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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 oct. 2025, n° 24/06677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société BHE BRIARD HABITAT ENERGY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2052
DÉFENDERESSE
La société BRIARD HABITAT ENERGY (BHE), Société par action simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPR
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 29 novembre 2024, Mme [D] [M] [J] a assigné la SAS BHE BRIARD HABITAT ENERGY, aux fins de comparaître devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Elle sollicite, après que la juridiction aura constaté le manquement du défendeur à exécuter son obligation de délivrance et ordonné la résolution du contrat entre elle et la société défenderesse, la condamnation de la société BHE BRIARD HABITAT ENERGY :
— à lui payer la somme de 7.193,79 euros TTC, correspondant au remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui date du 9 août 2024,
— à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 juillet 2025.
A cette audience, Mme [D] [M] [J], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir conclu, le 29 avril 2022, un marché de fourniture et de pose de porte-fenêtres avec la société BEL AIR HABITAL pour un montant de 14.542,96 euros TTC, et avoir à cette occasion versé, en vue de l’exécution de ce contrat, un acompte de 5817,18 euros TTC.
Elle expose que la société BEL AIR HABITAL n’a toutefois pas honoré la commande, et qu’il lui a alors été proposé de lui substituer la société BRIARD HABITAT ENERGY (BHE), dont M. [T] [L], dirigeant de BEL AIR HABITAL, était également le dirigeant; la société BHE aurait, consécutivement à cette substitution, qu’elle qualifie à l’audience de novation, établi un devis strictement identique à celui qu’avait émis BEL AIR HABITAL à ceci près qu’il mentionnait un acompte demandé de 1376,61 euros, qui, ajouté aux 5817,18 euros TTC déjà réglés à la société BEL AIR HABITAL, portait le montant total de l’acompte versé en exécution de ce contrat, à 7193,79 euros TTC.
Invoquant l’article L. 217-4 du code de la consommation, elle ajoute que la société BHE n’a pas été en mesure de livrer les produits conformément à sa commande, de sorte qu’elle a, par mise en demeure adressée le 22 juillet 2024, notifié à M. [T] [L] la résolution du contrat et sollicité la restitution de la somme de 7193,79 euros TTC versée à titre d’acompte. Elle précise que si M. [T] [L], a, en réponse, acquiescé à sa demande de résolution, il n’a reconnu lui devoir que la somme de 1376,61 euros TTC, au motif que la somme de 5.817,18 euros avait été payée à BEL AIR HABITAL, société distincte de Briard Habitat Energy, placée en liquidation judiciaire. Elle fait observer la contradiction existante entre cette réponse et un courriel précédemment envoyé par M. [T] [L], qui, en sa qualité de dirigeant de BHE avait indiqué avoir émis un chèque d’un montant de 7139,79 euros TTC en garantie de l’acompte qu’elle lui avait versé, cette somme correspondant précisément à la somme de l’acompte versé à BEL AIR HABITAL et de l’acompte versé à BHE.
Elle considère ainsi que c’est bien la somme de cet acompte. Elle fait en outre valoir un préjudice moral, en lien avec les tromperies dont elle a été victime.
La société par actions simplifiée BRIARD HABITAT ENERGY, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, et n’a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence.
La décision, mise en délibéré au 3 octobre 2025, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la novation
Aux termes de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L’article 1330 du code civil (ancien article 1273 du code civil) précise que la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
La novation autorise l’association d’un changement de créancier, d’un changement de débiteur et d’une modification du contenu du contrat, permettant au nouveau contractant d’entrer dans un lien contractuel réaménagé. La novation par changement de débiteur ou de créancier s’opère lorsqu’un nouveau débiteur ou créancier est substitué à l’ancien qui est déchargé par le précédent.
La novation requiert donc la réunion de trois conditions : une obligation valable à éteindre, une obligation nouvelle à créer, et l’intention de nover, laquelle suppose une volonté positive et convergente des deux parties au contrat pour opérer un tel changement (Cass. 1re civ., 13 mai 2014, no 13-15.686; Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n 93-14.796).
Lorsqu’elle porte sur un changement de débiteur de l’obligation, doit être établi un accord de volontés et en particulier la preuve de la volonté du créancier de décharger le débiteur primitif, étant précisé que l’intention de procéder à la novation d’un contrat doit être certaine et non équivoque et que la preuve de cette intention incombe à celui qui invoque l’existence d’une novation.
