise que l’aide humaine était justifiée au départ pour la toilette, l’habillage, les déplacements extérieurs, les tâches ménagères et de repas, puis pour les actes de la vie quotidienne. Il est rappelé que dans la première période, Monsieur, [S] se déplaçait avec une canne anglaise et avait son pouce gauche immobilisé. Ainsi, la demande paraît raisonnable, il y sera fait droit.
Il est donc alloué à Monsieur, [S] la somme de 700€ (20x35).
B – Sur les préjudices extra patrimoniaux
— Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité
fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1000€ par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III correspond à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Monsieur, [S], reprenant la ventilation opéré par l’expert entre les différentes périodes de gêne temporaire partielle, demande l’indemnisation suivante :
— DFT classe III du 05/12/2021 au 26/12/2021 soit 22 jours (27 € x 22 x 50 %) : 297,00 €
— DFT classe II du 27/12/2021 au 18/01/2022 soit 23 jours (27 € x 23 x 25 %) : 155,25 €
— DFT classe I du 19/01/2022 au 4/06/2023 soit 502 jours (27 € x 502 x 10 %) : 1355,40 €
TOTAL : 1807.65€.
Le calcul apparaît cohérent et la société d’assurance l’avait validé dans sa proposition d’indemnisation. Il convient donc de retenir la somme proposée de 1807.65€ en indemnisation du DFT.
. Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime
pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7. Monsieur, [I] demande à ce titre la somme de 8000€. Cette somme qui correspond à la partie haute de ce type d’indemnisation n’apparaît pas particulièrement justifiée en l’espèce, une somme de 7 000€ sera donc allouée à ce titre.
. Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser une altération de l’apparence physique, même temporaire.
Monsieur, [I] demande la somme de 500€. Or, ce chef de préjudice n’est pas détaillé au rapport d’expertise tandis que la demande apparaît redondante avec celle présentée au titre du préjudice esthétique permanent.
Cette demande indemnitaire sera rejetée.
— Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
. Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le docteur, [E] a évalué à 4 % le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, selon le barème indicatif en droit commun.
M., [I] demande la somme de 10 000€ correspondant à une valeur du point de 2 500€, rappelant qu’il était âgé de 26 ans à la date de la consolidation. La demande apparaît légitime, au regard du jeune âge du demandeur et des séquelles caractérisées par l’expert comme étant des phénomènes douloureux du genou droit, du pouce gauche avec une légère diminution de l’arc d’adduction de la main et quelques réminiscences anxieuses. Il y sera fait droit.
. Sur le préjudice esthétique permanent
Il est évalué à 1/7. Monsieur, [I] demande la somme de 1500€ à ce titre. Il correspond selon l’expert à des cicatrices traumatiques de la face antèrieure du genou et une cicatrice de la face postérieure du pouce gauche, soit une partie visible du corps humain.
Il convient de faire droit à la demande.
. Sur les frais futurs
Dans son rapport, le Dr, [E] retient des soins médicaux post consolidation au titre du traitement orthodontique et évalue le coût de ce traitement à 1.850 €.
Il convient donc d’allouer cette somme à Monsieur, [I] comme demandé.
II – Sur l’application de la sanction prévue en cas d’offre tardive
L’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 codifié à l’article L211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L211-13 du code des assurances prévoit que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 5 décembre 2021. Le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été rendu le 19 décembre 2023.
Et, selon les pièces au dossier, la première offre d’indemnisation a été formulée le 22 octobre 2024, soit bien plus de 8 mois après l’accident et plus de 5 mois après que l’expert ait eu connaissance de la consolidation.
En conséquence, conformément à l’article L211-13 du code des assurances, compte de ce que l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par la loi et alors que la responsabilité n’était pas contestée, il y a lieu de dire que le montant de l’indemnité allouée à Monsieur, [I] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 août 2022 et jusqu’au jugement définitif.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Compagnie d’assurance L’EQUITE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à M., [I] la somme de 1 500€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Compagnie d’assurance L’EQUITE à payer Monsieur, [L], [I] les sommes suivantes :
1 936.67€ au titre des PGPA,700€ au titre de l’assistance par la tierce personne,1 807.65€ en indemnisation du DFT,7 000€ au titre des souffrances endurées,10 000€ au titre du DFP,1 500€ au titre du préjudice esthétique permanent,1 850 € au titre des frais futurs.Soit au total 24 794.32€ outre les intérêts égaux au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 6 août 2022 et jusqu’au jugement définitif,
RAPPELLE que cette décision est opposable à la CPAM de l’AUDE, partie au procés,
CONDAMNE la Compagnie d’assurance L’EQUITE aux entiers dépens,
CONDAMNE la Compagnie d’assurance L’EQUITE à payer Monsieur, [L], [I] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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