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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 22/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 22/01141 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVYH
==============
[L] [J]
C/
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE CAISSE DE REASSURANCE MUTUE LLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, [Y] [W]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— Me RIVIERE-DUPUY T34
— Me LOISEL T57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J]
née le 20 Avril 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
GROUPAMA CENTRE MANCHE CAISSE DE REASSURANCE MUTUE LLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE,
N°RCS 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Monsieur [Y] [W],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024, à l’audience du 23 Octobre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 Décembre 2024, date à laquelle les avocats des parties ont été informés que le délibéré avait été prorogé au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant deux devis en date du 22 octobre 2017 d’un montant respectif de 9.825,20 € et 18.884,50 € TTC, Madame [L] [J] – propriétaire d’une maison ancienne en cours de rénovation située [Adresse 1] à [Localité 6] – a confié des travaux de plomberie, chauffage et sanitaire à M. [Y] [W] -artisan assuré en responsabilité décennale auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE, dite « GROUPAMA CENTRE MANCHE ») (Pièces [W] 1 et 2).
Les travaux ont commencé le 11 décembre 2017.
Madame [J] a réglé deux acomptes de 5.665 € TTC et 13.504 € TTC, selon factures n° 1805 et 1806 du 8 janvier 2018 (Pièces [W] n°3, 4 et 5).
Se plaignant de retards et interruptions multiples du chantier, ainsi que de nombreux désordres et de n’avoir pu obtenir de M. [W] qu’il termine son ouvrage, Madame [J], lui a adressé une lettre recommandée du 20 août 2018 par laquelle -après avoir énuméré les désordres et les travaux restant à achever(6 pages) – elle a sollicité la résiliation à l’amiable du marché. (Pièce [J] n°6).
Monsieur [W] n’ayant donné aucune suite à cette lettre, Madame [J] a saisi son assureur en protection juridique, la MAIF, qui a mandaté un expert amiable, Monsieur [X], architecte D.E.SA, qui , dans son rapport en date du 18 octobre 2018 – après avoir retenu de nombreuses malfaçons et non- façons, a conclu que Madame [J] avait versé à Monsieur [W] de sommes supérieures à la réalité des travaux réalisés.
(Pièces [J] N°7)
Saisi à l’initiative de Madame [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, par ordonnance en date du 28 octobre 2019, a ordonné une expertise qu’il a confiée à Monsieur [I] [V] [K], expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 mars 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres saisi à l’initiative de Monsieur [W]- a rendu commune à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur en responsabilité décennale de Monsieur [W]) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [V] [K] par ordonnance de référé du 28 octobre 2019.
(Pièce [W] N° 6 et 7 )
Aux termes de son rapport déposé le 28 février 2022- suite à la période de confinement liéé à la pandémie dec la Covid19, l ' expert judiciaire, Monsieur [I] [V] [K], a :
— constaté l’absence de réception formelle du chantier, censé être finalisé fin février 2018,
— conclu à l’existence de désordres relevant de malfaçons ou de non -façons, à savoir, de désordres relevant : soit de travaux effectués mais mal exécutés, soit, de travaux non finalisés ou non effectués,
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2022, Madame [J] a fait assigner au fond Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Chartres en réparation de différents chefs de préjudices allégués.
