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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/07757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ANCELET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07757 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UWZ
N° MINUTE : 16
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [X], [G], [L] [J],
[Adresse 5]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [K], [T], [F] [U],
[Adresse 4]
représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
Madame [O], [E], [Y] [U] épouse [D],
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07757 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UWZ
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2020, M. [A] [U], aux droits duquel sont venus M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U], a consenti un bail d’habitation à M. [N] [P] sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 732 euros et d’une provision pour charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2304,15 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [P] le 7 mars 2024.
Par assignation du 15 mai 2024, M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3594,28 euros avec intérêts de droit à titre de provision,
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 1er octobre 2024, M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs différents moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail, tacitement reconduit pour une durée de trois ans le 15 décembre 2023, était soumis lors de la délivrance du commandement de payer à ces nouvelles dispositions.
Néanmoins le commandement de payer signifié au locataire le 6 mars 2024 a visé un délai de deux mois, délai qu’il convient de retenir.
D’après l’historique des versements, la somme de 2304,15 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’assignation, M. [N] [P] leur devait la somme de 3388,06 euros, soustraction faite des frais de procédure (206,22 euros),
M. [N] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 et celui de l’assignation du 15 mai 2024.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 décembre 2020 entre M. [A] [U], aux droits duquel sont venus M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U], d’une part, et M. [N] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] est résilié depuis le 7 mai 2024,
ORDONNE à M. [N] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [N] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] la somme de 3388,06 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 et celui de l’assignation du 15 mai 2024,
CONDAMNE M. [N] [P] à payer à M. [K] [U], Mme [X] [J] et Mme [O] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 décembre 2024
Le greffier Le Président
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