Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00181 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7527T
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A.S. [12]/S.C. [6]
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.C. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas CHINAGLIA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société [12] a assigné la société [6] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de la mettre en cause et de l’appeler en garantie dans le cadre d’une affaire opposant M. [C] [T] à la société [13], pour laquelle elle a déposé des conclusions d’intervention volontaire, et a sollicité la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00128.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024, à laquelle la société [6] n’était ni présente ni représentée, et a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour jonction.
Par courrier du 10 juin 2024, le conseil de la société [6] a informé la présente juridiction qu’elle s’opposait aux demandes de la société [12] et qu’en tout état de cause, celle-ci n’avait pas satisfait au principe du contradictoire dans la mesure où elle ne lui avait pas transmis les pièces produites par M. [T] au soutien de ses prétentions.
Par courriers des 6 août 2024 et 9 septembre 2024, le conseil de la société [6] indiquait au tribunal que malgré plusieurs demandes, il restait dans l’attente de la communication par son contradicteur des pièces produites par M. [T].
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par la société [12] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 avril 2025 pour plaidoiries.
A l’audience du 25 avril 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
La société [12] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger qu’il existe un lien suffisant entre la procédure en faute inexcusable engagée par M. [T] et la mise en cause de la société [6] ;
— débouter la société [6] de son exception d’incompétence ;
A titre subsidiaire :
— statuer ce que de droit sur la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Soissons ;
— juger que ce renvoi se fera dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
A titre principal :
— la mise en cause de la société [6] est initiée dans le cadre d’une instance principale de faute inexcusable qui relève de la compétence du pôle social ;
— la société [5], employeur de M. [T] à l’époque du harcèlement allégué, était dirigée par la société [6] qui détenait l’intégralité de son capital social ;
— par acte sous seing privé du 9 mars 2015, la société [6] et ses associés ont cédé à la société [16] 100% des titres qu’elle détenait dans le groupe [9] dont faisait partie la société [5], la cédante et la cessionnaire ayant signé une convention de garantie d’actif et de passif à l’occasion de cette cession ;
— suivant acte du 29 mars 2018, la société [15] a cédé à la société [8] 100% des titres qu’elle détenait dans le groupe [14], dont ceux de la société [10], et une convention de garantie d’actif et de passif était signée par la cédante et la cessionnaire ;
— suivant décision du 8 novembre 2018, elle a, en sa qualité d’associé unique de la société [16], décidé du principe de la dissolution et de la transmission du patrimoine universelle de cette dernière à son profit ;
— M. [T] fixe la période pendant laquelle il aurait subi le harcèlement allégué de 2009 à 2014, soit avant la cession par la société [6] à la société [8] de l’ensemble des titres qu’elle détenait dans la société garage [11], et il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’entité qui dirigeait la société [5] soit partie à la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur initiée par M. [T] ;
— il n’est pas demandé à la présente juridiction, qui n’a pas compétence matérielle pour le faire, de juger de la validité des conventions de garantie de passif souscrites lors des opérations de rachat, mais de déterminer précisément l’entité de la société qui sera redevable du montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées ;
— elle vient aux droits et obligations de la société [16] absorbée quant à la convention de garantie de passif du 9 mars 2025 consentie à celle-ci par la société [6] ;
— elle est tenue par la convention de garantie de passif signée le 29 mars 2018 par la société [16] au profit de la société [8], aujourd’hui dénommée [17] ;
— si la présente juridiction devait juger la société [8] tenue d’assumer les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable, elle devra déterminer les effets juridiques des deux conventions de garantie de passif des 9 mars 2015 et 29 mars 2018 ;
— en ce qui concerne la convention en date du 9 mars 2015, les faits relatifs à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [T] ainsi que l’arrêt maladie de celui-ci à compter du 9 janvier 2014 n’ont pas été portés à la connaissance de la cessionnaire ;
— le lien incontestable entre la mise en cause de la société [6] en sa qualité de garante au titre de la convention du 9 mars 2015 et la procédure engagée par M. [T] justifie la compétence de la présente juridiction pour déterminer l’entité redevable des éventuelles condamnations prononcées ;
A titre subsidiaire :
— si le tribunal se déclare incompétent, il devra le faire au bénéfice du tribunal de commerce de Soissons :
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— la mise en cause de la société [6] se justifie et n’est pas abusive au regard de la garantie d’actif et de passif liant les deux sociétés.
La société [6] sollicite du tribunal de :
— se déclarer incompétent à trancher le litige opposant les parties et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Soissons ;
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [12] aux frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
— la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires est définie à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ;
— le litige qui oppose les parties s’inscrit dans le cadre d’une cession de valeur mobilière, et plus précisément de la garantie d’actif et de passif attachée à cette cession, de sorte que celui-ci ne relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire ;
— en application des dispositions des articles 75 et 81 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 4.A de la convention de garantie d’actif et de passif, le litige sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Soissons.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ».
En application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la société [12] a assigné la société [6] aux fins de faire appliquer une convention de garantie de passif dans le cas où le tribunal ferait droit à la demande de M. [T] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur suite à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient que si la présente juridiction n’a pas la compétence matérielle pour juger de la validité des conventions de garantie de passif souscrites lors des opérations de rachat, il lui appartient néanmoins de déterminer l’entité de la société qui sera redevable du montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées dans le cadre de la procédure initiée par M. [T], et que si elle devait juger la société [8] tenue d’assumer les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable, elle devrait également déterminer les effets juridiques des deux conventions de garantie de passif des 9 mars 2015 et 29 mars 2018.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que la demande de la société [7] tend à ce que la présente juridiction statue sur l’application d’une convention de garantie de passif, et, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, statuer sur les effets juridiques d’une telle convention implique nécessairement d’en apprécier la validité.
Or, en application des dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précédemment cité, il n’entre pas dans la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de statuer sur l’exécution d’une convention de garantie d’actif et de passif.
En conséquence, il convient de constater2 l’incompétence matérielle de la présente juridiction et, en application des dispositions des articles 75 et 81 du code de procédure civile et de l’article 4.A de la convention de garantie d’actif et de passif du 29 mars 2018, son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Soissons.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Soissons ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie du présent jugement, à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Propos ·
- Suspension ·
- Réintégration ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Infirmier ·
- Tentative ·
- Diffamation
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Couple ·
- Charges ·
- Education ·
- Résidence alternée ·
- Durée ·
- Décret
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Activité ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Attribution
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Matériel ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Lieu de travail ·
- Salarié
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale
- Suisse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.