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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MZVA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Défenderesse :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître LEBEL-DAYCARD, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [F] [T] est affilié auprès de l'[8] ([10]) des Pays de la [Localité 5] en qualité de gérant majoritaire d’une SARL unipersonnelle ayant une activité artisanale de travaux de construction, depuis le 19 septembre 2017.
A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires.
Par courrier du 12 mai 2023, l'[11] a mis en demeure monsieur [T] d’avoir à payer la somme de 277 € au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2023.
Par courrier du 31 mai 2023, monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable ([4]) pour contester cette mise en demeure.
Le 4 octobre 2023, l'[11] a notifié à monsieur [T] la décision prise par la [4], lors de sa séance du 26 septembre 2023, rejetant sa contestation.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2023, monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée au 17 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 12 mai 2025 dont l’avis de réception a été signé le 14 mai 2025, monsieur [F] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'[11] justifie lui avoir adressé ses conclusions du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mai 2025, distribuée le 31 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2025, l'[11] demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [F] [T] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Dire que c’est à bon droit que l'[11] a rejeté la contestation de la mise en demeure du 12 mai 2023 ;
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 septembre 2023 notifiée le 4 octobre 2023 ;
— Valider la mise en demeure du 12 mai 2023 pour un montant de 277 € ;
— Condamner, à titre reconventionnel, monsieur [F] [T] à verser à l’URSSAF 277 € en paiement des cotisations sociales du 1er trimestre 2023 restant dues au titre de la mise en demeure du 12 mai 2023, dont 13 € de majorations de retard initiales, et le condamner au paiement des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement ;
— Condamner monsieur [F] [T] à verser à l’URSSAF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € pour avoir formé un recours de manière abusive.
Elle rappelle qu’en application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, monsieur [T] est légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants.
Elle soutient par ailleurs qu’au regard de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui travaille en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres d’aménager leur système de sécurité sociale.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens du Traité instituant la Communauté européenne et que les règles de la concurrence ne s’appliquaient donc pas aux caisses de sécurité sociale.
De même, les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 ne concernent pas les régimes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union Européenne, ce qu’a constamment confirmé la Cour de cassation.
Elle affirme par ailleurs que l'[11] avait compétence pour délivrer la mise en demeure du 12 mai 2023 et recouvrer les cotisations et contributions sociales qui ont été calculées selon les bases légales et les textes applicables.
Elle indique enfin que monsieur [T] a formé un recours de manière abusive, et tente ainsi de se soustraire à son obligation légale d’affiliation et à son obligation de règlement des cotisations et contributions sociales, de sorte que l’URSSAF s’est trouvée dans la situation de devoir engager des frais afin de procéder au recouvrement des sommes impayées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce et que monsieur [T], non comparant ni représenté, ne soutient pas sa demande dans l’instance qu’il a lui-même engagée et ne fait valoir aucun moyen opposant à l’argumentation de l’URSSAF.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de valider la mise en demeure délivrée le 12 mai 2023, qui apparaît régulière et bien-fondée.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, monsieur [T] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’il verse à l’URSSAF la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles que l’URSSAF a dû engager alors que monsieur [T] n’a pas pris la peine de soutenir la contestation qu’il avait formée par courrier type.
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que monsieur [F] [T] ne formule aucune demande ;
VALIDE la mise en demeure du 12 mai 2023 émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 5] pour un montant de 277 € à l’encontre de monsieur [F] [T] ;
CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à l'[9] la somme de 277 € ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [F] [T] à verser à l'[9] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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