En l’espèce, un devis, d’un montant total de 14.542,96 euros TTC et à en tête de la société BEL AIR HABITAL, portant sur la pose de 5 porte-fenêtres de la gamme VISEA et la dépose de l’ancien bâti, et prévoyant le versement d’un acompte de 5817,18 euros, soit 40% du coût total de la prestation, a été établi et adressé à Mme [D] [M] [J] par "M. [L] [T]" en date du 18 avril 2022.
Ce devis a été accepté le 29 avril 2022 et il n’est pas contesté que l’accompte de 40% a été versé à la société BEL AIR HABITAL par Mme [D] [M] [J].
Il est ainsi établi qu’un premier marché de travaux a été conclu entre les parties.
Il ressort par ailleurs des échanges qu’a eus Mme [D] [M] [J] avec M. [T] [L] le 21 avril 2023, que celui-ci s’excusait, au nom de la société BEL AIR HABITAL, des retards de livraions et décalages de rendez-vous, lui indiquant qu’il appliquerait en conséquence une remise de 1342,75 euros TTC en guise de dédommagement. Le 22 juin 2023, [C], « assistante Bel Air Habital », renouvelait ses excuses dans un courriel adressée à sa co-contractante, expliquant que M. [L] lui proposait une remise supplémentaire de 500 euros.
Il s’en déduit que la société BEL AIR HABITAL n’a pas été en mesure d’exécuter ses obligations conformément au contrat qui avait été conclu le 29 avril 2022.
Il résulte par ailleurs des correspondances échangées entre Mme [D] [M] [J] et La Maison Saint-Gobain, plateforme par laquelle la cliente avait été mise en relation avec la société BEL AIT HABITAL, que, suite aux difficultés rencontrées par la société BEL AIR HABITAL, lui a été substituée la société BHE, Mme [Y] [P], chargée de clientèle service suivi de chantier, ayant évoqué dans un courriel du 11 décembre 2023, une « reprise du chantier » par cette nouvelle société.
Un nouveau devis a ainsi été établi le 7 décembre 2023, par "[L]", ce dernier étant identique à celui établi le 18 avril 2022 par la société BEL AIR HABITAL à ces exceptions près:
— il est à en tête de la société BRIARD HABITAT ENERGY
— il prévoit le versement d’un acompte de 1376,61 euros;
— il comporte trois remises:
• 5513,91 euros,
• 1272,75 euros,
• 473,93 euros.
La TVA mentionée dans ce nouveau devis étant de 5,5%, ces remises correspondent à des remises égales, toutes taxes comprises, à:
• 5817,17 euros,
• 1342,75 euros,
• 499,99 euros.
Ces montants correspondent très précisément à l’acompte versé à BEL AIR HABITAL par Mme [D] [M] [J] en vue de l’exécution du contrat conclu au mois d’avril 2022, ainsi qu’aux remises consenties et annoncées, d’une part par M. [T] [L] le 21 avril 2023 lequel s’excusait alors au nom de BEL AIR HABITAL auprès de sa cliente, et, d’autre part, par "[C], assistante BEL AIR HABITAL", qui, en guise de dédommagement pour les retards pris par la société BEL AIR HABITAL dans l’exécution du chantier, annonçait le 22 juin 2023 une remise de 500 euros supplémentaire.
La reprise, par la société BHE, dans son devis du 7 décembre 2023, de l’acompte déjà versé par Mme [D] [M] [J] à BEL AIR HABITAL, ainsi que des remises que cette société lui avait consenties en raison des retards qu’elle avait accumulés, atteste de façon non équivoque de la volonté de nover, en substituant la société BRIARD HABITAT ENERGY à la société BEL AIR HABITAL dans ses obligations, cette volonté non équivoque étant corroborée par le courriel adressé le 6 mars 2024 par M. [L], depuis l’adresse "[Courriel 3]", à la plateforme La Maison Saint-Gobain, dans lequel M. [L] déclarait: "afin de rassurer Mme [M] qui attend sa pose depuis 2022 et que la confiance reste intacte, je me suis engagé à lui déposer un chèque de caution correspondant à son acompte afin de garantir sa pose", la photographie du chèque joint faisant apparaitre un montant de 7193,79 euros, somme qui correspond à l’addition de l’acompte de 5817,17 euros versé à BEL AIR HABITAL et de celui de 1376,61 euros versé à BRIARD HABITAT ENERGY, à un centime près.