Par acte de commissaire de justice en date du,19 avril 2023 Monsieur [W] a fait assigner au fond la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE, DITE « GROUPAMA CENTRE MANCHE » -son assureur en responsabilité décennale -aux fins de-
— jonction à la procédure principale initiée par Madame [J] sous le numéro de RG 22 01 141 et d’entendre le tribunal
— le garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la procédure principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 -auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [J] -au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de la jurisprudence et du rapport d’expertise du 3 mars 2022, demande au tribunal de condamner M. [W] à lui verser les sommes de :
* 3.092,80 € au titre du trop-perçu,
* 59. 064,31 TTC au titre des travaux de reprise,
* 49. 140 € au titre du préjudice de jouissance,
* 5. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 -auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens-Monsieur [W]-au visa du rapport d’expertise demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Entériner le rapport d’expertise quant au quantum sous déduction de la somme de 14.016,01 € que reste devoir Madame [J] à Monsieur [W],
— Dire et juger que les préjudices relèvent de l’assurance en garantie de LA MUTUELLE GROUPAMA CENTRE MANCHE,
— Juger que LA MUTUELLE GROUPAMA CENTRE MANCHE doit garantir Monsieur [W],
— Condamner GROUPAMA CENTRE MANCHE à garantir intégralement Monsieur [W] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Débouter Madame [J] du surplus de ses demandes,
— Condamner Madame [J] à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2023 aux quelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE, DITE « GROUPAMA CENTRE MANCHE », demande au tribunal-au visa des articles 1231-1 et suivantes, et 1792 du Code Civil de l’article A241-1 du code des assurances et de la jurisprudence citée6 de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [W] de toute demande formée à l’encontre de la MUTUELLE GROUPAMA CENTRE MANCHE ;
— Plus largement, REJETER toute demande qui serait formée à l’encontre de la MUTUELLE GROUPAMA CENTRE MANCHE ;
A titre subsidiaire,
— ENTERINER le rapport d’expertise quant au quantum, et débouter Madame [J] du surplus de ses demandes ;
— JUGER que la garantie de la MUTUELLE GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’égard de Monsieur [W] sera limitée par le montant de la franchise demeurant à la charge de Monsieur [W].
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] à régler à la MUTUELLE GROUPAMA CENTREMANCHE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 19 septembre 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle les conseils des parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 12 février 2O25.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
1) Sur les désordres constatés par l’expert et sur le fondement juridique de la responsabilité alléguée par Madame [J] à l’encontre de M. [W]
Au visa de l’article 1231 -1 du Code civil, Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à l’indemniser intégralement de son préjudice sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au motif que l’ouvrage réalisé par Monsieur [W] n’ayant pas été réceptionné, la présomption de responsabilité du constructeur énoncée à l’article 1792 du Code civil et les garanties subséquentes (garantie de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale) ne s’appliquent pas.
Pour s’opposer aux prétentions de Madame [J], Monsieur [W] expose -à titre liminaire- qu’il n’a pu terminer les travaux et donc établir avec Madame [J] un procès-verbal de réception du seul fait que Madame [J] lui a interdit l’accès au chantier et retenu sa pelleteuse après avoir modifié l’emplacement de certains radiateurs de plusieurs tuyauteries et demandé différents changements dans la réalisation des travaux visés dans les devis, ce qui a entrainé des retards ; qu’il résulte de ces circonstances qu’aucun manquement à son obligation d’achever les travaux ne lui étant imputable, les travaux doivent être considérés comme ayant fait l’objet d’une réception tacite par Madame [J] dont il se déduit- selon Monsieur [W]- qu’ils sont couverts par l’assurance de responsabilité civile professionnelle qu’il contractée auprès de LA MUTUELLE GROUPAMA CENTRE MANCHE.
L’article 1792-6 du Code civil énonce : " La réception et l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement”.
En application de ces dispositions, la réception tacite se définit, comme l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage manifeste la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, qui selon la jurisprudence constante- est présumée -par la réunion de deux conditions : la prise de possession de l’ouvrage et(ii) le paiement de l’intégralité des travaux.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la réception tacite n’est pas caractérisée dès lors que le maître d’ouvrage conteste la qualité des travaux( Cass., Civ., 3ème, 24 mars 2016, N° 15 – 14-830 ; Cass.,Civ.4 avril 2019, No 18- 10 412).
En l’espèce, il est constant que l’ouvrage n’a pas été réceptionné en raison d’un litige entre les parties portant sur (i) la cause des retards accumulés dont les parties s’imputent mutuellement la responsabilité(ii) les désordres allégués par Madame
[J] et (iii) le défaut de règlement du solde des travaux.
La contestation portant sur la partie responsable du défaut d’achèvement du chantier est indifférente à la constatation objective de l’absence de réception des travaux tacite.
