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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 25/00509
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAVQ
N° MINUTE 25/00661
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
[10]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [U]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[8]
DU MAINE ET [Localité 14]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2022, M. [R] [U] (l’assuré) a bénéficié d’une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) d'[Localité 5].
Par courrier du 29 novembre 2023, le centre des finances publiques d'[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [6] sise à [Localité 16] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 185,19 euros correspondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.
Par courrier du 12 décembre 2023, le centre des finances publiques d'[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 185,19 euros correspondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.
Par courrier du 12 mars 2024, le centre des finances publiques d'[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 185,19 euros correspondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.
Par courrier du 27 mars 2024, le centre des finances publiques d'[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 185,19 euros corresopondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.
Par courrier du 12 juin 2024, le centre des finances publiques d'[Localité 5] a notifié à l’assuré un avis de saisie administrative à tiers détenteur réalisée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’intéressé est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 174,90 euros corresopondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale non prise en charge au titre du régime obligatoire.
Par courrier du 19 juin 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la [9] (la caisse) aux fins de contester la procédure de recouvrement engagée à son encontre par le [11][Localité 5].
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans le délai imparti.
Le 26 septembre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la [7] sise à [Localité 15] où l’assuré est détenteur d’un compte bancaire, à hauteur d’une somme de 180 euros corresopondant à la part du coût de l’intervention chirurgicale du 15 septembre 2022 non prise en charge au titre du régime obligatoire.
Par courrier envoyé le 30 octobre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la procédure de recouvrement engagée à son encontre par le [11]Angers.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24/00672.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mai 2025. M. [R] [U], bien que demandeur à l’instance, n’est pas allée retirer à [13] son courrier recommandé de convocation présenté le 21 mars 2025 pour l’audience du 19 mai 2025. Il a donc été convoqué par lettre simple du 10 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle M. [R] [U] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement du 19 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la radiation de l’instance et dit que l’affaire sera rayée du rôle.
Par courrier du 16 juillet 2025, M. [R] [U] y a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Un nouveau dossier a été ouvert par le greffe et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00509.
Par courriel en date du 18 décembre 2025, M. [R] [U] indique se désister de l’instance engagée.
Par courriel en date du 19 décembre 2025, la caisse indique avoir versé la somme contestée à M. [R] [U] et indique que le recours de l’assuré est désormais sans objet.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2025.
A l’audience, la caisse déclare le dossier régularisé et accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que M. [R] [U] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [12]; que la [12] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à M. [R] [U] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [R] [U] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à M. [R] [U], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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