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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 1er juil. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REOUVERTURE
DES DEBATS
Enrôlement :
N° RG 24/00109
N° Portalis DBW3-W-B7I-5BLW
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE MONTLERIC GENERAL
C/ Mme [L] [N], M. [M] [E] [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et avant dire droit
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONTLERIC GENERAL, situé [Adresse 6] représenté par son administrateur provisoire, la société AJ ASSOCIES, société dont le siège social est sis [Adresse 20] ([Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat
CONTRE
Madame [L], [O] [N] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 23], de nationalité française, domiciliée [Adresse 5] [Localité 22] ([Localité 1]
Ayant Me Jean-pierre BINON pour avocat
Monsieur [M] [E] [P] né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 23], de nationalité française, domicilié [Adresse 26] [Localité 24],
Ayant Me Jean-Yves HEBERT pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 124 821 703 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°B 379 502 644, ayant son siège social [Adresse 11] ([Adresse 13]) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice audit siège,
venant aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 78 775 064 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n°B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 10], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 2 décembre 2015 bordereau n°2015/4 013 case n°51,
étant précisé qua la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), venait elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, Société Anonyme au capital de 52 500 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le N° B 391 799 764, par suite de la fusion absorption approuvée suivant procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire du 15 décembre 2009,
— privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle du 18 mai 2006 publiée le 11 juillet 2006 volume 2006V n°2635 et une inscription d’hypothèque conventionnelle et privilège de prêteur de deniers le 11 juillet 2006 volume 2006 V n°2636,
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le [Adresse 28] [Adresse 19] pris en la personne de son syndic Ajassociés poursuit à l’encontre de Madame [L] [N] et Monsieur [M] [P], suivant commandement de payer en date du 20 mars 2024 et 21 mars 2024 signifié par Me [C], Commissaire de Justice associé à [Localité 23], et publié le 24 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 23] volume 2024 S n° 000121, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— la propriété exclusive et particulière de l’appartement de type F4 au troisième étage à droite du groupe escalier B (lot n°300) et la propriété exclusive et particulière de la cave portant le numéro 8 au sous-sol du groupe 4 escalier B (lot n°276), dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 18] situé [Adresse 7], à l’angle de la [Adresse 27] avec entrée [Adresse 16] [Adresse 15] à [Localité 24], cadastré [Adresse 25], section [Cadastre 14] E n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 17] et section [Cadastre 14] H n°[Cadastre 4], [Adresse 21],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 27 mai 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 juillet 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 mai 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 27 mai 2024 au Crédit Immobilier de France Développement qui a déclaré sa créance par acte du 18 juin 2025 pour un montant de 100 634,59 euros à la date du 27 mai 2024.
Madame [N], par la voix de son Conseil relève que le taux d’intérêts légal appliqué à leur condamnation à régler les charges par décision du 16 octobre 2018 est erroné, que la somme due à la date du commandement de payer était de 10 990,06 euros, que deux règlements pour un total de 10 000 euros ont été effectués les 25 et 29 avril 2024, ce qui réglait en grande partie les causes du commandement de payer, et que 1662, 48 euros ont été réglés en cours d’instance. De ce fait, Madame [N] relève que les frais de procédure postérieurs à ce paiement sont inutiles et que le solde ne justifie pas une saisie immobilière.
Monsieur [P] ajoute que la somme de 1 662,48 euros qui restait due après le paiement de 10 000 euros a été acquittée en cours d’instance, que subsistent les frais de procédure qui ne sont pas tous justifiés en l’état d’un paiement de la créance antérieurement à l’assignation et qu’au jour de la présente décision, la procédure de saisie immobilière est disproportionnée et doit être annulée.
Subsidiairement, Monsieur [P], qui occupe le bien , sollicite des délais de paiements.
Il demande également la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière et les frais de procédure
L’article L 111-7 du code des procédures d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La disproportion s’apprécie au jour où le juge statue.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a été dans l’obligation d’initier une procédure de saisie immobilière pour obtenir paiement de créances dues depuis plusieurs années, le jugement condamnant Madame [N] et Monsieur [P] ayant été rendu le 18 octobre 2018.
La somme indiqué sur le commandement de payer était d’un montant de 11 662, 48 euros.
Il s’avère, et cela n’est pas contesté, que le taux d’intérêts, applicable entre particuliers, était erroné, alors que le taux en vigueur entre professionnels doit trouver application.
Compte tenu du règlement de 10 000 euros les 25 et 29 avril 2024, il semble que la cause du commandement de payer était soit réglée, soit quasi-réglée.
Cependant, des frais de procédure ont dû être exposés, et compte tenu des délais contraints pour déposer le cahier de condition de vente comportant le procès-verbal descriptif établi par le commissaire de justice et les diagnostics ont pu être établis rapidement, antérieurement au règlements effectués par les défendeurs. Cependant, les factures afférentes ne sont pas versées au débat.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires actualise sa créance dans ses dernières conclusions à la somme de 1727,91 euros, intégrant des intérêts capitalisés qui ont augmenté depuis le commandement de payer, et ce alors que des paiements importants ont été effectués qui ont peut-être réglé les sommes faisant l’objet de la capitalisation des intérêts, et ce dès le 29 juin 2024.
Il convient donc de rouvrir les débats aux fins de verser :
— un nouveau décompte des sommes dues telles qu’elles auraient dû apparaître sur le commandement de payer si l’intérêt professionnel avait été appliqué,
— un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires après le paiement des 25 et 29 avril 2024, soit au 30 juin 2024,
— un décompte des sommes actuellement dues, en tenant compte le cas échéant du paiement de 1 662,48 euros dont Madame [N] indique qu’il a été effectué en cours d’instance,
— La totalité des factures de frais,
et ce afin de connaître exactement ce qui est serait toujours dû par les défendeurs, soit au titre du principal, soit au titre des frais de procédure, et de statuer sur la proportionnalité de la mesure d’exécution et la demande subsidiaire de délais de grâce.
Sur les dépens
Les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL-MARANTA, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE le réouverture des débats à l’audience du Mardi 30 Septembre 2025 à 9h30, au Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, [Adresse 9], aux fins de produire :
— un nouveau décompte des sommes dues telles qu’elles auraient dû apparaître sur le commandement de payer si l’intérêt professionnel avait été appliqué,
— un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires après le paiement des 25 et 29 avril 2024, soit au 30 juin 2024,
— un décompte des sommes actuellement dues, en tenant compte le cas échéant du paiement de 1 662,48 euros effectué en cours d’instance,
— La totalité des factures de frais de procédure de saisie immobilière.
RÉSERVE les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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