Au demeurant, en ce qui concerne le défaut d’achèvement du chantier et l’interdiction alléguée par M. [W] d’accéder au chantier, le tribunal relève que Monsieur [W] :
— n’a donné aucune suite écrite à la lettre recommandée de Madame [J] du 20 août 2018 par laquelle cette dernière -après avoir énuméré les désordres, les multiples reports et retards accumulés ainsi que les travaux restant à achever- a sollicité la résiliation du marché à l’amiable, ce qui impliquait une réception contradictoire des travaux en l’état,
— n’a versé aux débats aucun avenant aux devis signés qui serait de nature à prouver ses affirmations sur les changements de certains travaux allégués à l’encontre de Madame [J] qui seraient à l’origine du retard du chantier dont Monsieur [W] impute la responsabilité à Madame [J],
— s’est abstenu- sans fournir aucune explication -de participer aux opérations d’expertise amiable de M. [X]- bien que valablement convoqué par lettre recommandée, alors que ces opérations auraient pu aboutir à une réception des travaux en l’état et une résiliation du marché à l’amiable comme proposé par l’expert amiable dans son courriel du 19 octobre 2018 adressé à M [W],(Piece [W] N° 8)
Par ailleurs d’après les déclarations faites le 3 septembres 2018 en gendarmerie par Madame [J] -qui ne pas contredites par la preuve contraire versée aux débats par M. [W]- Madame [J] n’a retenu la pelleteuse de M. [W] et ne lui a interdit l’accès au chantier qu’après de multiples reports par ce dernier, du rendez- vous proposé par Madame [J] pour récupérer son matériel (dont la pelleteuse) sur le chantier et lui fournir son attestation d’assurance en responsabilité décennale réclamée à de nombreuses reprises (PIECE [W] N°8 et N°9)
En conséquence, M. [W] sera donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître par le tribunal l’existence d’une réception tacite des travaux par Madame [J].
En l’absence de réception, seule la responsabilité de droit commun relevant de l’article 1141-6 du code civil est applicable entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage (Cass,Civ.,ch.3 , 9 décembre 1998).
Selon la Cour de cassation, quelque soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est soumis à l’ obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage de délivrer l’ ouvrage conforme aux règles de l’art et donc, exempt de vices (Cass.,Civ,3e, 27 janvier 2010 n° 08-18026, Bull. civ. III, n°22 ; Cass,Civ.,3 16 novembre 1999, 1988 RGAT 1989, p 384 ).
La responsabilité contractuelle de Monsieur [W] est donc engagée tant pour les désordres résultant de malfaçons affectant les travaux que pour les travaux non effectués dès lors que :
— ces faits sont établis par les constatations et l’avis circonstancié de l’expert judicaire non contredits par la preuve contraire apportée par Monsieur [W],
— la preuve est rapportée que le défaut d’achèvement du chantier est imputable aux manquements par Monsieur [W] à ses obligations contractuelles d’achever le chantier dans les délais prévus , comme il a été exposé précédemment.
2) Sur les contestations, par les parties, des conclusions du rapport d’ expertise judicaire
Il est rappelé que suivant les deux devis du 22 octobre 2017, acceptés par Madame de [J], les travaux confiés à Monsieur [W] portaient respectivement, sur un lot de chauffage, pour un montant de 9.825,20 € TTC et sur un lot de plomberie, pour un montant de 18. 884,50 €TTC.
Dans son rapport , l’expert judiciaire -après avoir classé dans un tableau de 4 pages l’ensemble des désordres allégués par Madame [J] en deux catégories :
(i)) travaux effectués mais mal exécutés, et (ii) travaux non finalisés ou non effectués, -a consigné dans ce tableau les arguments des deux parties sur chacun des désordres puis a conclut que les travaux ont été globalement mal exécutés et non finalisés.