Il est ainsi établi que M. [T] [L], dont il est établi, par la production de l’extrait Kbis de de la société Bel Air Habital, qu’il en était le Président, et, par la production d’une capture d’écran faisant état du changement de dirigeant de la société BHE, qu’il est devenu le Président de la société BRIARD HABITAT ENERGY le 1 avril 2024, a manifesté la volonté de décharger la société BEL AIR HABITAL de ses obligations et de lui substituer la société BRIARD ENERGY HABITAT, ce qui résulte par ailleurs des échanges de Mme [D] [M] [J] avec la plateforme Saint-Gobain, qui a évoqué une « reprise de chantier » par BHE suite aux difficultés rencontrées par BEL AIR HABITAL, cette “reprise de chantier” devant être juridiquement qualifiée de novation.
En conséquence, la société BRIARD ENERGY HABITAT est désormais débitrice à l’endroit de Mme [D] [M] [J] de toutes les obligations contractuelles auxquelles était tenue la société BEL AIR HABITAL.
Sur la résolution du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’ajouter à ces sanctions qui ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Il est constant que l’obligation de délivrance conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais aussi que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques convenues entre les parties ou que ces dernières sont en droit d’attendre en considération de la nature, de l’usage de la chose, et du montant de la contrepartie.
Le défaut de conformité de la chose à l’échantillon, aux indications du catalogue ou du bon de commande, ou encore aux spécifications de tout autre document contractuel, établit l’inexécution de l’obligation de délivrance.
En l’espèce, Mme [D] [M] [J] produit aux débats le bon de commande n°DEV01421 en date du 7 décembre 2023 relatifs à la fourniture à la pose par la société BRIARD HABITAT ENERGY de cinq porte-fenêtres menuiserie bois, gamme VISEA, ainsi que des échanges avec la société BHE datés du mois de juillet 2024, dont il résulte que la société BHE a reconny la délivrance non conforme, en lui précisant notamment qu’un retour était possible pour un « laquage cabine », M. [L] ayant, dans un courrier du 24 juillet 2024, reconnu des "non conformités dans les menuiseries livrées et pris acte de la volonté de Mme [M] de résilier sa commande".
Le défaut de délivrance conforme est par ailleurs étayé par un échange de courriels entre Mme [M] [J] et la société FPV INDUSTRIES, fabricante des fenêtres VISEA telles qu’elles figuraient au bon de commande, cette dernière ayant indiqué à la demanderesse, en date du 8 juillet 2024, qu’elle ne travaillait plus avec BEL AIR HABITAL depuis plusieurs années, ce dont il résulte que ce modèle de porte-fenêtres ne pouvait lui être livré.
En considération des multiples démarches amiables effectuées par Mme [D] [M] [J] pour obtenir l’installation et la pose conforme du matériel commandé et en l’absence d’exécution de la prestation par la société BRIARD HABITAT ENERGY en amont de l’audience, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat correspondant à au devis n°DEV01421 en date du 7 décembre 2023, en raison de la gravité de l’inexécution de ses obligations par la société défenderesse.
La résolution du contrat entraînant la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la SAS BRIARD HABITAT ENERGY (BHE) sera condamnée à payer la somme de 7193,79 euros TTC à Mme [D] [M] [J] en restitution des somme successivement versées à titre d’acompte.
Sur la réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demande de Mme [D] [M] [J] tendant à voir condamner la société BRIARD HABITAT ENERGY à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée, en l’absence de démonstration du préjudice distinct du retard dans la restitution de son acompte, qui sera réparé par l’intérêt au taux légal.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SAS BRIARD HABITAT ENERGY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il y a également lieu de condamner la SAS BRIARD HABITAT ENERGY à verser la somme de 1000 euros à Mme [D] [M] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée BRIARD HABITAT ENERGY (BHE) à payer à Mme [D] [M] [J] la somme de 7193,79 euros (sept mille cent quatre vingt treize euros et soixante dix neuf centimes) correspondant aux acomptes versés en vue de l’exécution des prestations convenues par devis n°DEV01421 du 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024,
DEBOUTE Mme [D] [M] [J] de sa demande de condamnation de la société BRIARD HABITAT ENERGY ( BHE) à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société par actions simplifiée BRIARD HABITAT ENERGY ( BHE) aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société BRIARD HABITAT ENERGY ( BHE) à verser à Mme [D] [M] [J] la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
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