Au vu du tableau ainsi rempli, l’expert judiciaire précise que la majorité des désordres allégués par Madame [J] existent ou avait existé ( NB : pour tenir compte de la reprise de certains travaux par de nouveaux artisans après l’arrêt du chantier). Il ajoute que ces désordres trouvent leur origine dans des malfaçons d’exécution et /ou de finition ainsi que dans l’absence de communication, voire de confiance entre les deux parties.
a) Sur la responsabilité de M. [W] à l’ égard des malfaçons :
Les malfaçons constatées par l’expert constituant un manquement par Monsieur [W] à son obligation délivrer l’ ouvrage conforme aux règles de l’art et donc exempt de vices, sa responsabilité contractuelle se trouve engagée en l’absence de réception des travaux .
Dans ses dernières écritures, Monsieur [W], à titre subsidiaire, conteste le montant des travaux de reprise pour certains postes de la demande de Madame [J].
Dans ses dernières écritures, Madame [J] conteste également, pour d’autres raisons que celles invoquées par M. [W], l’estimation du montant des travaux de reprise qui a été finalement retenu par l’expert judiciaire au vu des devis qu’elle a soumis lors de l’expertise.
b) Sur la responsabilité de M. [W] à l’ égard des travaux non achevés
En ce qui concerne les travaux non achevés, il y a lieu de constater que Monsieur [W] qui était tenu contractuellement d’achever les travaux commandés porte la responsabilité de l’arrêt du chantier comme il a été exposé précédemment et donc de l’inexécution de la totalité des travaux dans l’attente de la résolution amiable du contrat sollicitée par Madame [J] dans sa lettre du 20 aout 2018 dans la mesure où :
— les nombreux désordres allégués par elle dans cette lettre ont révélé l’existence de malfaçons qui ont été constatées tant par l’expert désigné par l’assureur de Madame [J] que par l’expert judiciaire,
— Monsieur [W], avant l’expertise judicaire, n’a contesté par écrit aucun des griefs énoncés par Madame [J] dans sa lettre recommandée du 20 août 2018 énumérant les nombreux désordres, les multiples reports et retards accumulés dans l’exécution du chantier ainsi que les travaux restant à effectuer, ce qui caractérisait le manquement grave par Monsieur [W] à ses obligations contractuelles et justifiait donc la décision de Madame [J] d’arrêter le chantier et de solliciter une résiliation amiable du marché,
— comme exposé précédemment, bien que valablement convoqué par lettre recommandée aux opérations d’expertise amiable M .[W] s’est abstenu de participer à ces opérations qui auraient pu aboutir à une réception des travaux en l’état et une résiliation amiable du marché à l’amiable comme proposé par l’expert amiable dans son courriel du 19 octobre 2018 adressé à M [W],(Piece [W] N° 9).
3) Sur le préjudice
Dans le cadre de la mission qui lui a été fixée par le juge des référés, l’expert judiciaire a chiffré le montant des préjudices matériels et immatériels
L’expert judiciaire a scindé ce poste du préjudice en deux parties comme suit.
3.1) Apurement des comptes entre les parties au regard des travaux effectivement réalisés, ce qui correspond à la somme due par Madame [J] à Monsieur [W]
Comme rappelé plus haut, Madame [J] a accepté les deux devis du 22 octobre 2017 pour un montant total de 28.709,70 € TTC dont il est constant qu’elle a réglé deux acomptes pour un montant total de 19. 336,10 € ( PIECES [W] N° 3et 4).
Reprenant à son compte le taux de réalisation retenue par l’expert désigné par l’assureur de Madame [J], l’ expert judiciaire estime l’état d’avancement des travaux réalisés à :
— 60 % pour le lot chauffage, ce qui revient à réévaluer ce poste à 11.330,70€TTC (18. 884,5 X 0,6)
— 50 % pour le lot plomberie, ce qui revient à réévaluer ce poste à 4.912,60 (9.825,20€, X 0,5)
Il résulte de ces taux de réalisation que le coût de l’intervention de M. [W] (initialement fixé à 28.709,70 €) dans les devis acceptés doit être réduit à un montant total 16.243,30 €.
Ces taux de réalisation des deux lots estimés par l’expert judiciaire n’étant pas contestés par les parties dans leurs dernières écritures seront donc validés et repris par le tribunal à son compte.
En ce qui concerne la facture supplémentaire du 2 décembre 2018 de 4.475,31 € – contestée par Madame [J], (pièce [J] N° 20 ) que l’expert n’a retenu que pour un montant de 3.122,31€ , le tribunal rejette les moyens de fait et de droit soulevés par Madame [J] pour s’y opposer (absence de devis signé et facture non reçue par elle avant la réunion d’expertise du 9 février 2021).
En effet, dans sa lettre de réclamation du 20 août 2018, Madame [J] exprime des griefs sur les travaux visés dans cette facture, ce qui confirme bien qu’elle les a commandés.
D’autre part, bien que le montant de ces travaux et les fournitures n’aient pas été approuvés par un devis préalable signé par Madame [J], son montant a été validé par l’expert judiciaire qui était parfaitement qualifié pour vérifier la valeur de ces travaux, après avoir déduit du montant de la facture les sommes de 240 €+ 460 € + 580 € correspondant aux problématiques de fonctionnement du bac dégraisseur rappelées par Me RIVIERE- DUPUY dans son dire du 7 juillet 2021.
Ainsi, la somme finalement due par Madame [J] à M [W] s’élève à 19.365,61 euros (16.243,30€ + 3.122,31€ ) dont il convient de déduire les deux acomptes déjà payés par Madame [J] (PIECES [W] NO 2 et 3)pour un montant de 19.169 €TTC.
Il en résulte un solde de 196,61 € TTC en faveur de Monsieur [W], conformément au calcul de l’expert judiciaire qui sera validé par le tribunal.
3.2) Montant des travaux de reprise correspondant à la somme due par Monsieur [W] pour les travaux non ou partiellement effectués :
Madame [J] a soumis à l’expert le devis de l’entreprise CARLOS SERVICES portant sur les travaux de reprise des désordres de la plomberie pour un montant total de 39. 245,08 euro TTC (pièce [J] N°11 ) que l’expert judiciaire n’a retenu que pour un montant total de 9.149 € € dans le tableau récapitulatif figurant en page 10 de son rapport, considérant pour l’essentiel que plusieurs articles se situaient hors du périmètre des travaux commandés dans les devis, ou ne pouvaient constituer des travaux de reprise des malfaçons constatées
Madame [J] n’apporte pas la preuve du sous- dimensionnement thermique allégué de tous les radiateurs fournis par Monsieur [W] et le bilan thermique versé aux débats ne contient aucune indication sur la performance thermique des radiateurs fournis par Monsieur [W] (pièce [J] N°17)
Contrairement aux affirmations de Madame [J], l’expert n’est absolument pas formel sur la sous -performance thermique des radiateurs fournis puisqu’il indique dans sa réponse aux dires de Me RIVIERE- DUPUY cf., p 12 du rapport) qu’en l’absence de bilan thermique précis il est très difficile de rendre un avis définitif sur ce sujet ; qu’il ajoute que quand bien même quelques radiateurs seraient sous dimensionnsé le remplacement de tous les radiateurs indiqués dans le devis de l’entreprise CARLOS SERVICES ( 20 radiateurs )est extrêmement exagéré;
qu’il conclut avoir estimé plus judicieux d’intégrer l’éventuel préjudice dans le taux d’inachèvement plus élevé des travaux qu’il a retenu.
Sur la base de cet avis technique de l’expert judiciaire ,particulièrement qualifié sur ce point (NB : son papier à entête mentionne qu’il est docteur en énergétique), le tribunal rejettera la demande de Madame [J] portant sur le remplacement de l’intégralité des radiateurs.
Par ailleurs, les réponses particulièrement circonstanciées de l’expert judiciaire aux objections des deux parties lors de l’expertise et aux dires des conseils des parties repris par elles dans leurs dernières écritures sur les autres points contestés du poste de plomberie/chauffage seront reprises par le tribunal à son compte pour rejeter les moyens soulevés par les parties dans leurs dernières écritures pour critiquer le montant retenu pour ce poste (hors radiateurs sous- dimensionnés).
3.3) Postes des demandes de Madame [J] non retenues par l’expert judiciaire au titre de travaux de reprise :
— travaux de reprise des peintures pour un montant de : 6.817,80 € TTC
— travaux de reprise de diverses agencements et boiseries : 8.398,43 €
— reprise des terrassements :3.850 €
C’est à juste titre que l’expert judiciaire n’a pas retenu la demande de Madame [J] portant sur ces postes allégués de préjudice matériel en précisant en page 10 de son rapport qu’ils ne relèvent pas du litige dans la mesure où soit ils ne peuvent être considérés comme nécessaires pour réparer les conséquences des malfaçons des travaux effectués dans une maison ancienne en cours de rénovation, soit ces travaux n’ étaient pas inclus dans les travaux commandés au titre des devis signé par Madame [J] (peinture, rénovation des boiseries, travaux d’assainissement).
L’expert judiciaire précise au surplus dans son rapport qu’il lui a paru plus équitable d’intégrer certains des préjudices allégués dans le taux d’achèvement des travaux qu’il a finalement retenu.
En conséquence Madame [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ces postes de son préjudice.
3.4) Récapitulatif apurement des comptes entre les parties au titre du préjudice matériel
a) Somme due par Madame [J] à M. [W] :
— travaux effectivement réalisés…………………………. 19.365,61€TTC (16.243,30€+3.122,31€ (cf. 3. 1 ci dessus ) .
— déduction acomptes versés par Madame [J] … (19.169,00€)TTC
solde du par Madame [J] à Monsieur [W] … 196,61€ TTC
b) Somme due par Monsieur [W] à Madame [J]
travaux de reprise : ……………………………………… 9.149,00€ TTC
(cf. 3 .3 ci- dessus)
c) Récapitulatif général :
La somme due par Monsieur [W] à Madame [J] s’élève à 8952,39 € TTC calculée comme suit : 9.149,00€TTC (du par Monsieur [W] pour les travaux de reprise ) -196,61€ (solde du par Madame [J] pour les travaux effectués ) = 8952,39 €TTC
3.5) Préjudice de jouissance
Madame [J] demande la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme totale de 49 .140 € en réparation de son préjudice de jouissance sur une période de 40 mois de janvier 2018 à avril 2022.
Sur la base de l’avis de l’agence immobilière [Localité 9] -[Localité 6] estimant la valeur locative de sa maison à 1.800 € par mois, Madame [J] a appliqué un taux de 50 % de la valeur locative pour le trouble de jouissance subi en période de chauffe, d’octobre à mars et un taux 30 % pour le trouble de jouissance hors période de chauffe , d’avril à septembre.
(Pièce [J] N° 18).
Pour sa part, au vu de ses constatations matérielles sur l’importance des désordres, l’expert judiciaire a évalué le montant du trouble de jouissance effectivement causé à 10% de la somme demandée par Madame [J] qu’il a qualifiée de très excessivement exagérée.
Il y a lieu de fixer le montant du préjudice en fonction des éléments constitutifs du trouble dont Madame [J] rapporte la preuve.
Au regard du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire, des photographies jointes à ces deux rapports et des explications fournies par les parties dans leurs écritures, le trouble essentiel subi par Madame [J] est celui résultant de l’inachèvement des travaux qui a retardé la poursuite des autres travaux nécessaires à la rénovation de la maison.
En effet, comme évoqué précédemment, en l’absence d’une étude thermique établissant la matérialité du sous dimensionnement des radiateurs installés par M [W], l’expert s’est contenté d’admettre l’hypothèse d’une simple éventualité de sous -dimensionnement n’affectant que certains radiateurs.
Les nombreux désordres relevés et documentés par des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire ne portent pas atteinte à l’habitabilité de la maison puisqu’ils constituent un préjudice d’ordre esthétique, qualifié de minime par l’expert.
Enfin, Madame [J] est mal fondée à invoquer un préjudice de jouissance pendant la période prévue de réalisation des travaux, de janvier à mars 2018, les travaux ayant démarré le 11 décembre et devant normalement s’achever à la fin du mois de février.
L’empêchement du fait des travaux inachevés, pour Madame [J], de réaliser ses projets d’ouverture d’un cabinet de naturopathie et de proposer des chambres d’hôtes à la location à la location dans sa maison en cours de réservation constituent un préjudice éventuel non indemnisable au titre de la perte de chance, les conditions requises à cet effet n’étant pas en l’espèce remplies.
En fonction des éléments qui précèdent, le montant du préjudice de Madame [J] sera fixé à la somme totale de 13.140€ sur la période considérée, sur la base de la valeur locative de 1.800€ estimée par l’agence immobilière susvisée pour la maison, en appliquant un taux de 30 % sur les périodes de chauffe et de 10% pour le reste de l’année calculée comme suit :
— Avril 2018 à septembre 2018: 6 x (1800 x 0,1) = ……………………………….1.080€
— octobre 2018 -mars 2019 : 6 x (1800 x 0,3)= ……………………………………..3.240€
— Avril 2019 -Octobre 2020: 6 x (1800 x 0,1) = …………………………………….1.080€
— octobre 2020- à mars 2021: 6 x (1800 x 0,3) = ……………………………………3.240€
— Avril 2021 à septembre 2021: 6 x (1800 x 0,1) = ……………………………….1.080 €
— Octobre 2021 à mars 2022 : 6 x (1800 x 0,3)= ………………………………….3.240 €
— Avril 2022 1 x (1800 x 0,1) = …………………………………………………………….180 €
Total : ………………………………………………………………………..…13.140€
3.6) Sur la demande de M. [W] sollicitant la condamnation de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE, dite « GROUPAMA CENTRE MANCHE », à le garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure.
A titre principal, Monsieur [W] fonde sa demande de condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE – à le garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre lui- sur les garanties du contrat d’assurance de responsabilité décennale qu’il a contracté auprès de cet assureur conformément à l’attestation d’assurance qu’il verse aux débats (Pièce [W] N° 5).
Or, comme il a été jugé ci-dessus, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, les désordres constatés ne sont pas d’ordre décennal mais d’ordre contractuel.
La garantie de responsabilité décennale délivrée par GROUPAMA CENTRE MANCHE à Monsieur [W] n’est donc pas mobilisable.
À titre subsidiaire, Monsieur [W] fonde sa demande de condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE à le garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcé contre lui sur les garanties résultant du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle qu’il indique avoir également souscrit auprès de LA MUTUELLE GROUPAMA CENTRE MANCHE à Monsieur [W].
Outre le fait que Monsieur [W] ne verse pas aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle du contrat qu’il affirme avoir souscrit auprès de GROUPAMA CENTRE MANCHE, il est rappelé que, de jurisprudence constante, l’assurance en responsabilité civile professionnelle n’a pas pour objet de couvrir les malfaçons résultant des fautes commises par l’assuré dans l’exécution des travaux mais uniquement les dommages causés à louvrage ou aux tiers par un fait qualifié d’accident commis par l’assuré au cours de l’activité professionnelle.
La demande de Monsieur [W] fondée sur ce deuxième moyen est donc dépourvue de fondement.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de garantie dirigée contre LA MUTUELLE GROUPAMA CENTRE MANCHE pour toutes les condamnations prononcées au titre du présent jugement.
4) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
En application de l’article 696 code de procédure civile, Monsieur [Y] [W] partie perdante dans le litige sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] , partie perdante à l’instance tenue aux dépens sera condamné à payer à Madame [J] la somme de 5.000 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles (honoraires d’avocats) qu’elle été contrainte d’ engager pour faire valoir leurs droits.
Monsieur [Y] [W], partie perdante à l’instance n’étant pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE.
c) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
— CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [L] [J] les sommes suivantes :
* 8952,39 € TTC au titre des travaux,
* 13.140€ au titre du préjudice de jouissance,
* 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de son appel en garantie dirigé contre la Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE,
— DEBOUTE la Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE de sa demande dirigée contre Monsieur [Y] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE Monsieur- [Y] [W] aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
— REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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